CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 novembre 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président;  M. Cyril Jaques  et M. Jean-Claude Favre , assesseurs ; Mme Marie-Chantal May, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par l’avocate Véronique FONTANA, à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,   

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 17 mai 2004

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire depuis avril 2003. Le fichier ADMAS des mesures administratives fait état d’un retrait de permis de conduire les cyclomoteurs d’une durée d’un mois, prononcé le 15 mars 1999 pour excès de vitesse et modification non autorisée du cyclomoteur.

B.                               Le 10 octobre 2003, alors qu’il circulait au volant d’un véhicule militaire ********, sur une route principale à Fribourg, X.________ s’est assoupi et a perdu la maîtrise de son véhicule, heurtant un poteau.

C.                               Une enquête pénale a été ouverte à la suite de cet accident. Le 27 mai 2005, leTribunal militaire d’appel 1 a condamné X.________ à une amende de 200 fr. pour violation de l’art. 73 CPM (dommage causé par négligence à un véhicule militaire), cette infraction ayant absorbé celle de l’art. 90 ch. 1 LCR. Il ressort de ce jugement que l’intéressé ne s’était pas senti fatigué au moment de prendre le volant; à dire de témoins, il ne présentait pas des signes de fatigue. Le Tribunal militaire retient à ce propos :

"Il ne peut donc pas lui être reproché d'avoir pris le volant pour effectuer le trajet vers Grolley. D'autre part, l'appelant a déclaré ne pas avoir pris conscience de son état de fatigue jusqu'au moment de l'accident. Il n'a pas été établi qu'il ait senti une somnolence le gagner durant le trajet. L'absence de prise de conscience de son état de fatigue doit être principalement imputée au jeune âge de l'appelant au moment des faits et à son manque d'expérience en matière de circulation routière. On ne peut reprocher à l'appelant dans le cas d'espèce une absence de scrupules à l'égard d'autrui - et donc une négligence grossière."

D.                               Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a avisé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre une sanction administrative. X.________ a présenté ses observations, par l’intermédiaire de son conseil, le 8 mars 2004.

E.                               Par décision du 17 mai 2004, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) lui a retiré son permis de conduire pour une dur¿ d’un mois dès le 8 juillet 2004. Dite autorité a estimé que l’intéressé aurait pu refuser l’ordre de conduire donné par son supérieur hiérarchique, s’il ne s’était pas senti en état de conduire.

F.                                X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif, par recours interjeté par son mandataire le 7 juin 2004. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif et la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le plan pénal. Il a au surplus invoqué la violation du principe de proportionnalité, l’inopportunité de la mesure de retrait de permis en concluant à son annulation, subsidiairement au prononcé d’un avertissement en lieu et place du retrait de permis.

G.                               Le 1er juillet 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours et suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur le plan pénal. Le 21 mars 2006, X.________ a communiqué au Tribunal administratif une copie du jugement militaire d’appel 1, daté du 27 mai 2005, devenu définitif et exécutoire à la suite du rejet du pourvoi en cassation interjeté par l’auditeur. Le recourant a également complété son recours en soulignant qu’il n’avait commis aucune faute grave et que par ailleurs aucune négligence ne pouvait lui être imputée, ce qui justifiait de renoncer à toute sanction administrative, ou subsidiairement de prononcer un avertissement en lieu et place d’un retrait de permis.

H.                               Le 20 avril suivant, le SAN s’est déterminé en précisant que l’infraction commise devait être qualifiée de grave, au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR. Le fait que le recourant ait demandé à son lieutenant, avant de prendre le volant, de bénéficier de l’aide d’un chauffeur, démontrerait qu’il avait pleinement conscience de son manque de sommeil. Le recourant n'aurait d’ailleurs pas suffisamment dormi durant la semaine en question, ce qu’il aurait reconnu dans ses observations au SAN. Un retrait de permis devait donc obligatoirement être ordonné (art. 16 al. 3 let. a LCR [ancien]).

I.                                   A la requête du recourant, le Tribunal administratif a tenu audience le 21 septembre 2006. Lors de son audition, le recourant a précisé que l’assoupissement dont il avait été victime au volant n’avait pas été précédé de signes de fatigue. Il a indiqué qu’il avait dormi six heures réglementaires la nuit précédente, mais que – sur la semaine considérée – il n’avait peut-être pas dormi les huit heures « normales ». Il avait eu son permis de conduire deux à trois mois avant d’entrer à l’armée et n’avait pas effectué de longs trajets auparavant. Au surplus, il n’était pas accompagné durant le trajet en question, contrairement à ce qui est prescrit par les instructions, en raison de l’affectation des autres recrues au déchargement des camions. Le trajet avait débuté tôt le matin et il avait enclenché le chauffage en raison du froid ambiant.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Les faits reprochés au recourant se sont produits le 10 octobre 2003. Il s’ensuit que les dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière alors en vigueur (ci-après : LCR) sont applicables, à l’exclusion des nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (cf. disposition finale de la modification du 14 décembre 2001 de la LCR, al. 1).

3.                                Aux termes de l'art 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Quiconque est pris de boisson, surmené ou n’est pas en mesure, pour d’autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s’en abstenir (alinéa 2).

En l’espèce, le recourant ne conteste pas s’être assoupi et avoir perdu la maîtrise du véhicule militaire qu’il conduisait.  Est en revanche litigieuse la question de savoir s’il avait ou non conscience de son état de fatigue avant de prendre le volant, ce qui est déterminant pour apprécier le degré de gravité de la faute commise.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu’à droit connu sur le plan pénal lorsque l’état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l’importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L’autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s’écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l’autorité administrative doit s’en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d’une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu’il n’y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l’autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l’administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid.). En outre, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

4.                                En l’espèce, il ressort du jugement du Tribunal militaire d’appel 1 du 27 mai 2005 que les témoins auditionnés ont confirmé que le recourant ne semblait pas fatigué le matin des faits. Le recourant a par ailleurs lui-même affirmé, dans le cadre de cette procédure, qu’il ne s’était pas senti fatigué au moment de prendre le volant. Le Tribunal militaire a relevé qu’il n’était pas établi qu’il ait senti une somnolence le gagner durant le trajet. Il a expliqué cette absence de prise de conscience de l’état de fatigue par le jeune âge de l’appelant au moment des faits, et par son inexpérience en matière de circulation routière. Il a par conséquent exclu toute négligence grossière et retenu une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 1 LCR. Contrairement à ce que paraît soutenir l'intimé, le fait que le recourant ait sollicité un aide-chauffeur auprès de son supérieur hiérarchique ne démontre pas nécessairement qu’il était conscient de sa fatigue. On relève à ce propos que le Tribunal militaire avait connaissance de cet élément de fait lorsqu’il a rendu son jugement, sans pour autant que cela ne modifie son appréciation.

5.                                Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR [ancien]); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR [ancien]). Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ancien) le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 32 al. 2 OAC [ancien]).

La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR [ancien]), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR [ancien]) et le cas grave (art. 16 al. 3 let a LCR [ancien]; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle ordonnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR [ancien]) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ancien) (ATF 123 II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR (ancien), il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. OAC [ancien]). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).

6.                                En l’espèce, le juge pénal a considéré que le recourant ne s'est pas senti fatigué au moment de prendre le volant et qu'il n'est pas établi qu'il ait senti la somnolence le gagner au cours du trajet. La première assertion n'est pas contestable au vu des témoignages recueillis. La seconde méconnaît un élément de fait maintes fois relevé dans la jurisprudence en matière de circulation routière: l’assoupissement est le stade ultime d'un état de fatigue important; il n'est ainsi médicalement pas possible qu'il surgisse tout à coup (sur ce point, cf. arrêt CR 1996.0112 du 15 juillet 1996); il est au contraire précédé par un certain nombre de signes précurseurs, tels que picotements des yeux, paupières lourdes, clignements rapides des paupières ne permettant plus au conducteur de vouer à la conduite d'un véhicule automobile toute l'attention nécessaire que requiert la sécurité du trafic. Dans une telle situation, les devoirs de la prudence commandent à chacun de s'arrêter dès que la configuration des lieux le permet et de prendre un repos suffisant (arrêt CR 1992.322 du 21 décembre 1992). Compte tenu de ce qui précède, il n’est médicalement pas possible que le recourant n’ait pas ressenti de signe avant-coureur de l’assoupissement dont il a été victime. Cela étant, on peut également observer qu’il n’avait son permis de conduire que depuis quelques mois et qu’il s’agissait-là de son premier long trajet au volant d’un véhicule automobile, de sorte qu’il n’avait guère d’expérience en matière de conduite automobile et qu’il a pu mal interpréter les signes de fatigue, respectivement les conséquences qu’ils auraient. Dès lors, on ne saurait retenir qu’il a
commis une faute grave, contrairement à ce qu'a soutenu le SAN. La faute du recourant ne saurait, pour autant, être qualifiée de légère. En effet, la mise en danger créée par sa perte de maîtrise est importante: les conséquences d'un accident auraient pu se révéler lourdes pour les autres usagers de la route et notamment d’éventuels piétons. On ne saurait donc s'en tenir à un simple avertissement (sur ce point, cf. notamment arrêts CR 1996.112 du 15 juillet 1996; CR 1996.241 du 28 août 1996 et CR 1996.095 du 1er juillet 1997). Ainsi, en définitive, l’infraction commise revêt un degré de gravité moyen au sens de l’art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR (ancien), qui implique nécessairement une mesure de retrait du permis de conduire.

7.                                L'autorité qui retire un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR [ancien]; art. 33 al. 2 OAC [ancien]). La durée sera cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 let. a LCR [ancien]). Le principe de la proportionnalité connaît ainsi une limite, puisqu’il n’y a pas lieu d’examiner les conséquences pratiques d’un retrait d’admonestation si l’autorité s’en tient au minimum légal (JdT 1978 I 401). Tel est le cas en l’espèce, puisque l’autorité a prononcé un retrait de permis d’une durée d’un mois.

8.                                Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera confirmée et le recours rejeté. Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours interjeté par X.________ le 7 juin 2004 est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 17 mai 2004 est confirmée.

III.                                Un émolument d'un montant de 600 (six cents) francs, compensé par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge du recourant


IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)