CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 mars 2005

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Michèle Meylan, ad hoc.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 1er juin 2004

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles depuis le 7 mars 1988. Le fichier des mesures administratives fait état de deux mesures le concernant:

-                                  un retrait du permis de conduire prononcé le 29 juillet 2002 d'une durée d'un mois, exécuté du 6 décembre 2002 au 23 décembre 2002, en raison d'un excès de vitesse (111 km/h au lieu de 80 km/h);

-                                  un retrait du permis de conduire prononcé le 14 juillet 2003 d'une durée d'un mois, exécuté du 24 juin 2003 au 21 juillet 2003, en raison d'un excès de vitesse (146 km/h au lieu de 120 km/h).

B.                               Le vendredi 23 janvier 2004, à 15h20, X.________ a circulé sur l'autoroute Lausanne-Yverdon (A1), entre Avenches et Payerne, à une vitesse de 173 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 120 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 53 km/h. Le rapport de police précise qu'il faisait jour et que la chaussée était sèche au moment des faits.

Le 8 avril 2004, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait d'ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de huit mois, assortie de l'obligation de suivre un cours d'éducation routière, et l'a invité à faire valoir, par écrit, ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 20 avril 2004, X.________ a expliqué son excès de vitesse notamment par la puissance de son véhicule, dont il a décidé de se séparer après l'incident du 23 janvier 2004. Par ailleurs, il a fait valoir l'utilité professionnelle de son permis de conduire: en tant que délégué médical au service externe d'une entreprise pharmaceutique, son activité consiste en effet à se rendre auprès des médecins-ophtalmologues de toute la Suisse francophone, soit dans la région Genève-Brigue-Porrentruy.

C.                               Par décision du 1er juin 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de sept mois, dès et y compris le 8 octobre 2004.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 7 juin 2004. Le recourant ne conteste pas le dépassement de vitesse reproché, mais invoque en substance l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire, l'absence de mise en danger des autres usagers de la route, la sanction pénale dont il a fait l'objet, son changement de véhicule, une période financièrement difficile et l'absence d'antécédents graves. L'intéressé a joint à l'appui de son pourvoi un certain nombre de documents puis a transmis, le 29 juin 2004, une copie de la carte grise de son nouveau véhicule.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Pour sa part, le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

2.                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 35 km/h sur l'autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire, même si les conditions de circulation sont favorables et les antécédents bons (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259).

En l'espèce, le recourant, qui ne conteste pas l'infraction reprochée, a commis un excès de vitesse de 53 km/h sur l'autoroute, de sorte que, selon la jurisprudence précitée, il doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire, fondé sur l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, sans égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce.

3.                                Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait sera de six mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré, en vertu de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.

En l'espèce, l'infraction en cause a été commise moins de deux ans après l'échéance de la précédente mesure de retrait encourue par le recourant. Ce dernier se trouve par conséquent en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de sorte que la durée du retrait prononcée à son encontre ne sera pas inférieure au minimum légal de six mois, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les circonstances concrètes du cas d'espèce.

4.                                En matière d'infraction dite de "grande vitesse", le Tribunal administratif a confirmé à plusieurs reprises qu'il était possible de s'écarter de la durée minimale du retrait prévu par la loi (arrêts CR 1996/0243 du 17 octobre 1996, CR 1996/0234 du 30 août 1996, CR 1995/0345 du 23 janvier 1996; voir également CR 1994/0388 du 29 août 1995, CR 1995/0407 du 13 mars 1996 et CR 1996/0149 du 20 janvier 1998).

En l'occurrence, on relèvera en premier lieu l'importance de l'excès de vitesse commis, soit 53 km/h en plus par rapport à la vitesse maximale autorisée (marge de sécurité déduite). Rappelons que la jurisprudence précitée fixe la limite du cas grave sur les autoroutes à 35 km/h. Cette circonstance appelle une sévérité particulière et justifie déjà à elle seule que l'on s'écarte du minimum légal.

En outre, les deux antécédents - précisément pour excès de vitesse (dont l'un doit être qualifié de grave), sanctionnés tous deux par un retrait de permis d'une durée d'un mois - pèsent négativement dans l'examen de la réputation du recourant en tant que conducteur de véhicules automobiles au sens de l'art. 33 al. 2 OAC. A cela s'ajoute le fait que l'infraction reprochée au recourant intervient six mois seulement après l'échéance du précédent retrait.

Quant à l'utilité professionnelle invoquée par le recourant, force est de constater qu'elle a été correctement appréciée par l'autorité intimée qui a ramené, pour ce motif, la durée de la mesure à sept mois, au lieu des huit mois prévus initialement.

Compte tenu de ce qui précède, une mesure de retrait d'une durée de sept mois, soit un mois de plus que le minimum légal, est adéquate, même relativement clémente, pour sanctionner un comportement qui relève du cas grave. On observera que les explications du recourant en procédure paraissent montrer qu'il a cependant pris conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés.

5.                                La décision attaquée doit ainsi être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 1er juin 2004 est confirmée.

III.                                Une émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 31 mars 2005/san

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)