CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 23 juin 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 11 mai 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née en 1933, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1958. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le lundi 5 avril 2003, vers 19h55, X.________ circulait sur la voie droite de l'autoroute A1, dans l'échangeur d'Ecublens, en direction de Crissier, lorsqu'elle a été victime d'un malaise qui lui a fait perdre la maîtrise de sa voiture. Elle a alors dévié sur la droite et s'est immobilisée sur la bande d'arrêt, contre la glissière de sécurité. Dans sa déposition figurant dans le rapport de police du 25 avril 2004, l'intéressée a déclaré qu'elle avait entendu un bruit de raclement, mais qu'elle ne savait pas du tout où elle était et que, lorsqu'elle avait repris ses esprits, sa voiture était arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence. Elle a déclaré être sous traitement médical pour des problèmes de pression. Son permis a été saisi immédiatement.

C.                    Par décision du 11 mai 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressée à titre préventif et lui a demandé de produire un rapport de son médecin traitant déterminant les causes du malaise, le diagnostic et les constatations actuelles, l'éventuelle existence d'un trouble susceptible d'entraîner des malaises récidivants avec résultats d'examens cardiologique, métabolique et neurologique.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 27 mai 2004. Elle fait valoir qu'elle a subi un examen complet au CHUV la nuit suivant son accident et que rien n'a été découvert qui pourrait expliquer son malaise. Elle explique qu'elle a pu souffrir d'une hypoglycémie. Elle se prévaut également de ses excellents antécédents en tant que conductrice et du besoin qu'elle a de son permis de conduire pour aller s'occuper de ses petits-enfants en France voisine. Elle conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée.

                        Par décision du 10 juin 2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée, de sorte que le permis de conduire de la recourante est resté au dossier.

                        La recourante a effectué une avance de frais de 600 francs. L'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                        Par lettre du 4 juin 2004, la recourante a adressé à l'autorité intimée un premier certificat de son médecin traitant du 27 mai 2004 dont il ressort qu'il suit l'intéressée depuis 1999, que son état de santé est bon et qu'elle n'a jamais présenté de malaise, ni de perte de connaissance depuis lors.

                        Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.                     En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir été victime d'un malaise au volant qui lui a fait perdre la maîtrise de sa voiture sur l'autoroute. Un tel incident fait incontestablement naître des doutes quant à l'aptitude de la recourante à la conduite automobile. Pour expliquer son malaise, la recourante fait état dans son recours d'une probable hypoglycémie, mais le certificat produit par son médecin traitant ne donne aucune explication sur l'origine du malaise. En l'état actuel du dossier, les causes de ce malaise demeurent donc encore inexpliquées. Dans ces conditions, dans l'attente d'un rapport médical clair expliquant l'origine du malaise et levant définitivement les doutes qui pèsent sur l'aptitude à conduire de la recourante, il se justifie de retirer provisoirement cette dernière de la circulation routière en raison du danger potentiel qu'elle pourrait représenter pour les autres usagers de la route. Le retrait de son permis de conduire à titre préventif est donc justifié.

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles du 11 mai 2004 est maintenue.


III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 23 juin 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).