CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 27 août 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 29 mars 2004 (mesure de retrait du permis d'une durée indéterminée).

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en ********, entrepreneur en maçonnerie, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2 (depuis le 12 mai 1987), B, D2, F, G (depuis le 13 mars 1987), et E (depuis le 21 novembre 1975). Il est en outre titulaire d'un permis de conduire d'élève conducteur pour la catégorie A valable jusqu'au 2 avril 2004.

                        X.________ a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée de quatre mois, selon décision du 25 octobre 1993, pour ébriété; d'une mesure de retrait du permis d'une durée de six mois, selon décision du 24 janvier 1994, pour conduite sous retrait; d'une mesure de retrait du permis de six mois, selon décision du 22 août 1994, pour conduite sous retrait; d'un avertissement avec obligation de suivre un cours de circulation routière, selon décision du 18 avril 1995, pour avoir circulé avec des fenêtres givrées; d'une mesure de retrait du permis d'une durée de dix-huit mois, selon décision du 23 octobre 1995, pour ébriété (2,07 gr.‰); d'une mesure de retrait du permis de trente mois, selon décision du 28 avril 1997, pour conduite sous retrait, ébriété (1,74 gr.‰) et autres fautes de circulation, et enfin, d'une mesure de retrait du permis d'une durée indéterminée avec délai d'épreuve de trente-six mois, selon décision du 27 août 1997, pour conduite sous retrait.

                        X.________ a conduit sous retrait les 5 août 1998, 23 octobre 1999 (avec ébriété de 1,22 gr.‰) et 13 décembre 1999.

                        La décision du 27 août 1997 a été révoquée le 12 octobre 2001 sur la base d'une expertise de la Policlinique médicale universitaire (ci-après : PMU), du 20 septembre 2001, dont il ressort ce qui suit :

"Constatations objectives :

M. X.________ est un homme de forte stature, présentant un excès pondéral et au faciès un peu rougeaud. Dans le contact, il se montre réservé, avec un discours pragmatique, pauvre en contenu émotionnel. Il souhaite vivement récupérer son permis pour des raisons professionnelles évidentes. Nous n'avons pas mis en évidence de trouble dépressif ou anxieux spécifique. Absence de maladie psychiatrique majeure. Nous ne relevons pas de trouble caractériel grave. M. X.________ ne semble pas avoir de problème important par rapport à la notion de l'autorité dont il comprend la démarche par rapport à son permis de conduire. Par ailleurs, il semble que ce qui représente l'autorité soit une source d'investissement affective importante pour lui, comme en témoigne l'aide qu'il est allé rechercher auprès du Préfet d'Echallens et de son médecin traitant, personnes qu'il respecte inconditionnellement. Il justifie les conduites malgré le retrait par sa situation professionnelle d'indépendant, prétendant qu'il n'avait pas d'autre choix. Concernant les conduites en état d'ébriété, il reconnaît son erreur et ceci motive l'abstinence actuelle, en vue de la restitution du permis. M. X.________ ne présente pas actuellement les critères pour une dépendance alcoolique selon la CIM-10.

Examens paracliniques :

Les valeurs de Gamma-GT pratiquée en 1992 et 1993 sont comprises entre 82 et 148 pour une norme de 50. En 1997, cette valeur se stabilise à 52 puis à 40 en avril 2001. Les CDT sont à 19 en février 1997 pour une norme qui va jusqu'à 20.

Questionnaire AUDIT :

Ce questionnaire, qui dépiste la consommation d'alcool à risque et à problème dans l'année en cours, présente un score de 4 chez M. X.________ (norme jusqu'à 8).

Questionnaire Cage négatif.

Diagnostic :

Antécédent d'abus d'alcool.

Discussion :

M. X.________ a donc été interpellé à cinq reprises pour conduite en état d'ébriété dont trois malgré le retrait de permis. Les alcoolémies étaient comprises entre 1,22 et 2 o/oo. Aucun accident ne s'était produit à ces occasions. Il reconnaît qu'il avait une consommation d'alcool importante, épisodique, s'inscrivant dans le cadre d'habitude professionnelle principalement. M. X.________ avait visiblement de la peine à maîtriser ce type de consommation et conduisait en état d'ébriété, raison pour laquelle nous retenons le diagnostic d'antécédent d'abus d'alcool. Depuis 1997, une évolution favorable semble s'être produite, avec une diminution progressive des alcoolémies et des Gamma-GT. Ceci donne un caractère véridique au discours du patient qui déclare avoir modéré sa consommation d'alcool à 2 x 2 unités/semaine, puis être passé à une abstinence depuis 4 mois. M. X.________ n'entre pas dans la catégorie des alcoolo-dépendants pour la prise en charge desquels il existe tout un réseau alcoologique spécialisé. La poursuite des consultations chez le médecin traitant avec vérification des tests hépatiques pourrait constituer un bon soutien par rapport aux objectifs que l'expertisé s'est fixé, que ce soit la poursuite de l'abstinence ou une consommation modérée.

Conclusion :

En guise de conclusion, nous répondrons comme suit aux questions qui nous sont posées :

Question 1 :

L'expertisé souffre-t-il de troubles psychiques ou mentaux contre-indiquant la conduite de véhicule automobile ?

Non.

Question 2 :

L'expertisé souffre-t-il de trouble caractériel compte tenu de ses antécédents, l'empêchant à respecter les prescriptions en conduisant, ou d'avoir égard à autrui ?

Le non-respect par le passé des interdictions de conduire relève chez M. X.________ d'une certaine immaturité, plutôt que d'un trouble caractériel (cf Q 3).

Question 3 :

L'expertisé a-t-il une maturité suffisante pour réaliser les dangers de la circulation, l'utilité des règles de la circulation et se comporter en conséquence ?

A présent nous pensons que oui.

M. X.________ a consommé excessivement par le passé, puis conduit son véhicule dans le cadre de traditions bien ancrées dans le milieu du bâtiment. A présent, il a davantage de force de caractère pour dire non aux autres et à lui-même concernant la consommation d'alcool.

B.                    Le 5 août 2003, vers 20h40, de jour, X.________ a circulé au volant de son motocycle en état d'ébriété (0,97 gr.‰ selon le taux le plus favorable des analyses de sang). La gendarmerie vaudoise, faute de pouvoir saisir le permis de conduire, prétendument égaré, a notifié à X.________ une interdiction provisoire de conduire. Le Service des automobiles a confirmé cette interdiction le 21 août 2003.

                        Par décision du 28 août 2003, le Service des automobiles a prononcé une mesure de retrait préventif du permis et a mis en œuvre une expertise alcoolique auprès de l'Unité de médecine du trafic (ci-après : UMTR) le 23 septembre 2003.

                        Le permis d'élève conducteur de X.________, catégorie A, est au dossier.

C.                    L'UMTR a présenté le résultat de ses investigations dans un rapport du 5 janvier 2004, signé du médecin responsable du service, du médecin chef de clinique adjoint et d'une psychologue, dont on retient les conclusions suivantes :

"Nous sommes en présence d'un homme âgé de 54 ans, connu pour divers problèmes médicaux et présentant des stigmates physiques liés à la consommation abusive de l'alcool. Il obtient des résultats peu satisfaisants aux tests neuropsychologiques effectués. Ces résultats doivent être interprétés en tenant compte du faible niveau d'études de l'expertisé, mais pouvant être des déficits réversibles en lien avec la consommation abusive et répétée d'alcool au cours de ces années. Un examen comparatif avant restitution du permis de conduire serait utile.

Il apparaît finalement que même si l'expertisé a fortement diminué sa consommation d'alcool, il présente encore des abus et se montre encore incapable de dissocier la consommation de boissons alcoolisées et la conduite automobile, devenant ainsi un conducteur à risque. Il reconnaît ce tort, mais est incapable d'élaborer des stratégies pour l'éviter à l'avenir.

Cette fragilité de caractère rend ainsi nécessaire une abstinence d'alcool contrôlée afin de garantir toute éventuelle récidive. Un suivi clinique et biologique est nécessaire avec parallèlement un suivi à l'USE pour effectuer un travail sur la dissociation alcool et conduite automobile.

Une expertise aura lieu avant la restitution du permis. Ceci est d'autant plus important que différents points devront être éclaircis étant donné les multiples pathologies dont souffre l'intéressé : il serait souhaitable qu'un examen polysomnographique permette [dans] d'écarter des apnées du sommeil, pathologie étant également dangereuse pour la conduite automobile étant donné les risques d'endormissement au volant et qu'un examen ophtalmologique précise l'état visuel de l'intéressé, une rétinopathie importante pouvant également entraîner des troubles visuels contre-indiquant la conduite automobile."

                        Le rapport comporte une anamnèse, un historique de la consommation d'alcool et de drogues, un compte-rendu de l'examen clinique et des résultats des analyses de laboratoire, ainsi qu'une expertise psychologique. Il ressort en particulier du rapport que le médecin qui suit X.________ a proposé un contrôle de dépistage des apnées (ronchopatie) et signalé un diabète, compliqué d'une rétinopathie - pour laquelle il n'y a pas eu de contrôle récent - et d'une néphropathie. On retient par ailleurs ce qui suit, s'agissant des renseignements obtenus du médecin traitant :

"Son médecin mentionne une compliance médicamenteuse médiocre. Il pense que M.  X.________ présente une consommation épisodique d'alcool mais importante surtout en fonction des rencontres et qu'il n'arrive pas à refuser la consommation une fois qu'il commence. Il précise que les contrôles d'alcool ont eu lieu en 2001 lors de la période d'arrêts domicilaires et il pense que l'abstinence d'alcool pourrait avoir lieu pour autant que l'intéressé soit dans un cadre strict".

D.                    Par courrier du 13 février 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis avec interdiction de conduire les véhicules à moteur des catégories F, G et M, de durée indéterminée mais de minimum douze mois, dès le 5 août 2003, la restitution du droit de conduire étant subordonnée à diverses conditions.

                        X.________ s'est déterminé le 25 février 2004 en demandant que l'expertise de la PMU soit versée au dossier, ce qui a été fait.

                        Par décision du 29 mars 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis de conduire, y compris des sous-catégories spéciales F, G et M, et du permis d'élève conducteur A, pour une durée indéterminée, mais de minimum douze mois (délai d'épreuve), dès le 5 août 2003, la levée de la mesure étant subordonnée à l'abstinence complète d'alcool, contrôlée par l'USE, pendant douze mois, à la présentation d'un rapport favorable d'un médecin ophtalmologue (vu l'existence d'une rétinopathie importante) et d'un rapport favorable d'un médecin pneumologue qui devra effectuer un examen polysomnographique permettant de déceler des apnées du sommeil et d'éclaircir les différents problèmes médicaux, ainsi qu'à la présentation d'un rapport favorable d'une expertise simplifiée de l'UMTR (au cours de laquelle un examen comparatif des nouveaux tests neuropsychologiques devront être effectués).

                        Agissant en temps utile le 26 avril 2004, X.________ a recouru contre cette décision pour souligner qu'il semble "étonnant" que sa santé ait pu évoluer de manière "aussi négative" depuis le rapport du 20 septembre 2001. Il fait valoir qu'il n'a jamais été impliqué dans un accident et demande le "réexamen" de sa situation, les "exigences" du Service des automobiles lui paraissant disproportionnées par rapport à l'infraction d'ivresse commise.

                        Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Si les conditions légales de la délivrance du permis de conduire ne sont plus réunies, celui-ci doit être retiré conformément à l'art. 16 al. 1 LCR. Or, l'art. 14 al. 2 lettre c LCR prévoit que le permis de conduire ne peut être délivré à celui qui s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer ses aptitudes à conduire. Le retrait fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR est un retrait dit "de sécurité" destiné à protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs incapables (art. 30 al. 1 OAC). Un tel retrait, s'il est ordonné pour cause d'alcoolisme notamment, est prononcé pour une durée indéterminée et assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins (art. 17 al. 1 bis LCR; art. 33 al. 1 OAC; ATF 124 II 562, consid. 2a; JdT 1999 I 23).

2.                     a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur s'adonne à la boisson s'il consomme habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne peut pas se départir de cette habitude par sa propre volonté (ATF 124 II 562, JdT 1999 I 23; ATF 104 Ib 48 consid. 3a, JdT 1978 I 412). Il faut procéder d'office et dans chaque cas particulier à un examen des circonstances personnelles et de la manière dont le sujet s'adonne à la boisson. L'autorité doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être ordonnée (ATF 104 I 46 consid. 1a, JdT 1978 I 412). Il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la drogue ou de l'alcool doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou permanent - qui ne garantit plus une conduite sûre. Selon la Haute Cour, le constat d'une inaptitude à la conduite dépend de la question de savoir si le recourant est en mesure de séparer suffisamment sa consommation d'alcool et la circulation routière, ou s'il existe un risque concret qu'il participe au trafic routier dans un état d'intoxication. A cet égard, sont notamment importantes ses habitudes de consommation (lieu et moment de la consommation, absorption simultanée d'autres drogues), ainsi que sa personnalité: il s'agit de savoir si le recourant reconnaît le caractère dangereux de sa consommation de drogue ou d'alcool pour la circulation routière et si l'on peut compter qu'il renoncera à conduire après en avoir consommé. On concédera que de telles constatations et pronostics sont difficiles. Toutefois, il faut relever que le retrait de sécurité est une atteinte grave au domaine personnel de l'intéressé qui présuppose une instruction approfondie (ATF 124 II 567, consid. 4e). Le Tribunal administratif a eu l'occasion d'appliquer à la consommation d'alcool cette jurisprudence rendue en matière de consommation de haschich (cf. CR 2003/0004 du 10 juillet 2003 et les références citées).

                        Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé que l'alcoolisme au sens médical n'est pas nécessairement l'alcoolisme au sens de la loi sur la circulation routière. Une expertise niant l'aptitude à conduire, fondée uniquement sur les marqueurs biologiques CDT, sur la récidive et sur le fait que l'auteur conteste tout abus d'alcool, ne suffit pas à justifier un retrait de permis de sécurité (ATF 129 II 82). Compte tenu de l'atteinte à la personnalité que représente le retrait de sécurité, l'expertise ordonnée doit être exhaustive et ne peut faire l'économie de certains paramètres. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard qu'une expertise n'est complète que si les analyses de laboratoire portent sur les marqueurs biologiques de consommation d'alcool et que l'expertise apprécie tous les éléments pertinents et les discute. L'expertise doit également comporter, surtout en l'absence de paramètres biologiques probants, des renseignements émanant de tiers, comme le médecin de famille, l'employeur ou des proches (cf. arrêt du 21 mai 2003, 6A.25/2003, cas d'application des critères de la classification internationale des maladies, CIM-10, de l'Organisation Mondiale de la Santé).

                        L'alcoolisme est avéré si au moins trois critères de la CIM-10 sont réunis simultanément. Ces critères sont : fort désir - éventuellement irrépressible - de consommer de l'alcool; diminution de la capacité de contrôle en relation avec le début, la fin de la consommation ou la quantité consommée; syndrome de manque en cas de diminution ou d'arrêt de la consommation; preuve d'une certaine tolérance; indifférence croissante vis-à-vis d'autres plaisirs ou intérêts au profit de la consommation d'alcool; persistance dans la consommation nonobstant les preuves évidentes des dommages (physiques, psychiques et sociaux) qu'elle occasionne (cf. CR 2001/0190 du 30 octobre 2001; CR 2002/0034 du 4 septembre 2002; Annexe 1 du Manuel "inaptitude à conduire" du Groupe d'experts "Sécurité routière").

                        En l'occurrence, il ressort de l'expertise que trois critères de la CIM-10 sont réunis (tolérance à 2 gr.‰, stigmates physiques liés à la consommation abusive d'alcool, aptitude au contrôle réduite), ce qui permet de conclure à la dépendance alcoolique. Les investigations des experts sont complètes, l'exposé des problèmes est convaincant et les conclusions précises. Le médecin traitant a participé à l'instruction en communiquant les informations en sa possession et si aucune enquête de proximité n'a été menée, l'expertise n'en rend pas moins compte des propos – favorables - rapportés par le recourant sur ce qui se dit dans son entourage. La PMU avait, dans son expertise du 12 octobre 2001, essentiellement posé un pronostic favorable (le recourant a "davantage de force de caractère pour dire non aux autres et à lui même concernant la consommation d'alcool", compte tenu d'une maturité suffisante pour réaliser les dangers de la circulation et se comporter en conséquence), que les faits (ébriété au volant d'un motocycle) et une analyse approfondie n'ont en définitive pas confirmés; il résulte par ailleurs de la procédure d'expertise de l'UMTR que les contrôles d'alcool avaient eu lieu en 2001 durant une période d'arrêts domicilaires. Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas de motif de s'écarter des conclusions des experts, si bien qu'il s'y rallie. Il faut constater, au vu de ce qui précède, que le dossier conduit à admettre l'existence d'une dépendance du recourant à l'alcool.

                        c) La dépendance ayant été constatée, il faut encore se demander si l'intéressé présente plus que quiconque le risque de se mettre au volant dans un état le rendant dangereux pour la circulation (ATF 125 II 396, JdT 1999 I 834, consid. 2b).

                        Le Tribunal doit se montrer strict dans l'examen de cette condition, parce qu'il est conforme aux données de l'expérience qu'il est vraiment exceptionnel de souffrir d'une dépendance à l'alcool et de pouvoir d'une part éviter de boire de l'alcool si l'on doit se mettre au volant, et d'autre part de s'interdire de conduire si l'on a consommé de l'alcool (cf. CR 2003/0004 précité; CR 2003/0035 du 4 avril 2003). L'abstinence est particulièrement nécessaire car le risque de rechute est beaucoup plus élevé en cas de poursuite de la consommation; cet élément doit, à dire d'experts, être pris en compte dans l'appréciation du risque que l'expertisé conduise en état d'ivresse (cf. CR 2003/0238 du 12 juillet 2004).

                        Il existe en l'espèce un risque important et concret que le recourant se mette au volant en état d'ébriété, ceci en raison du fait qu'il ne peut en réalité pas garantir qu'il maîtrise sa consommation. On a vu qu'il ressortait de l'expertise que le recourant remplit plusieurs critères de dépendance : dont une faible capacité de contrôle. Compte tenu de ces circonstances, il ne suffit pas que le recourant s'estime en mesure de ne pas boire au besoin et qu'il puisse rendre compte de périodes où il n'a pas bu. Le fait qu'il ait déjà été sanctionné pour des ivresses au volant montre en tout cas qu'il peut arriver que l'intéressé ne dissocie pas suffisamment conduite et consommation. Ajouté aux autres indications du dossier, en particulier l'incapacité de l'intéressé à "élaborer des stratégies pour éviter à l'avenir" de conduire en état d'ivresse et les "traditions bien ancrées dans le milieu du bâtiment" (évoquées par les premiers experts), cet élément conduit à considérer que le recourant peut être tenu pour un conducteur présentant un risque particulier de se mettre au volant d'un véhicule en état d'ébriété. Examinant ainsi l'ensemble des circonstances, le Tribunal parvient à la conclusion que la situation du recourant traduit l'existence d'un réel danger pour la sécurité du trafic.

3.                     Un retrait de sécurité doit être prononcé pour une durée indéterminée. S'il est ordonné pour des raisons médicales, l'intéressé peut demander la délivrance du permis dès la disparition de l'inaptitude. Dans les autres cas, un délai d'épreuve d'au moins un an sera imposé dans la décision de retrait; le permis de conduire ne pourra être délivré, même conditionnellement, avant l'échéance de ce délai (art. 33 al. 1 OAC). Ce rappel des règles légales conduira à confirmer la décision attaquée. Par ailleurs, c'est à juste titre que le Service des automobiles a exigé des examens médicaux pour tous les motifs de présomption d'inaptitude que l'expertise a mis en lumière.

4.                     Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                                           La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 29 mars 2004, est confirmée.

III.                                         Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 27 août 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)