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I
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Objet |
Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 26 avril 2004 |
A. X.________, née en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles depuis 1967. Elle a déjà fait l'objet d'un avertissement en date du 29 juillet 1999 pour excès de vitesse (101/80 km/h.). Le fichier des mesures administratives contient une autre inscription à son sujet, trop ancienne pour qu'il soit possible d'en tenir compte dans le cadre de la présente affaire.
B. Le dimanche 23 novembre 2003, vers 15h25, sur l'autoroute A1 (Genève-Lausanne), au km 39.600, entre Gland et Rolle, district de Rolle, X.________ circulait en direction de Lausanne. A l'endroit précité, elle a suivi une voiture de la gendarmerie à une vitesse voisine de 110 km/h. sans respecter la distance suffisante pour circuler en file.
En raison des faits qui précèdent, la gendarmerie vaudoise a dressé un procès-verbal le 24 novembre 2003 dont il ressort ce qui suit :
"(…) Cette conductrice, après avoir achevé le dépassement du véhicule qui me suivait, réintégra la voie de droite, à une distance inférieure à 10 m. de l'arrière de ma voiture de police. Mme X.________ m'a alors suivi sur quelque 1'000 mètres, tronçon durant lequel elle ne modifia jamais l'espace précité. Toutefois, cet intervalle, compte tenu de la vitesse à laquelle je circulais, était nettement insuffisant et n'aurait en aucun cas permis à l'intéressée de s'immobiliser à temps, voire tenter une manœuvre d'évitement en cas de freinage inattendu de ma part."
Il ressort encore du rapport de la gendarmerie que X.________ aurait eu, à plusieurs reprises, l'occasion de dépasser. Au moment des faits, le trafic était de moyenne densité, le ciel était couvert et la chaussée sèche.
C. Par prononcé préfectoral du 28 janvier 2004, X.________ a été condamnée au paiement d'une amende de 200 fr., plus les frais par 25 fr., pour avoir circulé en file sur autoroute sans garder une distance suffisante avec le véhicule précédent. X.________ n'a pas recouru contre le prononcé préfectoral.
Le Service des automobiles a averti X.________ le 26 février 2004 qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour une durée d'un mois. L'intéressée a répondu par lettre du 5 février 2004 expliquant qu'au moment des faits, elle rentrait de Paris, pour se rendre au chevet de son père hospitalisé d'urgence. Elle a contesté la distance de 10 mètres, retenue par la gendarmerie, en précisant qu'elle n'avait pas dépassé la voiture de police, parce qu'elle voulait sortir à la place de ravitaillement de La Côte pour faire le plein. Elle s'est prévalue de l'utilité professionnelle de son permis de conduire, en sa qualité d'antiquaire indépendante.
Par décision du 26 avril 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès et y compris le 26 août 2004 et mis les frais de procédure par 200 fr. à sa charge.
D. Contre cette décision, X.________, par l'intermédiaire de l'avocat François Magnin, a recouru le 17 mai 2004. Elle est revenue sur les circonstances de l'incident, reprenant l'argumentation développée dans sa lettre au Service des automobiles et soulignant que le cas devait être qualifié de peu de gravité, compte tenu de la déclivité de la chaussée en légère montée et de la fluidité du trafic. La recourante a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et au prononcé d'un avertissement.
Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours par décision provisionnelle du 18 mai 2004. Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158, consid. 3 ; CR 2001/0071 du 6 décembre 2001).
b) En l'espèce, faute d’un recours, la décision pénale rendue par le Préfet de Rolle est entrée en force. Cette décision retient la violation des art. 34 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (ci-après : LCR) et 12 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (les conducteurs de véhicules automobiles ne peuvent se suivre qu'à une distance leur permettant de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu). Le tribunal de céans n'a aucun motif de s'écarter du prononcé préfectoral et retient que la recourante a suivi un véhicule sans respecter la distance de sécurité. La recourante conteste avoir roulé à moins de 10 mètres de la voiture de gendarmerie, en invoquant en outre la pente de la chaussée en légère montée et la fluidité du trafic. Ces éléments ne sont cependant pas déterminants en l'espèce : le tribunal de céans a déjà jugé qu'à une vitesse de 100 km/h., une distance de 20 mètres était insuffisante (CR 1997/0085 du 26 septembre 1997; voir aussi CR 2001/0102 du 3 mai 2001). Les faits constitutifs de l'infraction sont réalisés, même si la recourante a renoncé à dépasser le véhicule de gendarmerie pour pouvoir sortir à la place de ravitaillement de La Côte ; le tribunal ne peut que constater la violation des dispositions précitées.
3. a) Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lit. a LCR).
La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lit. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698; CR 2001/0071, du 6 décembre 2001).
b) La faute de la recourante réside dans le fait de s'être mise hors d'état de réagir à temps et sans encombre en cas de brusque freinage de la voiture qui la précédait. En agissant comme elle l'a fait, sur quelque mille mètres, la recourante a indubitablement compromis la sécurité de la route (de nombreux accidents en chaîne sur l'autoroute s'expliquent pas de tels comportements). Sa faute ne saurait être qualifiée de bénigne. Il s'agit d'une faute de gravité moyenne, que l'autorité intimée se devait de sanctionner par un retrait, alors même que la recourante, titulaire d'un permis de conduire depuis 1967, peut se prévaloir d'antécédents encore favorables. La durée de cette mesure ayant été fixée au minimum légal (art. 17 al. 1 lit. a LCR), il n'y a pas lieu d'examiner les conséquences pratiques du retrait (JT 1978 I 401, no 13).
4. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 26 avril 2004, est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)