CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 5 avril 2005

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Michèle Meylan, ad hoc.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Me Charles MUNOZ, avocat à Yverdon-Les-Bains,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 19 avril 2004 (retrait de permis d'une durée de 15 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 8 septembre 1971, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories B, F et G depuis le 2 février 1990. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de deux mois, soit du 23 septembre 2001 au 20 novembre 2001, pour conduite en état d'ébriété (1,16 gr o/oo).

B.                               Le samedi 27 septembre 2003, à 2h10, à Payerne, route de Corcelles, X.________ a été interpellé par la gendarmerie lors d'un contrôle, alors qu'il circulait sous l'influence de l'alcool. Le test à l'éthylomètre a révélé un taux de 1,25 gr o/oo à 2h10, 1,30 gr o/oo à 2h40 et 1,25 gr o/oo à 3h10. La prise de sang effectuée à 3h00 a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,43 gr o/oo et 1,58 gr o/oo. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ. Le 3 octobre 2003, son permis lui a été restitué à titre provisoire par le Service des automobiles.

Le 30 janvier 2004, le Service des automobiles l'a averti qu'il envisageait d'ordonner à son encontre un retrait de son permis de conduire pour une durée de dix-huit mois, sous déduction de huit jours correspondant à la durée de la saisie provisoire de son permis, et lui a imparti un délai de dix jours pour formuler, par écrit, ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

Le 19 mars 2004, dans le délai prolongé à cet effet, X.________, par l'entremise de son conseil, a informé le Service des automobiles qu'il ne contestait pas être dans une situation de récidive d'ivresse au volant au sens de l'art. 17 al. 1 lit. d LCR, entraînant le retrait du permis de conduire pour une durée minimale d'une année. Il est toutefois d'avis qu'un retrait de permis pour une durée supérieure au minimum légal n'est pas justifié au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. En particulier, il fait valoir l'absence de mise en danger des autres usagers de la route, le taux d'alcoolémie relativement faible ainsi que le besoin accru de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle. A l'appui de ses déterminations, l'intéressé a joint une lettre de son employeur du 5 février 2004 qui atteste qu'il est effectivement régulièrement appelé, en tant que mécanicien d'entretien, à faire des interventions de dépannage, notamment d'urgence les week-ends ou encore la nuit.

L'intéressé a déposé volontairement son permis de conduire le 30 mars 2004.

Par décision du 19 avril 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quinze mois, dès et y compris le 30 mars 2004.

C.                               Contre cette décision, X.________, par l'entremise de son conseil, a recouru le 10 mai 2004, concluant à la réduction de la mesure qui lui avait été infligée à douze mois. Il a repris pour l'essentiel l'argumentation développée devant le Service des automobiles.

Compte tenu du dépôt volontaire du permis de conduire par l'intéressé le 30 mars 2004, aucune décision sur effet suspensif n'a été rendue.

Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

Aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est interjeté en temps utile. Au surplus, il est recevable en la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                Le recourant ne conteste pas les faits de la cause, mais fait valoir en substance que la mesure administrative prononcée à son encontre est trop sévère.

a) L'art. 16 al. 3 lit. b LCR prévoit que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson.

Le recourant, qui ne conteste pas l'infraction reprochée, a circulé le 27 septembre 2003 en état d'ivresse, avec un taux d'alcoolémie de 1,43 gr o/oo au minimum, de sorte qu'en vertu de la disposition précitée, il doit faire l'objet d'un retrait de son permis de conduire.

b) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, la durée du retrait sera d'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (art. 17 al. 1 lit. d LCR).

3.                                a) En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois aux cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr o/oo); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.

     En matière de récidive d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle infraction d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés en matière d'ivresse simple s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi, l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents - c'est-à-dire l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant, ainsi que les éventuelles autres sanctions déjà encourues par le conducteur - peuvent nécessiter une augmentation de la durée de la mesure. 

Dans un arrêt CR 1994/0308 du 4 octobre 1994, le Tribunal de céans a estimé que la brièveté du délai de récidive (onze mois après la précédente mesure) et le taux d'alcoolémie important (1,39 gr o/oo) étaient des éléments qui justifiaient en eux-mêmes une mesure d'une sévérité très marquée atteignant un ordre de grandeur qu'on pourrait situer aux alentours du double du minimum légal. Le Tribunal a par ailleurs confirmé un retrait de permis de dix-huit mois pour un restaurateur coupable d'une récidive d'ivresse (1,49 gr o/oo) un peu plus de deux ans après le précédent retrait (CR 1995/0283 du 18 juin 1996). Il a confirmé plus récemment, en relevant que la mesure pouvait être considérée comme clémente, un retrait de permis d'une durée de quinze mois dans le cadre d'un automobiliste, récidiviste au sens de l'art. 17 al. 1 litt. d LCR, qui avait perdu la maîtrise de son véhicule avec un taux de 1,31 gr o/oo et qui présentait des antécédents très défavorables, avec néanmoins une utilité du permis de conduire relative (CR 1999/0180 du 8 décembre 1999). Le Tribunal a également confirmé dans un arrêt CR 1999/0118 du 29 septembre 1999, dans un cas d'utilité professionnelle limitée, un retrait de dix-sept mois pour une récidive d'ivresse - 0.95 gr o/oo - six mois après l'échéance du précédent retrait.

                   b) En l'espèce, le recourant a circulé en état d'ivresse le 27 septembre 2003, alors qu'il avait fait l'objet d'un précédent retrait de permis pour ivresse au volant, d'une durée de deux mois, parvenu à échéance le 20 novembre 2001, soit moins de cinq ans auparavant. Il se trouve dès lors en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. d LCR, de sorte que son permis de conduire doit lui être retiré pour une durée d'un an au minimum.

La seconde ivresse est intervenue un peu moins de deux ans après l'expiration du précédent retrait ordonné pour conduite en état d'ébriété. Appréciée par rapport au délai de récidive de cinq ans instauré par l'art. 17 al. 1 lit. d LCR, cette circonstance commande déjà, à elle seule, de s'écarter sensiblement de la durée minimale d'un an prévue par la loi. Par ailleurs, l'ivresse constatée le 27 septembre 2003 dépasse de plus d'une fois et demie la valeur limite autorisée.

A ces éléments qui appellent une mesure d'une certaine sévérité, il faut opposer en faveur du recourant l'utilité professionnelle que présente pour lui la possession de son permis de conduire. Celle-ci n'est toutefois pas absolue. Selon le Tribunal fédéral, le besoin professionnel peut être pris en considération lorsque le retrait de permis interdit à l'intéressé toute activité lucrative ou entraîne pour lui de telles conséquences économiques que la mesure administrative apparaît comme une sanction disproportionnée s'ajoutant ou se substituant à une condamnation pénale (ATF du 19 juin 1983 publié dans la RDAF 1983, p. 359). En l'occurrence, si l'on peut certes admettre qu'un retrait puisse causer quelques désagréments au recourant dans le cadre de son activité professionnelle, ainsi qu'à son employeur, ce qui est la conséquence normale d'une telle mesure administrative, sa situation n'est toutefois pas comparable à celle d'un chauffeur ou d'un livreur professionnel qui se retrouve totalement empêché d'exercer sa profession en cas de retrait de permis et privé de toute source de revenu. L'utilité professionnelle relative dont peut se prévaloir le recourant a toutefois déjà été pris en considération par l'autorité intimée qui a ramené de dix-huit à quinze mois la durée de la mesure.

Dans ces conditions, le Tribunal de céans considère qu'un retrait du permis de conduire d'une durée de quinze mois est adéquat par rapport à l'ensemble des circonstances, notamment au regard de l'importance du taux d'alcoolémie constaté lors du contrôle et du délai relativement court séparant les deux ivresses. La durée de la mesure prononcée à l'encontre du recourant paraît au surplus conforme à la jurisprudence (SJ 1999 I 293 pour quelques cas de jurisprudence genevoise).

La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit par conséquent être confirmée. Le recours sera dès lors rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 19 avril 2004 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs, compensé par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 avril 2005

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)