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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan |
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recourant |
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X.________, à Y.________, |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ contre décision du 1er juin 2004 du Service des automobiles (retrait de permis pour une durée d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, A2, B, D2, E, F et G depuis le 7 janvier 1958. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 27 novembre 2003, à 17h02, à Clarmont, dans le district de Morges, X.________ a circulé à une vitesse de 72 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 22 km/h en localité.
Par préavis du 1er mars 2004, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois et l’a invité à faire valoir ses observations éventuelles sur la mesure envisagée.
Par lettre du 8 mars 2004, X.________ a demandé au Service des automobiles la possibilité de s’expliquer sur les faits et sur les conséquences d’un éventuel retrait. A l’appui de sa demande, X.________ a transmis au Service des automobiles la copie d’une lettre adressée à la Gendarmerie vaudoise le 9 décembre 2003. On extrait de cette lettre que l’intéressé ne conteste pas l’excès de vitesse commis, qu’il explique cependant par des contraintes professionnelles. L’intéressé souligne également l’absence de tout antécédent défavorable, alors qu’il effectue 50'000 à 60'000 km par année.
Par décision du 1er juin 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, dès le 1er septembre 2004.
C. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 4 juin 2004. Il conclut au prononcé d’un avertissement au vu des circonstances atténuantes relevées dans ses lettres du 9 décembre 2003 à la Gendarmerie vaudoise et du 8 mars 2004 au Service des automobiles. Pour le cas où le retrait de permis serait confirmé, X.________ demande à pouvoir effectuer le trajet de son domicile à Y.________à son lieu de travail à ********, dirigeant l’entreprise ******** SA à *********, qui emploie plus de soixante personnes et dont la production fonctionne 24 heures sur 24.
Par avis du 11 avril 2006, le Tribunal administratif a repris l’instruction et, constatant que le Service des automobiles n’avait pas encore eu l’occasion de déposer sa réponse, l’a invité à la déposer dans un délai échéant le 11 mai 2006. X.________ en a été informé.
Dans sa réponse du 9 mai 2006, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Par lettre du 19 mai 2006, X.________ a estimé que le Service des automobiles n’avait pas correctement pris en compte ses arguments. Il s’étonne également du délai pris par le Service des automobiles pour déposer sa réponse, expliquant que dans le courant de l’année 2005, il aurait pu facilement déposer son permis, ayant été hospitalisé, puis en convalescence, pendant une durée de plus de deux mois.
Interpellé à ce sujet, X.________ n’a pas précisé à quelle période de l’année un retrait de permis d’une durée d’un mois serait le moins préjudiciable pour lui.
Aucune des parties n’ayant sollicité la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).
Ces dispositions sont applicables à l'infraction du 27 novembre 2003, qui échappe aux règles plus sévères entrées en vigueur le 1er janvier 2005.
2. Le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 22 km/h en localité le 27 novembre 2003.
3. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un excès de vitesse de 25 km/h à l’intérieur d’une localité constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37), tandis qu’un excès de vitesse de 21 à 24 km/h à l’intérieur d’une localité constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97) ; il peut toutefois y avoir des circonstances particulières qui justifient de considérer néanmoins le cas comme grave ou, inversement, comme de peu de gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu’il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 124 II 97 consid. 2c, page 101).
En l’espèce, en l’absence de telles circonstances particulières, l’excès de vitesse de 22 km/h en localité commis par le recourant constitue un cas de moyenne gravité entraînant un retrait de permis. Le principe du retrait étant justifié, seule la question de la durée du retrait reste litigieuse.
4. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l’autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l’intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de telles véhicules ; en outre, aux termes de l’art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
La décision attaquée s’en tenant au minimum légal d’un mois, la décision ne peut être que confirmée, sans égard aux circonstances concrètes du cas d’espèce, telles que l’utilité professionnelle ou encore la bonne réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles. Au même titre, le fait que le recourant ait été légèrement distrait pour des raisons professionnelles ne peut pas non plus être pris en compte. Une telle justification n’est de toute manière pas admissible.
5. En ce qui concerne les modalités d'exécution, la seule mesure de faveur prévue par la loi figure à l'art. 34 OAC, qui consacre la possibilité d'un retrait différencié selon les catégories de véhicules. Le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), autorité compétente en matière de recours dirigés contre les décisions cantonales relatives aux modalités d'exécution des mesures administratives (art. 24 al. 2 LCR), admet toutefois le principe d'une demande en exécution différée ou fractionnée de la mesure de retrait (v. CR 01/0370 du 9 juillet 2002).
Le recourant demande à pouvoir bénéficier de son permis de conduire pour effectuer le trajet de son domicile à son lieu de travail. Cette possibilité n'est cependant pas envisageable. Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de considérer comme contraires à la loi les conclusions tendant à autoriser la conduite durant une partie déterminée de la journée ou pour un trajet défini, comme par exemple le trajet du domicile au lieu de travail (voir la jurisprudence citée par René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, vol. III, Die Administrativmassnahmen, no 2466, p. 328, et Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, n. 2.2, lettre d, et 7.6, lettre a, ad art. 16 LCR; décision du Département de l’intérieur argovien du 28 septembre 1989, in AGVE 1989, 497, JdT 1991 I 684 no 34; arrêt du Tribunal administratif neuchâtelois du 25 mai 1983, in RJN 1983, 216; voir également les directives de l’association intercantonale des Services des automobiles du 25 février 1993, chiffre 4.1.6 al. 4; cf. en outre, CR 2001/0329 du 27 novembre 2002, CR 2000/0069 du 7 août 2000, CR 1996/0007 du 22 mars 1996).
6. En dernier lieu, on soulignera encore à l’attention du recourant que l’écriture du Service des automobiles du 9 mai 2006 ne constitue que la réponse au recours déposé le 4 juin 2004 et non la décision sur ce recours, qui incombe exclusivement au Tribunal administratif et qui prend la forme du présent arrêt.
7. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er juin 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 13 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)