CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 octobre 2005

Composition

Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

 

Recourante

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

Décision du Service des automobiles du 10 mai 2004 (retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois)

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née en ********, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 1973. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le lundi 15 décembre 2003, vers 12h15, X.________, qui circulait sur la chaussée montagne de l’autoroute A9, a emprunté la voie de sortie à la jonction de La Blécherette. Alors qu’elle roulait dans la longue courbe à droite de la voie de sortie à 60 km/h, selon ses dires, elle s’est trouvée en présence d’une file de véhicules à l’arrêt en raison d’un accident, à environ 50-60 mètres. Elle a alors freiné normalement et sa voiture a glissé sur la chaussée mouillée vers l’intérieur du virage puis effectué un tonneau et percuté le talus en contre-haut. Le rapport de police précise qu’au moment des faits, le ciel était couvert et la chaussée mouillée ; il relève encore qu’à l’endroit indiqué, la vitesse est limitée à 60 km/h et la visibilité réduite par le talus en contre-haut.

Par préavis du 18 mars 2004, le Service des automobiles a informé l’intéressée qu’il allait certainement prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois et l’a invitée à faire valoir ses observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 30 avril 2004, (postée le 2 mai et parvenue au Service des automobiles le 26 mai 2004), X.________ a expliqué qu’elle ne comprenait pas ce qui s’était passé au moment de l’accident et qu’elle se demandait s’il n’y a pas un défaut sur la route à cet endroit.

C.                               Par décision du 10 mai 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, dès le 18 septembre 2004.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 19 mai 2004. Elle fait valoir que la route n’était pas mouillée le jour de l’accident, mais qu’il devait y avoir un défaut sur la route ou une plaque d’huile ou autre chose et que des accidents se produisent régulièrement à cet endroit. Elle se prévaut par ailleurs de l’utilité de son permis pour se rendre sur son lieu de travail ainsi que de ses excellents antécédents en tant que conductrice depuis trente ans.

La recourante a été mise au bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé sans citation du préfet du district de Lausanne du 7 avril 2004 la condamnant à une amende de 450 francs ; sur ce prononcé, figure la mention « Dossier terminé, payé le 4 mai 2005 ».

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).

2.                                Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans tache en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Compte tenu de cette jurisprudence, le Tribunal administratif a jugé qu'il ne se justifiait plus d'appliquer le principe selon lequel, d'une façon générale, une perte de maîtrise sur l'autoroute et cause d'accident ne saurait être considérée comme un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, susceptible d'un avertissement, mais au contraire de s'en tenir à l'examen de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (CR.2000.0156; CR.2000.0225).

3.                                En dérapant sur la chaussée mouillée suite à un freinage destiné à s’immobiliser derrière une file de véhicules à l’arrêt sur la voie de sortie de l’autoroute, la recourante a violé l'art. 31 al. 1 LCR qui prévoit, de façon générale, que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, ainsi que l'art. 3 al. 1 OCR qui prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. La recourante fait valoir qu'elle ne s'explique pas l'accident et qu'un défaut de la route ou une flaque d'huile pourrait l'avoir causé, mais aucune mesure d'instruction n'a été effectuée à ce sujet par le juge pénal qui a statué sans l'entendre. Il faut considérer que la faute commise par la recourante réside dans le manque de prudence dont elle a fait preuve, alors qu'elle s’engageait sur une voie de sortie présentant une mauvaise visibilité et qui est, de par sa situation aux portes de Lausanne, notoirement surchargée. Un tel comportement contrevient certes aux règles de la prudence que se doit de respecter tout conducteur s’engageant sur une voie de sortie, mais ne relève pas d'une violation intentionnelle ou grossière d'une règle de circulation. En effet, l’accident s’est produit sur un tronçon où la vitesse est limitée à 60 km/h et la recourante a déclaré qu’elle n’a pas dépassé cette limitation. On se trouve donc loin du cas dans lequel un conducteur sans scrupules maintient une vitesse élevée en quittant l’autoroute et talonne le véhicule qui le précède sur la voie de sortie au risque de le heurter violemment en cas de brusque ralentissement, faute d'avoir observé une distance suffisante.

4.                                En l’espèce, vu la vitesse réduite des véhicules au moment de la perte de maîtrise et le fait qu’il a eu lieu sur la voie de sortie et non pas sur l’autoroute elle-même, la faute commise par la recourante peut encore être considérée comme légère. Par conséquent, au vu de l’excellente réputation de la recourante en tant que conductrice (aucune mesure administrative en plus de trente ans de conduite) et de la faute commise, le tribunal de céans considère que le cas constitue un cas de peu de gravité au sens de l'art. 31 al. 2 OAC qui n'appelle que le prononcé d'un simple avertissement.

5.                                Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera donc réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre de la recourante en lieu et place d'un retrait du permis de conduire. Le recours est ainsi admis sans frais pour la recourante.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 10 mai 2004 est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l’encontre de la recourante.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 14 octobre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).