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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 octobre 2005 |
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Composition |
Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch. |
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recourante |
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X.________, à ********, représentée par Pierre-André Marmier, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Interdiction de conduire pour une durée indéterminée |
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Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 5 avril 2004 (interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée) |
Vu les faits suivants
A. Le 2 février 2004, X.________, ressortissante brésilienne et portugaise, a déposé auprès du Service des automobiles une demande d’échange de son permis de conduire brésilien obtenu en 1994 contre un permis de conduire suisse.
B. En date du 22 mars 2004, l’intéressée s’est soumise, sans succès, à une course de contrôle qui a fait l’objet d’un procès-verbal ; selon ce document, l’inspecteur a considéré comme insuffisants la conduite du véhicule (anticipation, analyse, louvoiement), le sens du trafic (technique de l’observation, comportement envers les autres usagers, adaptation aux conditions de la chaussée, fluidité, « à peine 60 km/h sur rte principale »), la circulation (intersections, stop coulé, observation et interprétation de la signalisation « ne suit pas direction Oron et va dans une impasse », adaptation de la vitesse) et le comportement du conducteur ( manque de sûreté, d’aisance, de pratique, intervention de sécurité orale « part au feu vert pour un feu qui ne nous concerne pas et risque tampon. par l’arr. »).
C. Par décision du 5 avril 2005, le Service des automobiles a ordonné l’interdiction de conduire en Suisse en se prévalant du permis étranger pour une durée indéterminée, refusé la délivrance d’un permis de conduire suisse sans examen et subordonné la délivrance du droit de conduire en Suisse à la réussite d’un examen complet de conduite.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 3 mai 2004. Elle fait valoir qu’elle conduit depuis de nombreuses années sans avoir jamais provoqué d’accident et que la course de contrôle s’est déroulée dans un climat de tension extrême, l’inspecteur se montrant désagréable avec elle, voire à la limite de la grossièreté et s’énervant contre elle à plusieurs reprises. Elle explique qu’à l’issue de la course de contrôle, l’inspecteur a quitté le véhicule sans prendre congé, mais en donnant un coup dans la carrosserie de la voiture. Elle demande la récusation de l’inspecteur et conclut à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’elle puisse répéter la course de contrôle avec un autre examinateur.
La recourante a été mise au bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
Par lettre du 7 septembre 2004, la recourante a informé le tribunal que, par mesure de précaution et sans attendre l’arrêt du tribunal, elle avait obtenu un permis d’élève conducteur le 17 juin 2004 et qu’elle se présenterait à l’examen pratique à la mi-octobre 2004, demandant ainsi la suspension de l’instruction.
En date du 8 septembre 2004, l’instruction de la cause a été suspendue jusqu’à connaissance du résultat de l’examen de conduite de la recourante, de sorte que l’audience fixée d’office au 23 septembre 2004 a été annulée.
Par lettre du 29 mars 2005, la recourante a informé le tribunal qu’elle avait réussi la partie théorique de l’examen, mais échoué à l’examen pratique, auquel elle entendait se présenter à nouveau. Elle a également précisé qu’elle avait obtenu un permis de conduire portugais.
Par lettre du 31 mars 2005, le juge instructeur, considérant que la recourante n’avait plus guère de chances de remettre en cause l’appréciation de l’inspecteur, a imparti un délai à la recourante pour indique si elle maintenait ses conclusions. Par lettre du 9 mai 2005, la recourante a maintenu son recours.
Par lettre du 30 juin 2005, la recourante a informé le tribunal qu’elle avait échoué une nouvelle fois à l’examen pratique le 23 juin 2005. Par lettre du 1er juillet 2005, le tribunal a interpellé la recourante sur le maintien de son recours, au vu de nouvel échec.
Par lettre du 31 août 2005, la recourante a indiqué que la date de son prochain examen n’était pas encore fixée et a demandé une prolongation d’un mois du délai pour indiquer si elle maintenait son recours.
Par lettre du 1er septembre 2005, le juge instructeur a informé les parties que le tribunal pourrait probablement aboutir à la conclusion que les échecs successifs de la recourante à l’examen démontrent le bien-fondé de la décision attaquée ; il a dès lors imparti un délai à la recourante pour indiquer si elle retirait son recours, avec avis qu’à défaut, le tribunal statuerait à brève échéance.
La recourante n’a pas réagi dans le délai, de sorte que le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. L'art. 42 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ci-après OAC) prévoit que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable (al. 1 lit. a) ou d'un permis de conduire international valable (al. 1 lit. b). Le permis étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3 bis lit. a). Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1, première phrase OAC). Selon l'art. 29 al. 3 OAC, la course de contrôle ne peut pas être répétée. Si l'intéressé échoue, le permis de conduire suisse lui sera retiré ou l'usage du permis de conduire étranger lui sera interdit. Il peut demander un permis d'élève conducteur (art. 29 al. 2 lit. a OAC).
2. En ce qui concerne l'appréciation des résultats d'un examen ou d'une course de contrôle, le tribunal de céans a déjà jugé qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du Service des automobiles et qu'il ne fallait par conséquent pas procéder à l'échange sans examen d'un permis de conduire étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle étaient insuffisants (voir arrêts CR.1994.0047, CR.1994.0059, CR.1997.0014, CR.2002.0046, CR.2002.0066, CR.2004.0185). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques spéciales, raison pour laquelle on recourt à des spécialistes qui, en raison de leurs connaissances et de leur expérience sont spécialement aptes à faire passer ces examens (CR.1992.0347). Le fait que l'intéressé ait pu conduire en Suisse sans attirer l'attention de l'autorité n'est d'ailleurs pas suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert (CR.1994.0047, CR.1994.0059). A cet égard, dans un arrêt non publié du 1er avril 2005 (2A.735/2004), le Tribunal fédéral a jugé que le fait que le conducteur ait pu conduire pendant plusieurs années depuis l’échec à la course de contrôle sans attirer l’attention de l’autorité ne permet pas d’admettre qu’il serait apte à conduire car des incidents mineurs, voire des petits accidents peuvent restés ignorés des autorités.
3. En l'espèce, la recourante fait valoir que l’inspecteur qui a procédé à la course de contrôle n’a pas adopté un comportement adéquat et que la course de contrôle s’est déroulée dans des conditions qui ne sont pas admissibles. Elle demande dès lors la récusation de l’inspecteur et la possibilité de répéter la course de contrôle avec un autre inspecteur.
Cette question a été examinée dans des arrêts CR.1997.0290 et CR.2003.0228 qui ont relevé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il suffit, pour fonder un soupçon de partialité, qu'il existe des circonstances objectives propres à susciter l'apparence de prévention et à faire naître un risque de partialité (ATF 117 1a 410 c. 2a); autrement dit, il faut que des raisons objectives fassent naître une méfiance du justiciable quant à l'impartialité du fonctionnaire (ATF 97 I 93 c. 2); la méfiance doit résulter objectivement de circonstances certaines ou d'un comportement propre à éveiller la suspicion de partialité (ATF 114 Ia 158, c. 3b). Si la simple affirmation de partialité fondée sur les sentiments subjectifs d'une partie est insuffisante pour justifier la récusation d'un magistrat, il n'est pas nécessaire en revanche que la personne contestée soit effectivement prévenue (ATF 115 Ia 36 ss et 175 c. 3 ss). S'inspirant de cette jurisprudence, le tribunal de céans a jugé, dans les arrêts précités que, si un candidat à un examen de conduite automobile établit qu'il a des motifs objectifs de douter de l'impartialité de l'examinateur, la décision négative prise à la suite de l'examen doit être annulée et l'examen répété. Dans l’arrêt précité du 1er avril 2004 (2A.735/2004), le Tribunal fédéral a jugé que lorsque, la course de contrôle s'est déroulée dans des conditions anormales telles que le résultat en a été faussé, l’intéressé doit pouvoir répéter la course de contrôle dans des conditions normales cette fois.
4. En l’espèce cependant, on peut laisser ouverte la question de savoir si l'inspecteur aurait fait preuve d'un comportement démontrant une certaine partialité. En effet, il suffit de constater que les deux échecs de la recourante à l’examen pratique ne font que confirmer l’appréciation de l’inspecteur qui a procédé à la course de contrôle. Dans ces conditions, il est établi qu'elle ne possède pas - encore - l'aptitude nécessaire à la conduite.
5. La décision refusant l’échange du permis étranger contre un permis suisse au vu de l’échec à la course de contrôle ne peut dès lors qu’être confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 5 avril 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).