CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 26 avril 2004 (mesure de retrait du permis d’une durée de trois mois).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F, G (depuis le 7 juillet 1986) et CM (depuis le 10 mars 1982). Il a fait l'objet d'un avertissement, selon décision du 18 juillet 1995, pour excès de vitesse (108/80), d'un avertissement, selon décision du 20 juin 2000, pour inattention à la route et à la circulation, avec accident, ainsi que d'une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois, selon décision du 19 novembre 2001, pour ébriété (1,05 gr o/oo), mesure dont l'exécution a pris fin le 28 novembre 2001.
B. Le lundi 17 novembre 2003, à 22 h. 59, de nuit, par beau temps et sur chaussée sèche, à un endroit où la visibilité est étendue, s'est produit un accident que la police de la ville de Lausanne décrit ainsi dans son rapport du 25 novembre 2003 :
"Circonstances
Au volant d'une BMW ********, Monsieur X.________ circulait sur l'avenue des Bergières, avec l'intention de gagner celle de Collonges. Parvenu à l'entrée de l'intersection formée par ces deux artères et celle du Grey, il s'immobilisa au feu rouge, au terme de la voie gauche de présélection, en première position. Peu après, inattentif, il démarra alors que la phase verte venait de s'enclencher pour les usagers se dirigeant vers l'avenue du Grey, partant pour la piste de droite. A cet instant, la phase brillait toujours au rouge pour son axe de marche. C'est alors qu'il parvenait au centre de la croisée, que l'angle avant droit de la BMW ******** fut heurté par la partie correspondante de l'avant de la Ford Fusion, conduite par Mme Y.________ laquelle, venant de l'avenue du Grey, descendait la partie nord de l'avenue des Bergières en direction du centre de la ville, au bénéfice du vert.
Dépositions participants
Monsieur X.________ :
"Au volant de la BMW de mon épouse, venant de l'avenue de Beaulieu, je circulais sur celle des Bergières. Parvenu à l'intersection que forme cette artère avec celle du Grey et Collonges, je me suis arrêté au feu qui était au rouge, en première position, dans la présélection de gauche. Puis, lorsque celui-ci a passé au vert, j'ai démarré et obliqué à gauche, afin d'enfiler l'avenue Collonges. Je n'avais pas enclenché mes clignotants. Alors que je me trouvais au milieu du carrefour, en oblique à gauche, une voiture, qui descendait l'avenue du Grey, est arrivée dans ma direction. J'ai freiné, mais en vain. Cette auto a accroché l'angle avant droit de la BMW. J'avais bouclé la ceinture et ne suis pas blessé. Pour vous répondre, ma vitesse n'était pas élevée, étant donné que je repartais au feu. Je précise que j'étais immobilisé lorsque l'autre auto m'a heurté."
MadameY.________ :
"Au volant de la Ford Fusion, je descendais l'avenue du Grey, dans la voie gauche de présélection, avec l'intention d'emprunter l'avenue des Bergières. Alors que j'arrivais au terme de l'artère où je circulais, le feu est passé du rouge au vert et je n'ai pas eu besoin de m'arrêter. Ma vitesse était de l'ordre de 40-50 km/h et mes phares étaient enclenchés. Soudain, un véhicule est arrivé en sens inverse et a bifurqué dans ma direction. J'ai freiné. Toutefois, la partie droite de l'avant de la Ford a heurté l'angle avant droit de cette auto. Après le choc, j'ai déplacé quelque peu ma voiture et nous avons fait appel à vos services cinq à sept minutes après l'accident. J'avais bouclé la ceinture et ne suis pas blessée."
Le rapport précise que le protocole d'exploitation des installations de signalisation montre qu'une seule situation - telle que celle du cas d'espèce - s'est produite à 22 h. 59. Elle est décrite comme il suit : à 22 h. 59'03, un véhicule ("certainement l'auto X.________") est repéré à l'arrêt sur la boucle d'induction placée immédiatement avant la ligne d'arrêt balisée; il démarre à 22 h. 59'23 pour s'engager sur le carrefour, alors que le feu brille toujours en phase rouge pour son axe de marche (à ce moment, la signalisation lumineuse de la piste adjacente vient de s'enclencher au vert); à 22 h. 59'25, le passage d'un véhicule ("de toute évidence celui de l'auto Y.________") est relevé sur la boucle d'induction du couloir gauche de l'avenue des Bergières, et ce véhicule s'engage sur l'intersection alors que le feu vert brillait depuis 3 secondes déjà pour lui.
********, passager du véhicule X.________, a déclaré ne pas prêter attention à la signalisation lumineuse au moment des faits.
Le 17 février 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de quatre mois, avec obligation de participer à un cours d'éducation routière.
X.________ s'est déterminé dans une lettre parvenue au Service des automobiles le 20 février 2004. Il relève que le rapport de police évoque qu'un des véhicules est "certainement" le sien, ce qui relèverait de la probabilité et non de la preuve. En outre, son passager aurait confirmé ses dires, ce que le rapport ne mentionne pas. X.________ s'interroge par ailleurs sur la mesure qui serait adaptée dans le cas d'un conducteur qui aurait volontairement violé la signalisation. Il met en avant le fait que la sanction prononcée compromet ses recherches d'emploi. Celle-ci lui paraît sévère pour "une situation si banale de nos jours, c'est-à-dire accrochage en ville".
Par prononcé du 23 avril 2004, rendu après audience, le Préfet du district de Lausanne a condamné X.________, sur la base de l'art. 90 ch. 1 LCR, à une amende de 300 fr. et aux frais pour non-respect de la signalisation en phase rouge d'un feu et inattention, causant un accident. Le prononcé précise que l'amende prononcée le 17 février 2004 avant l'audition de l'intéressé est diminuée "vu les circonstances particulières et votre situation".
Par décision du 26 avril 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois, dès et y compris le 17 août 2004, sauf pour les catégories spéciales F, G et M, avec obligation de suivre un cours d'éducation routière.
Agissant en temps utile par courrier reçu au tribunal le 29 avril 2004, X.________ a recouru contre cette décision. Il ne conteste pas l'obligation de suivre le cours de sensibilisation; il fait valoir que l'infraction de 2001 l'a fait réfléchir, mais que "les problèmes liés à la circulation journalière sont plus difficilement contrôlables" compte tenu de l'importance du trafic actuel. Enfin, il invoque sa situation personnelle (marié, père de trois enfants, à la recherche d'un emploi dans le secteur de la représentation).
Le Tribunal a tenu audience le 23 septembre 2004. Le recourant a déclaré ne pas contester les faits. Il a par ailleurs mis en avant avoir trouvé un emploi de représentant (produits d’hygiène et de nettoyage), avec effet dès le 13 septembre 2004, dans la société à responsabilité limitée familiale qu’il a constituée; son secteur principal de travail sera la région de Lausanne-Genève. Le recourant déménagera à Attalens en novembre 2004.
Considérant en droit:
1. L'art. 31 al. 1 LCR prescrit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR). L'art. 36 al. 2 LCR règle les priorités entre usagers, sous réserve d'une réglementation de la circulation différente imposée par des signaux ou par la police. Le feu rouge signifie "arrêt" (art. 68 al. 1 OSR).
En l'espèce le recourant a enfreint les dispositions précitées et n'a pas respecté la phase rouge de la présélection le concernant. Le protocole d'exploitation désigne de façon précise l'accident ayant impliqué le recourant; le recourant qui a pour le surplus été entendu et amendé par le juge pénal pour ces faits ne peut plus contester être l'auteur de l'infraction. Il a d’ailleurs renoncé à ce moyen à l’audience en reconnaissant les faits.
2. a) Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lettre a LCR).
La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). S'il s'agit d'un cas de peu de gravité, l'autorité donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
b) Selon la jurisprudence, en règle générale l'inobservation de la signalisation lumineuse compromet gravement la sécurité de la route et oblige par conséquent l'administration à retirer le permis (JT 1980 I 396 no 11; JT 1977 I 411 no 20; JT 1975 I 374 no 24). Le Tribunal administratif s'inspirant de la jurisprudence de la Commission de recours (elle-même inspirée des principes directeurs sur les mesures administratives approuvés par la Conférence des directeurs cantonaux de justice et police le 5 novembre 1981), a cependant jugé à plusieurs reprises (CR 1996/0246 du 3 décembre 1997; CR 1995/0207 du 16 août 1995; CR 1993/033 du 16 mars 1993; CR 1993/066 du 16 mars 1993) que l'inobservation du feu rouge d'un dispositif de signalisation lumineuse entraîne, en règle générale, le retrait du permis de conduire sur la base de l'art. 16 al. 2 LCR, mais que des circonstances particulières peuvent toutefois justifier l'application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR. Tel est le cas du conducteur qui, pour ne pas arriver en retard à son rendez-vous, n'observe pas un feu rouge alors qu'il aurait amplement eu le temps de s'arrêter durant la phase orange et accepte de ce fait le risque d'entrer en collision avec un autre usager de la route (CR 1995/0207 précité). En revanche, même le fait de franchir la ligne d'arrêt alors que la signalisation lumineuse a passé à la phase rouge et de causer un accident permet, selon les circonstances concrètes, de faire application de l'art. 16 al. 2 LCR et de qualifier le cas de gravité moyenne (cf. CR 1999/0167 du 23 juin 2000 : retrait d'une durée d'un mois confirmé, malgré les bons antécédents; cf. également CR 1996/0246 précité).
Dans le cas particulier, la faute commise, consiste en un manque d'attention à un carrefour régi par des feux. Il y a eu une mise en danger concrète en relation de causalité avec la faute commise. Le fait que, selon ses explications, le recourant roulait suffisamment lentement pour s'arrêter, n'a pas empêché l'accident, ce qui montre que la situation dangereuse créée par le non-respect de la signalisation ne pouvait plus être maîtrisée. La faute, même non intentionnelle, apparaît suffisamment sérieuse pour exclure l'avertissement. Une mesure de retrait du permis s'impose donc, fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR.
3. L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). La durée ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre a LCR).
La faute est en l'occurrence de moyenne gravité, comme l'a retenu le service intimé. Les antécédents du recourant qui a donné lieu, depuis 1995, à trois mesures administratives pour des infractions de nature à mettre en danger la sécurité de la route (excès de vitesse, inattention avec accident, ébriété), ne sont pour le surplus pas bons et révèlent un mode de conduite peu respectueux des règles de la circulation; en outre deux ans seulement se sont écoulés depuis l'exécution d'une mesure de retrait. Enfin, ayant trouvé un emploi dans le domaine de la représentation, le recourant a une certaine utilité professionnelle du permis. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois apparaît adéquate pour sanctionner l'infraction commise.
4. Le recourant ne conteste pas le cours d'éducation routière. De ce qui précède, il résulte que le recours doit être admis. La décision sera réformée en ce sens que la durée de la mesure de retrait est ramenée à deux mois. Elle sera confirmée pour le surplus. Les frais seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 26 avril 2004, est réformée en ce sens que la durée de la mesure de retrait du permis est fixée à deux mois. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
san/Lausanne, le 4 octobre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)