CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 août 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 avril 2004 lui retirant son permis de conduire pour une durée d'un mois.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Vu les faits suivants:
A. M. X.________, né le 14 décembre 1956, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis mai 1982. Le registre des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 29 septembre 2003, à 19h06, sur la route de Vevey au carrefour de la Damataire-Sud, à Pully, M. X.________, circulant au volant de son véhicule Peugeot VD 1******** en direction de Montreux, a franchi la ligne d'arrêt alors que la signalisation lumineuse était en phase rouge depuis 7,87 secondes.
Intersection entre la route de Vevey, le chemin de la Damataire (au nord) et le chemin de la Plage (au sud), ce carrefour est divisé, dans chaque sens de marche sur la route de Vevey, en deux présélections réglementées par des feux de signalisation implantés de chaque côté de la route ainsi qu'au dessus de celle-ci. Les présélections de gauche permettent de tourner uniquement sur la gauche, soit en coupant la voie opposée. Quant aux présélections de droite, elles permettent de continuer tout droit à travers le carrefour ou de tourner à droite. En direction de Montreux, un passage pour piétons est situé à la hauteur des feux, soit environ 1,50 m après la ligne d'arrêt.
Une première photographie, prise au moment de l'infraction au moyen d'un appareil de surveillance du trafic, permet de constater qu'un autre véhicule se trouvant à la hauteur de l'intéressé et circulant dans le même sens, sur la présélection de gauche, a également franchit la ligne d'arrêt pour tourner à gauche, le feu étant vert pour lui. Une troisième voiture, venant en sens inverse et obliquant à gauche en direction du chemin de la Plage, était en train de couper normalement la voie de circulation empruntée par M. X.________. Une deuxième photographie, prise une seconde plus tard, montre ce véhicule alors qu'il vient juste de s'engager dans le chemin de la Plage, à quelques mètres de la voiture de M. X.________, laquelle roule encore à une vitesse de 19 km/h.
C. Le 19 février 2004, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a informé M. X.________ qu'un retrait de son permis de conduire serait ordonné pour une durée d'un mois. Il l'a invité à faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Par lettre du 1er mars 2004, l'intéressé a expliqué qu'en plus de vingt ans de conduite, il n'avait jamais fait l'objet d'une mesure administrative et que ses responsabilités professionnelles au sein d'une grande fiduciaire entraînaient de fréquents déplacements dans toute la Suisse romande. Estimant la mesure envisagée disproportionnée, il demandait à l'autorité intimée d'y renoncer.
Par décision du 26 avril 2004, le Service des automobiles a ordonné la mesure annoncée, dès et y compris le 19 août 2004, pour contravention à l'art. 27 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).
D. Le 14 mai 2004, M. X.________ a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation. Il conteste la mise en danger, expliquant qu'il n'entravait pas le passage du véhicule prioritaire, lequel était déjà complètement engagé sur la route transversale lorsque son propre véhicule franchissait le passage pour piétons. Il ajoute que, vu sa vitesse, la distance qui subsistait entre son véhicule et celui prioritaire était suffisante pour permettre à ce dernier de suivre normalement sa trajectoire sans danger. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.
Dans sa réponse du 13 juillet 2004, le Service des automobiles et de la navigation expose que la faute commise par le recourant ne saurait être qualifiée de légère étant donné qu'un autre usager, venant en sens inverse et obliquant à gauche selon son sens de marche, était déjà engagé dans le carrefour et que la phase rouge était enclenchée depuis 7,87 secondes.
Par lettre du 26 juillet 2004, M. X.________ a notamment indiqué que "le fait que la phase rouge était enclenchée depuis plus de 7 secondes ne [faisait] que démontrer que [son] inattention, non contestée, était due au fait que la signalisation de l'autre présélection [avait] passé au vert."
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Les parties ayant renoncé à solliciter une audience dans le délai qui leur était accordé pour ce faire, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).
La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).
Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans tache en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Selon la jurisprudence du tribunal de céans, brûler un feu rouge par négligence, alors qu'un autre usager au bénéfice de la phase verte se trouve engagé sur la chaussée, mais sans qu'il y ait eu d'accident, justifie un retrait de permis, nonobstant la bonne réputation du conducteur (v. arrêt CR 2000/0107 du 26 septembre 2000).
3. Selon l'art. 27 al. 1 première phrase LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Le feu rouge signifie "Arrêt" (art. 68 al. 1 OSR). Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Il vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR). En l'espèce, X.________ ne conteste pas avoir franchi un feu de signalisation alors qu'il était en phase rouge. Il a expliqué qu'il n'y avait toutefois pas eu de mise en danger, puisqu'il avait vu le véhicule qui se trouvait sur sa voie et avait freiné en conséquence, laissant ainsi une distance suffisante à ce conducteur pour lui permettre de tourner sans modifier sa trajectoire.
Les deux photographies successives montrent effectivement qu'il était déjà en train de freiner au moment du franchissement de la ligne d'arrêt et qu'il continuait à le faire alors que le véhicule circulant en sens inverse venait de couper sa trajectoire pour s'engager dans le chemin de la Plage. La seconde révèle également qu'à ce moment, soit juste avant de franchir l'intersection, le recourant roulait encore à 19 km/h. Ceci tend à démontrer qu'il n'a freiné que parce qu'un véhicule s'est trouvé sur sa route et qu'il a fait preuve d'une grave inattention en ne remarquant pas le feu dont la phase rouge était pourtant enclenchée depuis près de 8 secondes. Que la collision ait heureusement été évitée n'empêche pas qu'il y a bel et bien eu mise en danger concrète du trafic. En outre, le fait que le recourant ait pu être induit en erreur par le feu qui était vert pour la voie de présélection parallèle, permettant de tourner à gauche, ne constitue pas une explication satisfaisante : le marquage des voies de présélection et la signalisation lumineuse qui s'y rapporte sont, en l'occurrence, particulièrement clairs, de sorte qu'un conducteur normalement attentif ne saurait être induit en erreur.
Le recourant a ainsi commis, à tout le moins, une faute de gravité moyenne, pour laquelle le Service des automobiles devait faire usage de sa faculté de retirer le permis de conduire.
4. Aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les circonstances la durée de ce retrait; cependant elle sera d'un mois minimum. Ordonné pour la durée minimale prévue par cette disposition, le retrait de permis ne peut qu'être confirmé.
5. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, il convient de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 avril 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 27 août 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)