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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 octobre 2005 |
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Composition |
Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Jaroslaw Grabowski, à Genève, |
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autorité intimée |
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Objet |
Décision du Service des automobiles du 10 mai 2004 (retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois) |
Vu les faits suivants :
A. X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 1987. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le mardi 4 novembre 2003, vers 21h15, X.________ circulait sur l’autoroute A1, à Vernier (GE), en direction de Lausanne. En raison de travaux, le tunnel de Chèvres, chaussée France, était fermé au trafic. La circulation était déviée dans le tube Jura, en bidirectionnel, la voie lente servant pour le trafic en direction de la France, la voie de dépassement pour le trafic en direction de Lausanne, la vitesse étant limitée à 80 km/h. En s’engageant dans le tube Jura du tunnel, X.________ a heurté une balise séparant les deux voies de circulation ; il a alors donné un coup de volant à droite et la roue avant droit de sa voiture a heurté le trottoir situé à droite. Sa voiture a alors effectué un tête-à-queue avant de percuter avec l’avant et l’arrière les parois anti-bruits du côté de la voie destinée au trafic en sens inverse.
Par préavis du 23 février 2004, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il allait certainement prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois et l’a invité à faire valoir ses observations sur le mesure envisagée.
Par lettre du 19 mars 2004, le conseil de X.________ a notamment expliqué qu’il s’était acquitté d’une contravention de 650 francs et qu’il avait besoin de son permis pour son activité professionnelle. Il a demandé à ce qu’aucune mesure ne soit prononcée à son encontre, subsidiairement à ce qu’un avertissement lui soit infligé.
C. Par décision du 10 mai 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, dès le 23 août 2004.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé, sous la plume de son conseil, un recours en date du 1er juin 2004. Il fait valoir qu’il a été surpris par la configuration des signalisations exceptionnelles déposées sur la chaussée, ce qui a entraîné une réaction brusque de sa part. Il se prévaut par ailleurs de l’utilité qu’il a de son permis de conduire en tant que directeur de deux sociétés à Genève amené à se déplacer constamment pour visiter ses clients et fournisseurs, ainsi que de ses bons antécédents en tant que conducteur. Il conclut à ce qu’aucun retrait ne soit prononcé à son encontre, subsidiairement à ce qu’un avertissement soit prononcé, plus subsidiairement à ce que le retrait soit exécuté du 1er au 30 octobre 2004.
Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L’autorité intimée a répondu au recours en date du 7 septembre 2004 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit :
1. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).
2. Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans tache en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Compte tenu de cette jurisprudence, le Tribunal administratif a jugé qu'il ne se justifiait plus d'appliquer le principe selon lequel, d'une façon générale, une perte de maîtrise sur l'autoroute et cause d'accident ne saurait être considérée comme un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, susceptible d'un avertissement, mais au contraire de s'en tenir à l'examen de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (CR.2000.0156; CR.2000.0225).
3. En touchant une balise séparant les deux voies de circulation à l’entrée d’un tunnel sur l’autoroute, puis en perdant la maîtrise de sa voiture suite à un coup de volant à droite, le recourant a violé l'art. 31 al. 1 LCR qui prévoit, de façon générale, que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, ainsi que l'art. 3 al. 1 OCR qui prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le recourant fait valoir qu’il a été surpris par la présence d’un « toblerone » déposé sur la chaussée la nuit, ce qui a entraîné une réaction brusque ; ce faisant, il perd de vue que c’est précisément dans cette inattention que réside la faute commise. En effet, comme cela ressort du rapport de police, la fermeture du tunnel côté France et la déviation du trafic en bidirectionnel dans le tube côté Jura étaient dûment signalées. Le recourant ne saurait dès lors prétendre avoir été surpris par la présence d’un « toblerone » à l’entrée du tunnel, alors que la déviation du trafic et les travaux étaient signalés. Au contraire, circulant de nuit, à l’abord d’un tunnel avec trafic bidirectionnel, il se devait de redoubler de prudence, compte tenu des risques accrus que crée ce genre de situation. Il est en effet notoire que les conséquences des accidents qui se produisent dans des tunnels peuvent être très lourdes et que le trafic bidirectionnel dans un tunnel augmente considérablement les risques de collisions. Ce n’est d’ailleurs que par pure chance que l’accident provoqué par le recourant n’a pas causé de dommages plus importants. Malgré la signalisation de la déviation du trafic et les conditions dangereuses de circulation, le recourant n’a pas pris les précautions nécessaires pour s’engager sans encombres dans le tunnel. La faute commise ne peut par conséquent pas être considérée comme légère, de sorte que le prononcé d’un simple avertissement est exclu.
4. La mesure de retrait ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour l'intéressé la possession de son permis. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du permis ou un simple avertissement. L'utilité professionnelle n'intervient que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée. En revanche, une infraction donnée ne peut pas être considérée comme moins grave du seul fait qu'elle a été commise par un conducteur qui utilise professionnellement son permis de conduire. Il serait donc contraire à l'égalité de traitement qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il commet une infraction grave (ATF 105 Ib 255).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais du recourant qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 10 mai 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).