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I
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Objet |
Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 10 mai 2004 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire depuis le 1er janvier 1978. Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, selon décision du 6 mai 2002, dont l'exécution a pris fin le 18 août 2002, pour excès de vitesse sur l'autoroute, dépassement par la droite et autre faute de circulation.
B. Le 27 septembre 2003, à l'avenue du Léman, en direction de la montée, par beau temps, la police de la ville de Lausanne a constaté que X.________ avait circulé en excès de vitesse de 27 km/h par rapport à la vitesse autorisée de 50 km/h. Il a été dénoncé pour un dépassement de 22 km/h, marge de sécurité déduite.
C. Par courrier du 14 janvier 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de quatre mois.
X.________ s'est déterminé le 5 février 2004 en mettant en avant l'utilité professionnelle qu'il a de son permis, en sa qualité d'agent technico-commercial, récemment engagé après une période de chômage (contrat avec Y.________SA prenant effet le 2 février 2004) - activité qui l'amènerait à parcourir entre 40'000 et 50'000 km par année.
Le 2 mars 2004, X.________ a annoncé au Service des automobiles un nouvel excès de vitesse du 7 janvier 2004, en ville de Lausanne (65/50 km/h, marge de sécurité déduite) et a demandé la jonction des causes en soulignant que son dépassement est à la limite inférieure du prononcé d'un avertissement et qu'avec 1 kmh de moins, l'événement n'aurait pas eu de suite administrative. Il a demandé le prononcé d'une mesure limitée à deux mois. Il ressort d'une note interne, du 5 mars 2004, jointe à ce courrier, que le Service des automobiles a prévu d'attendre de recevoir une dénonciation avant de donner suite à cette requête.
X.________ a confirmé ses conclusions en retrait du permis d'une durée de deux mois le 16 mars 2004.
Par décision du 10 mai 2004, le Service des automobiles a retiré à X.________ son permis de conduire pour une durée de quatre mois, sauf pour les catégories spéciales F, G et M, dès le 14 juillet 2004. Cette décision ne sanctionne que l'infraction commise le 27 septembre 2003.
Agissant en temps utile le 1er juin 2004, X.________ a recouru contre cette décision dont il demande la réforme, en ce sens que la mesure de retrait est ramenée à un mois, et subsidiairement que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ses moyens sont repris ci-après dans la mesure utile.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Le Service des automobiles a répondu le 14 juillet 2004 en relevant en particulier qu'il n'avait pu tenir compte des besoins professionnels invoqués, le contrat présenté dans le cadre de la procédure de préavis (Y.________SA) ne donnant aucune indication quant à la nature de l'activité professionnelle de l'usager.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 29 juillet 2004 et a confirmé ses conclusions.
D. Le Tribunal a tenu audience le 13 janvier 2005. Le recourant a produit une attestation du 24 novembre 2004 de la société qui l'emploie depuis le 5 avril 2004 (le précédent contrat n'a pas eu de suite), document dont il ressort que l'intéressé, délégué commercial avec pour tâche principale la vente de publicités sur le marché national, doit continuellement se déplacer et que son véhicule est indispensable au bon exercice de sa profession. Dans ses explications orales, le recourant a précisé qu'il est en charge du démarchage de la clientèle en vue d'obtenir des acteurs économiques qu'ils insèrent une publicité dans le guide suisse de la finance; les contacts directs sont nécessaires, a-t-il expliqué, dans un contexte de concurrence très rude, car le support n'est pas une publication courante et de présentation attrayante. Les succès obtenus lui ont valu de voir son mandat étendu à une autre publication de son employeur, qui l'a engagé à titre définitif. En outre, le recourant a exposé que le couple a trois enfants, entre 6 et 12 ans, et que son épouse a ouvert son propre établissement de soins esthétiques à ********, qui requiert d'elle un horaire chargé de (8h.00 à 21h.00, parfois samedi compris). C'est en conséquence lui qui se charge d'amener les enfants à l'école, de les mener à leurs activités sportives et qui fait les courses. Par ailleurs, le recourant a souligné que les voies de circulation, larges et favorisant le trafic au moment de l'infraction, ont été réaménagées depuis lors par la création notamment de giratoires. Enfin, le recourant a mis en avant qu'il parcourt 40 à 50'000 km par année, et rappelé les circonstances personnelles qu'il vivait à l'époque de l'infraction (à la recherche d'un emploi). Interrogé sur le point de savoir s'il existait une époque de l'année où l'exécution d'une mesure de retrait serait pour lui, le cas échéant, plus favorable, le recourant a répondu qu'il devait être actif tout le temps, sous réserve des vacances, qu'il est "obligé" de prendre.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans les localités est dépassée de 21 à 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement, c'est-à-dire sans égards aux circonstances concrètes, d'un cas de gravité moyenne au moins, qui entraîne le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR; un tel dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une mise en danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte qu'il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à un retrait du permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf circonstances particulières permettant de qualifier le cas de peu de gravité (ATF 124 II 97 consid. 2b; ATF 126 II 196 consid. 2a). Cette jurisprudence ne dispense pas l'autorité de retrait d'un examen attentif des circonstances pour chaque excès de vitesse afin de déterminer et apprécier le degré de mise en danger et la gravité de la faute pour décider si l'on se trouve en présence d'un cas grave (art. 16 al. 3 lettre a LCR) et quelle durée de retrait est appropriée à un cas moyennement grave ou grave (ATF 126 II 202, JT 2000 I 394 consid. 1a). On se trouve en présence d'un cas de peu de gravité si le conducteur, pour des motifs compréhensibles, a pensé qu'il ne se trouvait pas encore ou plus à l'intérieur d'une localité (ATF 124 II 97 consid. 2, JT 1998 I 689); dans certaines circonstances, il échappe même à toute sanction (ATF 118 Ib 229, JT 1992 I 693, cas d'application de l'art. 66 bis CP).
2. Le Tribunal ne retient pas en l'espèce l'existence des circonstances particulières invoquées par le recourant, tenant à ce que l'infraction aurait eu lieu dans une "zone tampon" entre Lausanne et Pully, qui aurait pu donner à penser au recourant qu'il ne se trouvait pas ou plus en localité : le recourant ne démontre pas que la signalisation en place manquait ou aurait été peu claire. Les aménagements routiers exécutés ultérieurement pour inciter au respect de la réglementation (essentiellement des giratoires) sont sans incidence sur la question à juger; les aménagements qui existaient déjà - selon le recourant, pour garantir la sécurité routière (îlots pour les piétons, passages protégés par des trottoirs surélevés et signalisation lumineuse) - ne dispensent pas le conducteur du respect des limitations de vitesse et ne lui permettent pas de tabler sur l'absence de conséquence du non-respect de ces dernières.
3. En l'absence de circonstances particulières, c'est l'importance du dépassement de la vitesse maximale autorisée qui permet d'apprécier la gravité de la faute. Un excès de vitesse de 22 km/h est suffisamment important pour ne pas pouvoir être imputé à une inattention passagère. Le dossier ne montre pas que des circonstances concrètes de l'infraction permettraient de dire que le retrait devrait être fondé sur l'article 16 al. 3 lettre a LCR. Le Tribunal retient par conséquent qu'en dépassant de 22 km/h la vitesse maximale de 50 km/h autorisée en localité, le recourant a commis une infraction de moyenne gravité au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, de sorte qu'il doit faire l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR.
4. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois. Le retrait du permis doit aussi être assez rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b).
A titre de comparaison, on observera que, dans sa jurisprudence, le Tribunal de céans a confirmé à plusieurs reprises des retraits d'une durée d'un mois pour des excès de vitesse en localité de l'ordre de celui commis par le recourant, pour des conducteurs sans antécédents, avec cette précision que s'agissant de décisions de confirmation d'un retrait au minimum légal, l'utilité professionnelle - lorsqu'elle était invoquée - ne jouait plus de rôle particulier (cf. CR 2002/0310 du 15 avril 2003, excès de 23 km/h; CR 2001/0246 du 19 septembre 2002, excès de 23 km/h; CR 2000/0276 du 12 décembre 2001, excès de 21 km/h; CR 2001/0103 du 12 juin 2001, excès de 21 km/h; CR 2000/0123 du 8 janvier 2001, excès de 24 km/h, utilité professionnelle du courtier qui doit travailler jusqu'à 22h.00, heure de clôture du marché à New-York; CR 1999/0106 du 18 août 1999, excès de 21 km/h, besoin professionnel du permis du responsable du montage extérieur d'installations pour la Suisse romande; CR 1999/0107 du 2 juillet 1999, excès de 21 km/h). On relèvera encore que le Tribunal administratif a confirmé, le 12 juin 2001, une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois pour un excès de vitesse de 23 km/h en localité, le conducteur ayant par ailleurs un avertissement du 9 janvier 2001, mais prononcé postérieurement à l'infraction jugée (cf. CR 2001/0120). Enfin, le Tribunal a confirmé une mesure de retrait d'une durée d'un mois, dans le cas d'un conducteur, avec un antécédent de retrait du permis de deux mois pour ébriété, dont l'exécution avait pris fin quelque 2 ans et neuf mois auparavant, qui avait dépassé la vitesse autorisée en localité de 21 km/h (cf. CR 2001/0103 du 12 juin 2001).
Dans le cas particulier, l'utilité du permis est tenue pour établie. Au regard de l'ensemble des circonstances (faute de moyenne gravité, un antécédent, utilité professionnelle du permis) une mesure de retrait d'une durée d'un mois apparaît adéquate.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 10 mai 2004 est réformée en ce sens que la mesure de retrait du permis est limitée à un mois.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le Service des automobiles versera au recourant la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)