CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 30 septembre 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 29 mars 2004 prononçant une interdiction de conduire tout véhicule automobile en Suisse et un retrait du permis de conduire les véhicules des catégories C et CE pour une durée de six mois, dès le 14 juillet 2004.

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ressortissant français né en 1958, est titulaire d'un permis de conduire français depuis 1977 et d'un permis de conduire suisse pour véhicules des catégories C et CE (poids lourds) depuis 1996. Il exerce la profession de chauffeur poids-lourds au sein d'une entreprise de transports à ********. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'une interdiction de conduire en Suisse d'une durée d'un mois, du 29 novembre au 28 décembre 2002, pour une inattention au volant d'un convoi lourd ayant causé un accident le 26 avril 2002 sur l'autoroute A1, district d'Echallens.

B.                    Le lundi 22 septembre 2003, à 10h47, X.________ a circulé au volant d'une voiture sur l'autoroute A1, entre les jonctions de La Sarraz et Cossonay, à une vitesse de 160 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 40 km/h.

                        Par préavis du 14 janvier 2004, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire les véhicules des catégories C et E et une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de six mois, cette mesure représentant un minimum fixé par la loi ou la jurisprudence et l'a invité à lui faire part de ses observations.

                        Le vendredi 16 janvier 2004, vers 19h25, X.________ s'est engagé au volant de sa voiture sur l'autoroute A1, à la jonction de Malley, en direction d'Yverdon. Peu après l'échangeur de Villars-Ste-Croix, alors qu'il circulait à une vitesse de 100 km/h environ, à quinze mètres environ du véhicule qui le précédait, il a freiné fortement et tenté une manœuvre d'évitement par la gauche suite à un brusque ralentissement du trafic. Il a alors perdu le contrôle de sa voiture qui a effectué un tête-à-queue et heurté légèrement la glissière centrale de sécurité avant de s'immobiliser à contresens sur la voie gauche. Deux voitures se sont ensuite percutées en tentant d'éviter le choc avec la voiture de l'interéssé. Ce dernier a quitté les lieux sans attendre l'arrivée de la police. Il a été interpellé par la police à la douane de Vallorbe. Le rapport de police précise qu'il pleuvait au moment des faits et que la route était mouillée.

                        Par lettre du 1er février 2004, X.________ a expliqué que c'était sa première infraction de ce genre depuis 16 ans qu'il conduit en Suisse, qu'il venait de retrouver du travail après une période de chômage et qu'il craignait que cette sanction lui fasse perdre à nouveau son emploi.

                        Par lettre du 4 février 2004, l'employeur de l'intéressé a demandé à l'autorité intimée de reconsidérer sa décision, car un retrait de permis de six mois l'obligerait à se séparer de son employé.

C.                    Par décision du 29 mars 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une interdiction de conduire tout véhicule automobile en Suisse et ordonné le retrait du permis de conduire les véhicules des catégories C et CE pour une durée de six mois, dès le 14 juillet 2004.

                        Par lettre du 26 avril 2004, l'employeur de X.________ a demandé à l'autorité intimée s'il était possible de lui laisser son permis de conduire professionnel ou de fractionner son retrait et indiqué qu'il était indispensable de repousser le retrait au 1er octobre 2004 suite au planning des vacances déjà établi.

                        Par lettre du 29 avril 2004, le Service des automobiles a confirmé sa décision d'interdiction de conduire en Suisse d'une durée de six mois, dès le 14 juillet 2004 au plus tard.

D.                    Par lettre du 18 avril 2004, X.________ a recouru contre la décision du Service des automobiles du 29 mars 2004. Il demande le report de l'exécution de la mesure au 1er octobre 2004, car la période estivale est chargée dans le domaine de l'alimentaire et explique que son employeur serait d’accord de le garder jusqu’à fin septembre s’il pouvait bénéficier d’un tel report. Il demande part ailleurs à pouvoir éventuellement bénéficier d'un retrait de permis différencié afin de pouvoir conserver son emploi de chauffeur.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. L'autorité intimée a répondu au recours en date du 12 août 2004 et conclu au rejet du recours.

                        Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant ne conteste pas les infractions commises, ni même le principe du retrait de permis et de l’interdiction de conduire prononcés à son encontre, mais demande à être mis au bénéfice d’un retrait de permis différencié pour son permis poids-lourds.

                        Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un excès de vitesse de plus de 35 km/h sur l’autoroute constitue objectivement une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire (respectivement une interdiction de conduire en Suisse) en application de l’art. 16 al. 3 lit. a LCR.

                        Ayant commis un excès de vitesse de 40 km/h sur l’autoroute, le recourant doit faire l’objet d’un retrait du permis de conduire.

                        Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si le permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR) pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.

                        En l'espèce, l'infraction litigieuse (entraînant à elle seule un retrait obligatoire du permis de conduire) a été commise neuf mois après l'échéance de la précédente mesure de retrait encourue par le recourant. Ce dernier se trouve par conséquent en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de sorte que la durée du retrait prononcé à son encontre ne sera pas inférieure à six mois.

                        C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a prononcé une mesure de retrait du permis de conduire (respectivement d’interdiction de conduire en Suisse) d'une durée de six mois, s'en tenant ainsi au minimum légal.

2.                     Le recourant demande toutefois à pouvoir bénéficier d'un retrait différencié de son permis de conduire au sens de l'art. 34 al. 2 OAC, de telle sorte que son permis de conduire pour poids-lourds (catégories C et CE), indispensable à l'exercice de sa profession, lui soit retiré pour une durée inférieure à celle prononcée pour son permis de conduire pour voitures (catégories B).

                        Selon l'art. 34 OAC, le retrait du permis de conduire d'une catégorie ou sous-catégorie de véhicules automobiles entraîne le retrait du permis de toutes les catégories et sous-catégories de véhicules. L'art. 34 al. 2 OAC prévoit qu'afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories ou sous-catégories, sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi. Cette manière de faire est autorisée notamment lorsque l'intéressé a commis l'infraction justifiant la mesure de retrait avec un véhicule dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et lorsqu'il jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait.

                        En l'espèce, la durée du retrait s'en tient à la durée minimale de six mois fixée par la loi en cas de récidive, de sorte qu'on ne saurait mettre le recourant au bénéfice d'un retrait de permis différencié pour les véhicules des catégories C et CE.

3.                     Le recourant demande par ailleurs le report de l'exécution de la mesure au mois d’octobre 2004, son employeur étant disposé à le garder jusqu’à fin septembre s’il peut bénéficier d’un report après l’été, période plus chargée de l’année dans sa branche d’activités.

                        Pour décider du report de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 1994/0203 et CR 1993/0342 et les références citées).

                        Le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une demande de report de l'exécution d'un retrait de permis présentée par un conducteur qui faisait valoir qu'il risquait de perdre son emploi, que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).

4.                     En l'espèce, le recourant a bénéficié du délai de six mois que l'autorité intimée octroie systématiquement à compter de la date du préavis adressé au conducteur pour l'informer de la mesure envisagée à son encontre. On observe toutefois, comme dans l'arrêt CR 2003/0168 du 17 novembre 2003, que, selon cette pratique du Service des automobiles, le point de départ du délai de six mois correspond curieusement à une date qui est sans rapport avec celle de l'infraction commise. Certes, tous les conducteurs fautifs sont ainsi placés sur pied d'égalité par rapport au moment où l'autorité intimée leur annonce la mesure envisagée, mais le délai qui s'écoule entre l'infraction elle-même et sa sanction administrative est en définitive aléatoire. Il en va de même pour le délai qui s'écoule entre la décision prononçant le retrait et le moment ultime où le permis doit être déposé. Certes, un délai de six mois devrait en principe permettre au conducteur de s'organiser pour éviter que le retrait de son permis ait des conséquences excessives sur sa profession ou sur d'autres exigences primordiales de son existence. En particulier, le conducteur peut en principe profiter des pauses estivales ou de fin d'année qui sont précisément espacées de six mois environ. Cependant, on ne saurait exiger du conducteur qu'il mette immédiatement à profit le délai de six mois accordé depuis le préavis pour s'organiser en vue du retrait, alors que ce préavis lui impartit un délai pour déposer ses observations sur la mesure envisagée et qu'il peut ainsi encore espérer, en exerçant le droit d'être entendu garanti par l'art. 23 al. 1 LCR, que l'autorité intimée renonce finalement à prononcer un retrait ou réduise la durée du retrait initialement prévu. On peut dès lors se demander s'il se justifie de s'en tenir avec rigueur à un délai dont le point de départ paraît contestable.

                        La question peut toutefois rester ouverte en l'espèce, puisque le report de l'exécution de la mesure à la fin du mois de septembre doit être accordé au recourant : en effet, en tant que chauffeur professionnel, le recourant peut incontestablement se prévaloir d'une véritable nécessité de son permis de conduire. Il n’est dès lors pas disproportionné de laisser le recourant conduire jusqu’à fin septembre afin de lui permettre de garder son emploi au moins jusqu’à cette date. Dans ces conditions, le tribunal juge que l'intérêt personnel du recourant à pouvoir conserver son emploi au moins jusqu’à la fin du mois de septembre l’emporte sur les considérations liées à la nécessité d'exécuter rapidement la mesure litigieuse. La décision sera dès lors réformée en ce sens que le délai pour le dépôt du permis de conduire est fixé au 1er octobre 2004.

                        N’obtenant que partiellement gain de cause, le recours est ainsi partiellement admis. Un émolument réduit de 300 francs sera mis à la charge du recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Service des automobiles du 29 mars 2004 est réformée en ce sens qu'un délai au 1er octobre 2004 est accordé au recourant pour déposer son permis de conduire. Elle est maintenue pour le surplus.

III.                     Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 30 septembre 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).