CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 19 octobre 2004

sur le recours interjeté par X.________, représentée par la CAP Assurance Protection Juridique à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 5 avril 2004 (retrait du permis de conduire pour une durée de sept mois).

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; M. Thierry de Mestral, greffier.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née en 1951, a obtenu le permis de conduire pour voiture depuis 1971. Elle a fait l'objet d'une mesure de retrait de permis de conduire d'un mois du 6 juillet au 5 août 2002 pour excès de vitesse (75/50).

B.                    Le jeudi 6 novembre 2003 à 14h49, X.________ a circulé dans la localité d'Yvonand à une vitesse de 79 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était limitée à 50 km/h. Le procès-verbal de contravention établi par la gendarmerie vaudoise le 21 novembre 2003 précise que l'infraction a été constatée au moyen d'un radar Bredar Gasto, sans poste d'interception.

C.                    Le 13 février 2004, le Service des automobiles a avisé l'intéressée qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de permis de conduire de sept mois.

                        Le 23 février 2004, X.________ a fait valoir qu'elle travaillait comme institutrice à Y.________ et avait besoin de son véhicule pour s'y rendre depuis son domicile (à ********). Elle a également exposé qu'elle suivait des traitements médicaux à Y.________, à ******** et à ********.

                        Par décision du 5 avril 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressée pour une durée de sept mois, dès et y compris le 13 août 2004, pour contravention aux art. 16 et 17 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après: LCR).

D.                    X.________ a recouru le 3 mai 2004 par l'intermédiaire de la CAP Assurance Protection Juridique contre cette décision. Elle a sollicité l'effet suspensif et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la mesure prononcée à son encontre fût ramenée de sept à six mois; elle a repris l'argumentation développée dans son précédent courrier au Service des automobiles.

                        Le juge instructeur a provisoirement accordé l'effet suspensif, le 4 mai 2004. La recourante a néanmoins déposé son permis le 4 juillet 2004.

                        Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours. Le tribunal, s'estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse maximale autorisée dans une localité de plus de 25 km/h constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97).

                        b) En l'espèce, la recourante, qui ne conteste pas les faits, a commis un excès de vitesse de 29 km/h dans la localité d'Yvonand, de sorte que selon la jurisprudence précitée, elle doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire, fondé sur l'art. 16 al. 3 lit. a LCR.

3.                     a) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait sera de six mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré, en vertu de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.

                        Le Tribunal fédéral a jugé qu'un excès de vitesse de 30 km/h commis hors localité, deux ans jour pour jour après l'échéance du précédent retrait, tombait sous le coup de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR et devait entraîner un retrait du permis de conduire de six mois (6A. 39 / 2002 / ROD, du 20 juin 2002). Le Tribunal fédéral a également condamné à un retrait de six mois un automobiliste récidiviste ayant commis un excès de vitesse de 25 km/h en localité sept mois après l'échéance d'une précédente mesure de retrait (6 A. 122 / 2001 / ROD, du 30 janvier 2002). Dans un arrêt très récent, le Tribunal administratif a confirmé un retrait de permis de six mois pour un automobiliste récidiviste ayant circulé sur autoroute à une vitesse 119 km/h, alors que la limite était à 80 km/h, en raison de travaux, ceci quinze mois après l'échéance du précédent retrait (CR 2004/0057, du 12 mai 2004).

                        b) En l'espèce, la recourante s'est déjà vu retirer son permis de conduire pour excès de vitesse; l'exécution de cette précédente mesure a pris fin le 5 août 2002. La nouvelle infraction a eu lieu le 6 novembre 2003, soit moins de deux ans après l'exécution du dernier retrait. La recourante se trouve donc en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR.

                        Dans l'appréciation du cas, le Tribunal doit tenir compte, en faveur de la recourante, d'une certaine utilité professionnelle du permis de conduire. Elle est avérée dans le cas présent, bien que la situation de la recourante ne soit pas comparable à celle d'un chauffeur professionnel qui se trouverait empêché de travailler du fait d'un retrait du permis de conduire.

                        La jurisprudence fédérale et cantonale précitée (consid. 3a, ci-dessus) montre que, dans des cas comparables, la mesure prononcée n'excède pas le minimum de six mois prévu pour la récidive. Compte tenu des circonstances de l'espèce (excès de vitesse en localité de 29 km/h, commis quinze mois après l'échéance de la précédente mesure de retrait de permis, avec une utilité professionnelle relative), une sanction limitée à la durée de six mois se révèle ici encore appropriée.

4.                     Le recours est admis. Vu l'issue du litige, les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. La recourante, assistée par une compagnie d'assurance de protection juridique, a droit à une indemnité réduite. 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                                           La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 5 avril 2004, est réformée, en ce sens que le retrait du permis de conduire de X.________ est retiré pour une durée de six mois.

III.                                         L'émolument de justice est laissé à la charge de l'Etat.

IV.                                        L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation, versera à la recourante une indemnité de 400 (quatre cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 19 octobre 2004

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)