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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 18 octobre 2004 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Annick Blanc Imesch, greffière. |
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X.________, à ********, représentée par Henri Bercher, avocat à 1260 Nyon, |
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I
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Objet |
Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 26 avril 2004 (retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en 1943, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1964. Elle a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, du 23 décembre 2002 au 22 février 2003 en raison d'un excès de vitesse (81 km/h au lieu de 50) commis le 16 septembre 2002 à Versoix (GE).
B. Le jeudi 20 novembre 2003, vers 11h05, X.________, qui venait de Nyon et se rendait chez le médecin à Genève, s'est engagée sur l'autoroute à la jonction de Nyon, en direction de Genève. Après avoir parcouru une cinquantaine de mètres sur la voie d’accès, elle a constaté que les véhicules engagés sur l’autoroute étaient arrêtés en raison d’un bouchon. Ayant vu dans son rétroviseur que des policiers avaient posé des barrières pour fermer la voie d’accès derrière elle, elle s’est sentie en sécurité et a dès lors reculé sur la bande d’arrêt d’urgence sur la distance qu’elle venait de parcourir. Un gendarme est venu lui dire que c’était interdit et qu’elle aurait une amende. Elle a demandé à parler à son supérieur qui lui aurait déclaré qu’elle n’aurait pas de retrait de permis.
Le rapport de police précise qu'au moment des faits, la visibilité était fortement réduite par un épais brouillard, la chaussée mouillée et le trafic de forte densité. Le rapport de police ajoute qu’en raison de l'accident, l'accès à la chaussée Jura de l'autoroute avait été condamné pour les usagers arrivant de St-Cergue, mais que l'accès pour les usagers arrivant de Nyon était encore temporairement ouvert, ce que conteste la recourante qui affirme que, lorsqu’elle a reculé, les barrières étaient déjà posées.
Par décision du 28 novembre 2003, le préfet du district de Nyon a condamné X.________ à une amende de 300 francs pour avoir effectué une marche arrière sur l'autoroute.
Par préavis du 13 février 2004, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait certainement prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois et l'a invitée à lui faire part de ses observations.
Par lettre du 23 février 2004, X.________ a expliqué qu'au moment où elle a décidé de faire marche arrière, l'accès à la bretelle d'autoroute avait été barré par la police et qu'aucun véhicule ne pouvait donc s'engager derrière elle. Elle a fait valoir qu'un des gendarmes lui a assuré qu'elle n'aurait pas de retrait de permis.
C. Par décision du 26 avril 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois dès le 13 août 2004.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 15 mai 2004. Elle fait valoir que lorsqu'elle s'est engagée sur la bretelle d'accès, celle-ci était déjà fermée pour les usagers en provenance de St-Cergue et en cours de fermeture pour ceux en provenance de Nyon et qu'aucun véhicule ne s'est engagé derrière elle. Selon elle, le sergent Y.________ lui a indiqué qu'elle ne pourrait éviter une contravention mais qu'elle ne risquait pas de perdre son permis de conduire; ce dernier s'est engagé à préciser dans son rapport qu'aucune mise en danger concrète n'avait eu lieu. Elle soutient qu'elle n'avait pas de raison de contester la décision pénale, puisqu'elle ne s'attendait à aucune mesure administrative. Elle demande l'audition du sergent Y.________ et conclut à ce que la durée du retrait du permis de conduire soit réduite à un mois.
La recourante a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
A la demande de la recourante, le tribunal a tenu audience en date du 23 septembre 2004 en présence de la recourante, assistée de son conseil. L'autorité intimée n'était pas représentée. La recourante a expliqué qu’elle n’a pas vu les gendarmes en s’engageant sur la voie d’accès, mais seulement après avoir constaté le bouchon sur l’autoroute. Elle a déclaré qu’elle était la dernière automobiliste à avoir pu s’engager sur la voie d’accès avant sa fermeture. Elle a indiqué que le dénonciateur lui a avait dit qu’elle aurait une amende, mais pas de retrait et qu’il ajouterai une note en sa faveur dans le rapport de police pour expliquer les circonstances de l’incident.
Entendu, le dénonciateur a expliqué qu’il n’a pas vu la recourante lorsqu’elle s’est engagée sur la voie d’accès qui n’était pas encore fermée. Il a déclaré qu’aucun véhicule ne se trouvait devant celui de la recourante qui était seul sur la bande d’arrêt d’urgence. Interrogé sur la question de savoir si d’autres véhicules s’étaient engagés sur la voie d’accès derrière celui de la recourante, le dénonciateur a répondu que c’était possible car la voie n’était pas encore fermée, mais qu’il ne pouvait pas être catégorique et qu’il était plausible qu’aucun véhicule ne se soit engagé derrière la recourante. S’agissant de ses déclarations à la recourante, il a expliqué qu’il avait pour principe de ne jamais se prononcer à l’avance sur une éventuelle mesure administrative. Il a encore précisé que le brouillard était assez élevé, comme souvent en hiver, avec une visibilité de 200 mètres environ.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
2. En effectuant une marche arrière sur la bande d'arrêt d'urgence de l’autoroute, la recourante a enfreint l'art. 36 al. 3 OCR qui prévoit que le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence qu'en cas de nécessité absolue, ainsi que l'art. 36 al. 1 OCR qui interdit de faire demi-tour et marche arrière sur les autoroutes et semi-autoroutes.
Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a toujours considéré que le fait de reculer sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute jusqu'à une sortie en cas de bouchon ne constituait pas un cas de peu de gravité susceptible d'un avertissement : un tel comportement crée en effet une mise en danger du trafic, si ce n’est concrète, du moins en tout cas abstraite, car il fait naître un risque important de collision avec les usagers s’engageant normalement sur l’autoroute et ne s’attendant pas à trouver sur leur route un véhicule en train de reculer (CR.1999.0128; CR.2001.0264 ; CR.2002.0137 ; CR.2002.0158 ; CR.2003.0236 et CR. 2004.0121).
3. En l'espèce, il n’est pas contesté que la recourante n’a gêné aucun autre usager lors de sa marche arrière et qu’elle n’a dès lors créé aucune mise en danger concrète du trafic. En effet, il n’y avait aucun véhicule derrière celui de la recourante lorsqu’elle a reculé jusqu’à la hauteur des gendarmes. S’agissant de la mise en danger abstraite, les circonstances très particulières du cas présent diffèrent fortement des cas précités. En effet, après avoir entendu la recourante et le dénonciateur en audience, le tribunal constate qu’il subsiste un doute important sur le fait de savoir si les barrières fermant la voie d’accès étaient déjà posées au moment où la recourante a reculé, les déclarations de la recourante et du dénonciateur étant contradictoires sur ce point. Faisant application du principe de droit pénal selon lequel le doute doit profiter à l’accusé, le tribunal retiendra la version des faits la plus favorable à la recourante, soit que les barrières étaient posées au moment où elle a reculé et que, de ce fait, aucun véhicule n’a pu s’engager sur la voie d’accès pendant qu’elle effectuait sa manoeuvre. L’infraction commise par la recourante n’a dès lors pas compromis la sécurité du trafic au sens de l’art. 16 LCR, ni concrètement, ni abstraitement. Par conséquent, faute de mise en danger, aucune mesure administrative ne doit être prononcée à l’encontre de la recourante.
4. La recourante ayant conclu à l’annulation de la mesure mais au prononcé d’un retrait d’un mois obtient plus que ce qu’elle avait demandé, mais rien ne s’y oppose en l’absence d’une tierce partie qui aurait pris des conclusions opposées.
La décision attaquée est ainsi annulée et le recours admis sans frais pour la recourante qui, assistée d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge du Service des automobiles.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 26 avril 2004 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de 1'000 (mille) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 18 octobre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)