CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 août 2005

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Michèle Meylan

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Jean-Daniel THERAULAZ, avocat, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 4 mai 2004 (prononcé d’un avertissement)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, BE, B1, D1, DE1, F, G et M (depuis le 19 août 1950) et de la catégorie A (depuis le 2 septembre 1954). Le fichier des mesures administratives ne fait état d'aucune inscription le concernant.

B.                               Le mercredi 22 octobre 2003, vers 21h15, de nuit, à la Grand-Rue à Montreux, au droit du café-restaurant ********, s'est produit un incident de la circulation que la gendarmerie a décrit dans son rapport du 23 octobre 2003 de la manière suivante :

"Nous circulions de Clarens en direction de Villeneuve à bord d'une voiture de service. A proximité de l'établissement précité, nous nous sommes arrêtés devant le passage pour piétons car trois personnes, dont une dame avec une poussette, traversaient celui-ci de droite à gauche, selon notre sens de marche. Alors que ces piétons avaient parcouru la moitié du passage, M. X.________, qui arrivait en sens inverse avec sa voiture de tourisme (…), feux de croisement enclenchés, ne leur accorda pas la priorité. Roulant à une vitesse constante et faible, il était évident que le contrevenant n'avait pas remarqué la présence de ces personnes sur la chaussée. Il a été interpellé peu après, à proximité de ********.

(…).

Au moment du constat, le ciel était dégagé, la chaussée sèche et le trafic faible. M. X.________ n'était pas précédé ni suivi par d'autres usagers. La Grand-Rue est éclairée par des lampes publiques et le passage pour piétons dispose d'un éclairage plus puissant. En outre, il est signalé réglementairement. La vitesse est limitée à 50 km/h, conformément aux prescriptions généralisées et la visibilité est étendue.

La présente contravention a été signifiée sur-le-champ à M. X.________, lequel admit les faits et se montra poli et courtois."

Il ressort en outre de la déposition de M. X.________ ce qui suit :

"(…) arrivé sur Montreux, j'ai emprunté la Grand-Rue. A la hauteur du passage pour piétons situé vers le ********, je n'ai pas accordé la priorité de passage à trois piétons et une poussette qui étaient engagés sur le passage précité. Je précise que je ne roulais pas vite, à une vitesse que j'estime à 40 km/h environ. Mon épouse et moi portions la ceinture de sécurité. Je me sentais apte à conduire et ne ressentais pas de fatigue."

C.                               X.________ a été condamné, par prononcé préfectoral du 16 décembre 2003, rendu sans citation, à une amende de 200 fr. et aux frais, sur la base des art. 90 ch. 1 LCR et 96 OCR, pour n'avoir pas voué toute son attention à la route et à la circulation, n'accordant pas la priorité à un piéton sur un passage protégé, contrevenant ainsi aux art. 33 al. 1 et 2 LCR, 3 al. 1 et 6 al. 1 OCR.

Le 29 janvier 2004, la Préfecture de Vevey a adressé à X.________ une sommation lui impartissant un délai de 30 jours pour s’acquitter de l'amende et des frais (sous peine de poursuites, voire de conversion de l’amende en arrêts).

D.                               Le 3 février 2004, le Service des automobiles a adressé à X.________ un avertissement à raison des faits précités.

Ce n'est toutefois qu'à son retour d'un voyage de deux mois aux Etats-Unis le 11 février 2004 que l'intéressé a pris connaissance de cet avertissement. Le 19 février 2004, après avoir obtenu une prolongation de délai par le Service des automobiles, X.________, par l'entremise de son conseil, a formellement fait opposition à l'avertissement qui lui avait été notifié. Il a fait valoir en substance que les conditions d'application de l'art. 33 al. 1 et 2 LCR n'étaient pas réalisées et a contesté les faits tels que retenus par l'autorité pénale. Il a contesté en particulier n’avoir pas prêté à la circulation toute l'attention requise et avoir violé la priorité d'un piéton qui n'était pas encore engagé sur le passage. L’intéressé a joint à l’appui de son opposition une lettre datée du même jour à l’attention de la Préfecture de Vevey, dans laquelle il conteste les faits tels que relatés dans le rapport de gendarmerie. En fait, au lieu dit, le piéton considéré aurait été masqué par les bacs à fleurs installés par la commune de Montreux. X.________ a relevé en outre n'avoir aucun antécédent.

Le 26 février 2004, la Préfecture du district de Vevey a informé le conseil de X.________ que le prononcé sans citation du 16 décembre 2003 était exécutoire. La demande adressée à la préfecture a dès lors été classée, sans suite.

Le 12 mars 2004, toujours par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a complété ses déterminations. Il a relevé en premier lieu que le paiement de l'amende ne signifiait nullement une acceptation de la qualification juridique des faits par l'autorité pénale, mais visait à éviter des poursuites. Il a par ailleurs précisé que les bacs à fleurs posés de part et d'autre du passage piétonnier l'ont empêché de voir suffisamment tôt les trois personnes engagées sur le passage. Quand il les a vues, il a préféré poursuivre son chemin à une vitesse réduite de 30 à 40 km/h et non planter sur les freins. X.________ a en outre relevé l'éclairage réduit à cet endroit. Il a rappelé qu’il vouait toute son attention à la circulation, qu'il n'était pas fatigué et qu'il n'était distrait ni par la radio, ni par un téléphone, de sorte que les conditions d'application de l'art. 3 al. 1 OCR ou de l'art. 6 OCR n'étaient pas remplies. Par conséquent, il s'agirait d’une infraction mineure qui ne justifiait pas un avertissement.

E.                               Par décision du 4 mai 2004, le Service des automobiles a prononcé à l’encontre de X.________ un avertissement.

Agissant en temps utile le 19 mai 2004, l’intéressé, par l'entremise de son conseil, a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Le recourant se réfère pour l'essentiel à l'argumentation déjà exposée devant le Service des automobiles. Il requiert en outre à l’appui de son pourvoi une inspection locale.

Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

Après qu’un assesseur du tribunal s'est rendu sur les lieux pour prendre des photographies (qui ont été versées au dossier), la requête d'inspection locale a été rejetée le 24 juin 2004, étant précisé que le recourant aurait la possibilité de s’expliquer à l’audience.

Le tribunal a tenu audience le 14 juillet 2005. Une copie du procès-verbal de l’audience a été adressée aux parties le 21 juillet 2005.

Considérant en droit

1.                                a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158 consid. 2cbb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n’y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l’autorité administrative ne peut pas s’écarter de l’état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation par exemple), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n’ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l’absence de l’accusé. Il en va ainsi notamment lorsque l’accusé savait ou devait s’attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu’à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas pris en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158 consid. 3).

b) Dans le cas particulier, on ne saurait reprocher au recourant de ne pas s'être organisé, avant son départ, de manière à pouvoir, le cas échéant, prendre connaissance d’une décision - rendue sans citation - qui lui serait notifiée pendant son absence. Quoi qu'il en soit, le tribunal de céans a poursuivi l'instruction, en faisant prendre des photographies sur les lieux de l'incident et en entendant le recourant; ces mesures d'instruction permettent à l'autorité administrative de s'écarter au besoin de l'état de fait retenu par le préfet.

2.                                En vertu de l’art. 33 al. 2 LCR, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent.

Aux termes de l’art. 6 al. 1 OCR, avant d’atteindre un passage pour piétons où le trafic n’est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l’intention visible de l’emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s’arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Sur la base de cette disposition, l'autorité administrative peut renoncer à l'une des mesures qui y sont prévues, prononcer un avertissement ou ordonner le retrait du permis de conduire. Le choix entre ces possibilités doit se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce. La renonciation à un retrait du permis n'est en principe possible que si le cas est de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de la gravité de la faute commise et des antécédents du conducteur comme automobiliste (art. 31 al. 2 OAC). La jurisprudence a précisé qu'une réputation d'automobiliste sans tache ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lit. c; ATF 126 II 202; ATF 128 II 282); à ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, reprenant en l'espèce celle de la Commission de recours en matière de circulation routière (ci-après : CCRCR), inspirée des Principes directeurs sur les mesures administratives approuvés par la Conférence des Directeurs cantonaux de justice et police le 5 novembre 1981, la violation de la priorité des piétons qui traversent la chaussée réglementairement entraîne, en règle générale, si le conducteur fautif a créé un risque majeur d'accident, le retrait obligatoire du permis. En particulier, le conducteur qui ne s'arrête pas à l'abord d'un passage pour piétons, alors qu'un véhicule automobile est immobilisé à sa droite devant le passage, et oblige ainsi un piéton à stopper net sa progression, ne commet pas une faute permettant de parler d'un cas de peu de gravité, ce qui exclut l'avertissement; en l'espèce, une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois a été confirmée (arrêt CR 1998/0113 du 12 août 1998).

Le Tribunal administratif a cependant jugé que même si une mise en danger abstraite, généralement admise en cas de violation de l'art. 33 LCR (cf. CR 1999/0279 du 1er septembre 2000), suffisait, cela ne saurait justifier systématiquement qu'une mesure administrative soit prononcée. En effet, l'autorité compétente doit évaluer concrètement dans chaque cas toutes les circonstances de l'infraction, les antécédents du conducteur, et tenir compte de son comportement dans la situation concrète pour déterminer si ce comportement a effectivement créé dans le cas d'espèce une mise en danger (arrêt CR 1995/273 du 3 novembre 1995, voir aussi CR 1996/025 du 11 avril 1996). Il a toutefois considéré que, même sans mise en danger du piéton, un avertissement se justifiait à l’encontre d’un conducteur qui, roulant à 40 km/h., n’a pas vu un piéton engagé sur la chaussée, ce qui créait une situation potentiellement dangereuse (CR 2004/0026 du 5 juillet 2004).

3.                                En l'espèce, le recourant ne conteste pas que les piétons aient déjà été engagés sur la chaussée (à un quart, voire un tiers) lorsqu’il a franchi le passage de sécurité ; il les a d’ailleurs vus. Néanmoins, il soutient qu’il ne pouvait apercevoir ces mêmes piétons lorsqu’ils avançaient sur le trottoir pour gagner le passage, malgré toute l’attention qu’il vouait à la circulation, ce qui l’empêchait de réagir à temps de manière adéquate.   

Les photographies versées au dossier montrent effectivement la présence de bacs à fleurs en bordure de route, de part et d’autre du passage pour piétons. Par ailleurs, si l’on se place dans le sens de circulation du recourant, des panneaux publicitaires sont disposés du côté gauche de la chaussée, juste avant le passage pour piétons. Ces panneaux masquent la vue des piétons en train de s’approcher du passage pour piétons pour traverser. Seuls les piétons à proximité directe du passage de sécurité (soit ceux qui attendent juste devant le passage) sont visibles.

Par conséquent, dans cette configuration des lieux, il n’est pas exclu que le recourant, comme il le soutient, n’ait pu effectivement voir, même à une distance d’une dizaine de mètres le séparant du passage de sécurité, des piétons à l’approche dudit passage, raison pour laquelle il a manifestement été surpris de les voir ensuite engagés sur la chaussée. Considérant une vitesse de l’ordre de 40 km/h, la distance d’arrêt ne permettait ensuite plus au recourant de s’arrêter avant le passage de sécurité. De ce point de vue là, l’option choisie par le recourant n’apparaît pas déraisonnable.

Par ailleurs, on notera que les piétons n’ont pas dû cesser leur progression pour laisser passer le recourant, qui ne les a pas non plus frôlés, ce qui exclut toute mise en danger concrète. Par contre, ce seul élément ne permet en revanche pas de nier une mise en danger abstraite des piétons qui sont, il faut le rappeler, des usagers d'une vulnérabilité particulière, qui exigent à l'approche des passages où ils sont prioritaires une attention et une prudence accrue. Conformément à la jurisprudence citée plus haut, un tel constat ne doit toutefois pas conduire systématiquement au prononcé d’une mesure administrative. En l’occurrence, au regard de la configuration des lieux telle que décrite ci-dessus, il convient de renoncer exceptionnellement à toute mesure administrative à l’encontre du recourant, qui peut par ailleurs se prévaloir d’excellents antécédents. 

4.                                Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et le recours admis sans frais pour le recourant qui, assisté d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 4 mai 2004 est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance de frais effectuée par 600 (six cents) francs étant restituée au recourant.

IV.                              Une indemnité de 600 (six cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 4 août 2005

Le président:                                                                                             La greffière:
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)