CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 21 juin 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********, représenté par la société d'assurance de protection juridique FORTUNA, rue Verdaine 12, case postale 3826, à 1211 Genève 3,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 16 avril 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif ainsi que l'interdiction de conduire les véhicules des catégories F/G/M, ainsi que l'obligation de se soumettre à une expertise auprès de l'UMTR.

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ressortissant français né en 1963, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1981. Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :

-   un retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, du 10 mars 1994 au 9 mai 1994, en raison d'un excès de vitesse le 10 mars 1994 à Mézières;

-   un retrait du permis de conduire d'une durée de six mois, du 30 avril 1995 au 29 octobre 1995, pour ivresse et fatigue au volant lors d'un accident survenu le 30 avril 1995 à La Claie-aux-Moines;

-   un retrait du permis de conduire d'une durée de six mois, du 30 octobre 1995 au 29 avril 1996, pour conduite malgré le retrait de son permis de conduire commise en date du 4 septembre 1995 à Essertines-sur-Yverdon;

-   un avertissement prononcé le 4 août 1998 en raison d'un excès de vitesse (103 km/h au lieu de 80), commis le 25 juin 1998 au Mont-sur-Lausanne;

-   un retrait du permis de conduire d'une durée de cinq mois, confirmé par un arrêt du Tribunal administratif du 5 mars 2002, exécuté du 29 juin 2001 au 2 octobre 2001 et du 1er juillet 2002 au 26 août 2002 pour une ivresse au volant (1,15 gr.‰), commise le 29 juin 2001, au Mont-sur-Lausanne.

B.                    Le vendredi 2 avril 2004, vers 00h40, X.________ a circulé sur la route de Lausanne, à Yverdon-les-Bains, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. La prise de sang effectuée à 00h50 a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,63 et 1,81 gr. ‰. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.

                        Par lettre du 6 avril 2004, X.________ a demandé au Service des automobiles de lui restituer provisoirement son permis de conduire en se prévalant de son besoin de conduire un véhicule dans le cadre de sa profession. Par lettre du même jour, l'employeur de l'intéressé a demandé à l'autorité intimée de faire preuve de clémence envers son employé, afin qu'il puisse préserver son avenir professionnel.

                        En date du 8 avril 2004, le Service des automobiles a restitué son permis de conduire à l'intéressé, à titre provisoire.

C.                    Par décision du 16 avril 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif ainsi que l'interdiction de conduire les véhicules des catégories F/G/M et l'obligation de se soumettre à une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR).

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 10 mai 2004. Il soutient que ses antécédents ne justifient pas à eux seuls un retrait du permis à titre préventif ainsi qu'une expertise visant à établir ses habitudes de consommation d'alcool et que le dossier ne permet de supposer qu'il puisse être victime d'une dépendance à l'alcool. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée.

                        Par décision du 18 mai 2004, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours et chargé l'autorité intimée de l'exécution de cette décision.

                        Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).

                        En l'espèce, le recourant a conduit trois fois sous l'influence de l'alcool en l'espace de neuf ans. Même si le cas ne concorde pas en tous points avec les hypothèses dans lesquelles le Tribunal fédéral admet d'emblée l'existence d'un soupçon concret et important d'alcoolodépendance (une ivresse de 2,5 gr.‰ ou deux ivresses de 1,6 gr.‰ commises en cinq ans), on se trouve dans une situation comparable puisque c'est la deuxième fois en l'espace de trois ans et neuf mois que le recourant est interpellé pour ivresse au volant avec un taux d'alcoolémie de respectivement 1,15 gr.‰ et 1,63 gr.‰ au minimum. En définitive, on constate que, depuis la restitution de son permis de conduire en 1996, le recourant n'est guère resté plus de cinq ans en possession de son permis sans récidiver. Certes, la jurisprudence considère que l'obligation de se soumettre à une expertise médicale en cas de soupçon d'alcoolisme porte atteinte à la sphère personnelle, mais le tribunal considère que les antécédents du recourant, la proximité dans le temps des deux dernières ivresses au volant et les taux d'alcoolémie constatés sont des indices suffisamment importants pour justifier que l'autorité ordonne un examen destiné à éclaircir le soupçon d'alcoolisme qui pèse sur le recourant. Il y a donc lieu de confirmer la décision attaquée en tant qu'elle ordonne une expertise médicale auprès d'un institut spécialisé comme l'UMTR afin de lever ou de confirmer ces doutes.

3.                     S'agissant du principe même du retrait de permis, il s'agit de procéder à une pesée d'intérêt entre l'intérêt général à ne pas laisser dans la circulation un conducteur suspect d'alcoolisme et l'intérêt privé du recourant (ATF 6A.69/2002 du 2 novembre 2002). A cet égard, le Tribunal constate que l'intérêt privé du recourant à pouvoir conserver son permis de conduire pour préserver son avenir professionnel est fortement limité, puisqu'il devra de toute manière faire l'objet d'un retrait du permis de longue durée, que ce soit à titre d'admonestation (retrait d'un an au moins pour récidive d'ivresse en application de l'art. 17 al. 1 lit. d LCR) ou à titre de sécurité (retrait de durée indéterminée avec délai d'épreuve d'un an en application de l'art. 17 al. 1bis LCR). L'intérêt public à la sauvegarde de la sécurité routière l'emporte donc en l'espèce et il convient de confirmer également le retrait préventif du permis de conduire du recourant dans l'attente de l'élucidation des doutes que suscite son comportement vis-à-vis de l'alcool.

4.                     Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être maintenue et le recours rejeté aux frais du recourant.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles du 16 avril 2004 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 21 juin 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).