CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 11 juillet 2005

Composition

Pierre Journot, président;  M. Jean-Claude Favre  et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Stéphanie Buchheim, ad hoc, greffière

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par François ROUX, avocat, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

Décision du Service des automobiles du 26 avril 2004 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois).

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en ********, a obtenu son permis de conduire pour véhicules automobiles en 1971. Il n'a pas d'antécédent connu du Service des automobiles.

B.                               Le dimanche 7 décembre 2003 à 6h30, alors qu'il faisait nuit, que la route était sèche et que la visibilité était bonne, X.________ a circulé sur l'avenue Jean-Jacques Mercier en direction de l'avenue Jules-Gonin, à Lausanne. Lors d'une patrouille, des agents de la police municipale de Lausanne ont intercepté X.________ et ont saisi provisoirement le permis de conduire de l'intéressé. La police a établi le rapport de dénonciation le 11 décembre 2003 qui expose les faits suivants:

"Lors d'une patrouille motorisée, nous avons constaté sur la place de l'Europe que le véhicule Opel, vert, VD1********, piloté par M. X.________, franchissait les îlots centraux et circulait d'une manière hésitante, toutefois, sans mettre en danger les autres usagers de la route. Sur l'avenue Jean-Jacques Mercier, nous avons intercepté ledit véhicule. Lors des contrôles, M. X.________ nous a déclaré être très fatigué et somnolent. Il a ajouté qu'il avait de la fièvre et qu'il était dépressif. Dès lors, M. X.________ a été acheminé à l'Hôtel de police pour la suite des opérations. Vu ce qui précède, nous avons saisi le permis de l'intéressé. Ce document a été transmis directement au SA Vaud. Notification faite par remise d'un exemplaire du formulaire "Saisie provisoire du permis de conduire". M. X.________ a quitté nos locaux à 0720. Quant à la machine de l'intéressé, elle a été prise en charge par un ami de celui-ci."

C.                               Le Service des automobiles a informé l'intéressé le 22 décembre 2003 qu'il était en possession de son permis et qu'il confirmait la mesure prononcée par la police municipale jusqu'à obtention du rapport complet qui lui permettrait de déterminer la durée de la mesure. Il a également rappelé l'interdiction stricte de conduire qui le frappait.

D.                               Après avoir pris connaissance du rapport complet du 11 décembre 2003, le Service des automobiles, par décision du 24 décembre 2003, a ordonné le retrait du permis de conduire à titre préventif de l'intéressé. Ce dernier a pris connaissance de son dossier au Service des automobiles le 5 janvier 2004 et a renoncé à recourir contre la décision de retrait de permis à titre préventif.

Par courrier du 15 janvier 2004, le Service des automobiles a fait part à l'intéressé de l'entrée en force de la décision du 24 décembre 2003 et de la poursuite de l'instruction. Il l'a invité à prendre rendez-vous auprès du médecin de son choix pour y subir un examen médical approfondi afin de savoir si son état de santé lui permettait de conduire en toute sécurité et sans réserve.

Par courrier du 27 janvier 2004, le médecin traitant de l'intéressé a attesté de la bonne santé de l'intéressé, excepté des troubles de la concentration récents dus au surmenage professionnel. Ayant pris sa retraite le 16 janvier 2004, l'intéressé a eu beaucoup de travail au cours des derniers mois de son activité lors desquels il a dû former la juriste qui le remplacerait après sa retraite. Il a ainsi eu une surcharge de travail et des problèmes de concentration et de sommeil, de telle sorte que son médecin lui a prescrit un traitement de Fluocim qu'il arrêterait prochainement. Le médecin a attesté de l'aptitude de X.________ à la conduite de véhicules automobiles. Ce rapport a été approuvé par le médecin conseil du service intimé, en date du 12 février 2004, qui a considéré l'intéressé comme apte à la conduite.

E.                               Le 19 février 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois (mesure exécutée) et qu'il levait sa mesure de retrait à titre préventif prononcée le 24 décembre 2003. L'intéressé a répondu le 26 février 2004 en faisant valoir le caractère exceptionnel de son état de fatigue du 7 décembre 2003 dû à une surcharge de travail et se référant au rapport du Dr Y.________. Il a exposé que le rapport de police mentionnait qu'il n'avait pas mis en danger les autres usagers de la route et que le test à l'éthylomètre n'avait pas relevé la présence d'alcool dans son sang. Il a déclaré que sa faute était bénigne et ne remplissait pas les conditions légales justifiant un retrait du permis de conduire. Il a également fait valoir ses bons antécédents en 32 ans de conduite. Il a déclaré que les deux mois et demi pendant lesquels son permis lui avait été retiré provisoirement l'avaient contraint à parcourir de nombreux trajets à pied développant une inflammation arthrosique du genou droit.

F.                                Par décision du 26 avril 2004, le Service des automobiles a condamné X.________ à une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois, dès et y compris le 7 décembre 2003 (mesure exécutée). L'intéressé a recouru contre cette décision le 17 mai 2004 par l'intermédiaire de son avocat. Celui-ci a repris, pour l'essentiel, les arguments de la lettre du recourant du 26 février 2004, invoquant pour le surplus une violation du principe de la proportionnalité en ce sens qu'un retrait préventif de deux mois et demi était déjà excessif et que cette mesure a eu un impact disproportionné dans la sphère du recourant, notamment sur sa santé physique (inflammation du genou). De plus, il a soulevé divers cas de jurisprudence dans lesquels des mesures de retrait de permis avaient été prononcées alors que les conducteurs avaient gravement mis en danger la sécurité du trafic, notamment en s'endormant au volant et en provoquant des accidents (RDAF 1981 p. 373 / JT 1982 I 408 et RDAF 1967 p. 107 / JT 1967 I 393). Les faits s'étant déroulés très tôt un dimanche matin, le trafic était tel que la mise en danger n'était pas importante et ne justifiait pas un retrait du permis de conduire. Il conclut principalement à ce que la décision du Service des automobiles du 26 avril 2004 soit annulée, subsidiairement à ce qu'elle soit réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé. Le Service des automobiles n'a pas répondu au recours.

Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour le faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2 1ère phrase LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lit. a LCR). Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 32 al. 2 OAC).

La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2 2ème phrase LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2 1ère phrase LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3 lit a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JT 1992 I 698).

3.                                Quiconque est pris de boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir (art. 31 al. 2 LCR). L'interdiction de prendre le volant résultant de cette disposition s'applique tant à celui qui est momentanément fatigué ou somnolent qu'à celui qui se trouve sous l'effet passager d'un médicament ou d'une drogue.

En l'espèce, le recourant ne s'est pas endormi au volant mais a avoué être surmené et fatigué. Il ne conteste pas ces faits. Son médecin a attesté du fait qu'il est en bonne santé et que ces troubles n'étaient que passagers. Le recourant n'en a pas moins circulé dans un état où il pouvait présenter un danger. Il est vrai toutefois qu'il circulait à faible allure, le rapport de police exposant que le recourant "circulait d'une manière hésitante". De plus, ledit rapport indique expressément que le recourant n'a pas mis en danger les autres usagers de la route. L'on peut donc en déduire que, même si le recourant n'aurait pas dû conduire dans l'état de surmenage dans lequel il se trouvait, son attitude n'est pourtant pas constitutive d'une faute grave. La part de responsabilité du recourant dans la situation qu'il a créée doit être appréciée en fonction des circonstances personnelles dont on retiendra l'état psychique et le fait que le trafic était faible le dimanche matin à 6h30 et que le recourant circulait lentement. Au vu de ces éléments, on se trouve en présence d'une faute qui peut encore être qualifiée de légère car il s'agit d'un écart isolé dont on ne peut pas déduire que son auteur devrait subir une sanction ferme pour prévenir la récidive. En effet, le recourant peut se prévaloir d'une longue carrière d'automobiliste sans tache puisqu'il circule depuis 1971 sans avoir jamais fait l'objet d'une mesure administrative. Dans ces circonstances, on se trouve en présence d'un cas de peu de gravité pour lequel le prononcé d'un simple avertissement constitue une mesure suffisante. Il y a lieu de réformer la décision attaquée dans ce sens.

4.                                Le recours étant partiellement admis, le recourant a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 avril 2004 est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.

III.                                Un émolument de 300 francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Une indemnité de dépens de Fr. 500.- (cinq cents francs) est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 11 juillet 2005

 

Le président:                                                                                             Pr la greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).