CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 16 avril 2004 (retrait préventif).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 22 octobre 1970, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 1er juin 2001. Il ne fait l'objet d'aucune inscription au registre des conducteurs.
B. Dans un rapport du 8 mars 2004, la gendarmerie fribourgeoise a dénoncé X.________ pour avoir, selon les déclarations de l'intéressé, acheté entre l'automne 2003 et le 2 mars 2004 (date de l'interrogatoire) 2 gr de cocaïne, consommés en une fois par voie nasale. Il ressort du procès-verbal d'audition que X.________ a reconnu consommer "occasionnellement de la cocaïne, le week-end"; il a également déclaré n'avoir acheté qu'à deux reprises de la cocaïne, 1 gr chaque fois, et ne plus en consommer.
C. Par décision du 16 avril 2004, le Service des automobiles a retiré à X.________ son permis à titre préventif, avec interdiction de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M.
Le même jour, le Service des automobiles a adressé à l'Unité de médecine du trafic (UMTR) une demande d'expertise (consommation abusive de produits toxiques ou stupéfiants dans des proportions et des conditions telles que l'aptitude à conduire est diminuée passagèrement ou durablement; dépendance physique ou psychique à ces produits; défaut ou faiblesse de caractère de l'expertisé qui l'empêcherait en conduisant de respecter les prescriptions ou d'avoir égard à autrui; comportement de l'intéressé à l'égard des produits stupéfiants, menace que ce comportement peut faire peser sur l'aptitude à conduire, avec pronostic quant à l'évolution future).
X.________ a écrit au Service des automobiles le 21 avril 2004 pour expliquer qu'il n'avait consommé qu'à une occasion des stupéfiants, ce qui avait été une erreur, qu'il ne commettra plus. X.________ expose qu'il a eu de la peine à trouver du travail pour assumer ses responsabilités familiales et qu'il avait besoin de son permis pour déposer son épouse à son travail, se rendre au sien, aller rechercher son épouse et passer chercher sa fille pour rentrer à la maison (75 km par jour). Il a mis en avant l'absence d'antécédents.
Le 29 avril 2004, le Service des automobiles a répondu que la décision était maintenue car la consommation de drogues dures justifie d'importants doutes sur l'aptitude à conduire en toute sécurité sans réserve; X.________ était au demeurant invité à dire si sa lettre du 21 avril 2004 devait être considérée comme un recours.
Le 3 mai 2004, X.________ a confirmé qu'il entendait recourir contre la décision. Il souligne ne pas avoir été arrêté par la police pour conduite d'un véhicule sous l'effet de stupéfiants et précise que "le plus tôt je subis le test, le mieux c'est pour moi".
Le 24 mai 2004, le recourant a demandé d'être dispensé de l'avance de frais et a requis une audience.
S'estimant suffisamment renseigné, le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, l'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF 122 II 359; ATF 125 II 396).
Vu le caractère provisionnel de la mesure, l'autorité cantonale de recours n'est pas obligée de procéder à une instruction détaillée de l'affaire et peut se déterminer en fonction des pièces immédiatement disponibles (ATF 125 II 492 consid. 2b). Le Tribunal administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les doutes invoqués dans la décision ou au contraire de les conforter (CR 2003/0060 du 31 mars 2003).
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359 consid. 3a; ATF 124 II 599 consid. 2b). Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit cependant être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée. La mesure provisoire de retrait du permis constitue la règle en matière de retrait de sécurité (ATF 125 II 396 consid. 3).
Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de toxicomanie, la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559). Lorsque les présomptions de dépendance ne sont pas assez fortes pour justifier une mesure de retrait préventif, le Tribunal administratif a jugé, dans ces cas de consommation de stupéfiants, que l'instruction devait se poursuivre avec la procédure d'expertise (cf. CR 2002/0270 du 25 novembre 2002; CR 2002/0176 du 20 janvier 2004).
3. En l'occurrence, la seule consommation établie - et présentée par l'intéressé comme exceptionnelle et sans suite - est limitée à 2 gr de cocaïne. Cette seule indication ne suffit pas à établir un risque de dépendance ou d'incapacité à tracer une limite nette entre consommation de stupéfiant et conduite automobile tels qu'une intervention urgente, sous la forme d'un retrait préventif s'impose. Toutefois, le recourant a admis avoir consommé un produit stupéfiant appartenant à la catégorie des drogues dites dures et il convient, ce qu'il admet d'ailleurs, qu'il se soumette à l'expertise médicale de l'UMTR.
4. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée, le permis de conduire restitué au recourant et le dossier renvoyé au service intimé, afin qu'il poursuive l'instruction avec l'expertise initiée et qu'il rende rapidement une décision définitive sur l'aptitude à la conduite automobile du recourant. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 16 avril 2004, est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu'elle poursuive l'instruction.
III. Le permis de conduire est restitué au recourant en annexe au présent arrêt.
IV. La décision est rendue sans frais.
Lausanne, le 8 juin 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)