CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Jacques Barillon, rue du Rhône 29, à 1204 Genève,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 26 avril 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de six mois, dès le 26 juin 2004.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1947, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1969. Le fichier des mesures administratives contient de nombreuses inscriptions à son sujet, dont notamment un retrait du permis de conduire d'une durée de six mois pour conduite malgré le retrait du permis, du 12 novembre 1999 au 11 mai 2000.
B. Par jugement du Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois du 6 février 2003, l'intéressé a été condamné à une amende de 7'000 francs notamment pour une soustraction à la prise de sang commise le 12 juillet 2001, sur l'autoroute A1, district de Cossonay. Cette décision n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est entrée en force.
Par préavis du 17 novembre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il allait prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire de six mois moins 21 jours (durée durant laquelle son permis avait été saisi).
Après que son précédent conseil avait obtenu deux prolongations du délai pour déposer ses observations sur la mesure envisagée, l'intéressé a déposé ses observations en date du 27 février 2004.
C. Par décision du 26 avril 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois, dès le 26 juin 2004.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 14 mai 2004. Il se prévaut de l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire et soutient que la durée de la mesure doit être réduite compte tenu du temps écoulé depuis la commission de l'infraction litigieuse. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Par décision du 26 mai 2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée en considérant que contrairement à ce que soutenait le recourant, le temps écoulé depuis l'infraction n'était pas suffisant, d'après la jurisprudence fédérale, pour justifier une dérogation à la durée minimale prévue par l'art. 17 LCR. Contre cette décision, le recourant a déposé un recours incident (RE 2004/0022) qui a été rejeté par arrêt du 23 juin 2004.
Le recourant a renoncé à demander la tenue d'une audience et déposé son permis de conduire auprès de l'autorité intimée en date du 26 juin 2004.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 16 al. 3 lit. g LCR, la soustraction à la prise de sang constitue un motif de retrait obligatoire du permis de conduire.
En l'espèce, le recourant a commis une soustraction à la prise de sang le 12 juillet 2001 quatorze mois seulement après l'échéance de son précédent retrait de permis, exécuté du 12 novembre 1999 au 11 mai 2000, de sorte qu'il tombe sous le coup de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR qui prévoit un retrait d'une durée de six mois au moins si le permis doit obligatoirement être retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans suivant l'échéance du précédent retrait.
S'en tenant à la durée minimale fixée par la loi, la mesure ne peut qu'être confirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour le recourant la possession de son permis de conduire. En effet, le critère de l'utilité professionnelle au sens de l'art. 33 al. 2 OAC fait certes partie des circonstances dont l’autorité doit tenir compte pour fixer la durée du retrait en vertu de la première phrase de l'art. 17 al. 1 LCR mais cette disposition ajoute immédiatement, au sujet de cette durée, que "cependant, elle sera (…) de six mois au minimum (…) si le permis doit lui être retiré pour cause d’infraction commise dans les deux ans depuis l’expiration du dernier retrait" (art. 17 al 1 deuxième phrase et lettre c in fine). C'est dire que l'utilité professionnelle ne permet pas de déroger au minimum légal prévu par la loi. Elle ne peut donc pas être invoquée pour contester un retrait dont la durée s'en tient au minimum légal prévus par l'art. 17 al. 1 LCR.
2. Le recourant soutient toutefois qu'au vu du temps qui s'est écoulé depuis la commission de l'infraction en 2001, la durée du retrait doit être réduite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il s'est écoulé un temps relativement long depuis les faits qui ont provoqué la mesure, que l'intéressé s'est bien conduit pendant cette période et que la durée excessive de la procédure ne lui est pas imputable, l'autorité peut prononcer une mesure d'une durée inférieure au minimum légal de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR (ATF 120 Ib 504; ATF 127 II 297 et arrêt 6A.25/2002 du 25 juin 2002, disponible sur le site internet du tribunal, dans lesquels le temps écoulé depuis la commission de l'infraction était de respectivement cinq ans et demi, quatre ans et demi et un peu moins de cinq ans). Dans un arrêt 6A.65/1999 du 17 novembre 1999, le Tribunal fédéral a annulé un arrêt du Tribunal administratif au motif qu'une durée d'un peu plus de quatre ans depuis l'infraction litigieuse ne saurait justifier un retrait d'une durée inférieure au minimum légal car on ne se trouve pas en présence d'une situation exceptionnelle.
En l'espèce, il ne s'est écoulé que deux ans et dix mois depuis la commission de l'infraction litigieuse, de sorte que, au sens de la jurisprudence précitée, on ne se trouve clairement pas dans une situation exceptionnelle justifiant un retrait du permis d'une durée inférieure au minimum légal.
Manifestement mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté aux frais de son auteur qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 26 avril 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).