CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 16 août 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 22 mars 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, dès le 22 mars 2004 et subordonnant la levée de la mesure à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite.

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née en 1919, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1964. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le 24 novembre 2003, le Dr Y.________, à ********, a établi un rapport médical à l'attention du Service des automobiles déclarant X.________ apte à conduire un véhicule du 3ème groupe, à condition qu'elle se soumette à une "épreuve de conduite avec un expert".

                        Par lettre du 7 janvier 2004, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'au vu du rapport médical du Dr Y.________, il était nécessaire de vérifier son aptitude à conduire au moyen d'une course de contrôle et l'a invitée à prendre un rendez-vous.

C.                    X.________ s'est présentée à la course de contrôle en date du 8 mars 2004. Il ressort du procès-verbal versé au dossier ce qui suit : l'inspecteur a considéré comme insuffisantes les rubriques II CONDUITE, DYNAMIQUE ET MAITRISE DU VEHICULE (tenue du volant par les branches, anticipation, analyse, adaptation de la vitesse, trajectoire, écarts de direction, louvoiement, vitesse d'approche), III SENS DU TRAFIC (technique de l'observation, comportement envers les autres usagers, adaptation aux conditions de la chaussée et de la visibilité, maintien de la trajectoire, fluidité, utilisation des règles de la conduite préventive), IV CIRCULATION (position, changement de voie, changement de direction, intersections, observations, adaptation vitesse, indicateurs de directions à la sortie des giratoires, dépassement, observation de la signalisation, adaptation de la vitesse, priorité et égards aux enfants, enfants engagés sur le passage) et VI COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR (manque de sûreté, action tardive, intervention de sécurité volant, frein, orale, frein à main à plusieurs reprises, course arrêtée pour raison de sécurité). Le procès-verbal contient encore les remarques manuscrites suivantes : "S'engage dans une interdiction de circuler pour les voitures automobiles et aux motocycles, puis dans un accès interdit. Manque des connaissances sur les règles de la circulation (théorie)". L'inspecteur a donc considéré que l'intéressée avait subi sans succès la course de contrôle.

D.                    Par décision du 22 mars 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, dès le 22 mars 2004 et subordonné la levée de la mesure à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite.

E.                    Par lettre du 19 avril 2004, l'intéressée a expliqué au Service des automobiles qu'elle était arrivée en retard au rendez-vous, de sorte que l'expert n'était pas "enchanté de ce contretemps, cela était normal" et que lorsqu'elle lui demandait la direction à suivre, "il s'impatientait, naturellement". Elle précise que les enfants n'étaient pas sur la route, mais dans la cour d'école. Elle admet ne pas avoir vu l'interdiction, mais souligne qu'elle conduit depuis longtemps sans incident et qu'elle a suivi un cours avec le TCS il y a quelques années.

                        X.________ a déposé son permis de conduire en date du 20 avril 2004.

                        Par lettre du 14 mai 2004, le Service des automobiles a demandé à l'intéressée si sa lettre du 19 avril 2004 devait être considérée comme un recours. Par lettre du 21 mai 2004, X.________ a expliqué au Service des automobiles qu'elle entendait bien recourir contre sa décision et lui a demandé de transmettre son recours au Tribunal administratif.

                        Le Service des automobiles a transmis le recours ainsi que son dossier au Tribunal administratif.

                        Par décision du 10 juin 2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée, de sorte que le permis de conduire est resté au dossier.

                        La recourante a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        Par lettre du 28 juin 2004, la recourante a formulé plusieurs remarques à l'encontre du procès-verbal de la course de contrôle, expliquant qu'il n'y avait pas d'enfants sur la route, mais dans la cour d'école, qu'elle ne voyait pas quelles erreurs de conduite elle avait commises et qu'elle ne comprenait pas pourquoi il était mentionné que la course avait été arrêtée pour raison de sécurité.

                        L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours en date du 13 juillet 2004 et a conclu au rejet du recours, relevant que la course de contrôle avait dû être écourtée pour des raisons de sécurité, ce qui demeure un cas exceptionnel.

                        Les parties ayant renoncé à la tenue d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, ci-après LCR). Selon l'art. 29 OAC, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er avril 2003, l’autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si la capacité du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes. L'art. 29 al. 2 OAC prévoit que si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré et qu'elle peut demander un permis d’élève conducteur. Enfin, selon l'art. 29 al. 3 OAC, la course de contrôle ne peut pas être répétée.

                        En ce qui concerne l'appréciation des résultats d'un examen de conduite ou d'une course de contrôle, le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du Service des automobiles. Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques spéciales, raison pour laquelle on recourt à des spécialistes qui, en raison de leurs connaissances et de leur expérience sont spécialement aptes à faire passer ces examens (voir arrêts CR 1992/347 du 17 février 1993, CR 1994/047, CR 1994/059, CR 1997/0014, CR 2002/0046, CR 2002/0066 et CR 2003/0228)

2.                     En l'espèce, la recourante fait valoir que le fait d'être arrivée en retard au rendez-vous n'a pas "enchanté" l'inspecteur, ajoutant toutefois que "cela était normal" et qu'il s'impatientait, "naturellement". Ce faisant, la recourante ne fait toutefois pas valoir des motifs de récusation de l'inspecteur, comme c'était le cas dans les arrêts CR 1997/0290 et CR 2003/0228. En effet, elle ne prétend pas que l'inspecteur ait fait preuve de partialité à son égard, mais relève simplement que son retard a pu l'irriter, ajoutant que c'était normal et naturel; ces dernières remarques tendent ainsi bien à démontrer que la recourante n'a pas considéré le comportement de l'inspecteur comme partial, ni critiquable.

                        En définitive, la recourante conteste le résultat de la course de contrôle et les remarques formulées par l'inspecteur sur ce document, en minimisant les erreurs de conduite relevées par l'expert. En l'espèce, le résultat de la course de contrôle est clairement étayé par les constatations de l'inspecteur. Ce dernier a jugé que la technique de conduite de la recourante et sa connaissance des règles de la circulation étaient insuffisantes au point qu'il est intervenu en tirant le frein à mains à plusieurs reprises et qu'il a arrêté la course pour raison de sécurité.

                        La course de contrôle a pour but d'examiner si le conducteur arrive à gérer les situations dans le trafic et si son comportement envers les autres usagers n'est pas dangereux (v. document de la Commission de formation et de perfectionnement ASA concernant les courses de contrôle pour conducteurs âgés cité dans CR 2002/0066 du 9 octobre 2002). En l'occurrence, force est de constater que la course de contrôle a révélé chez la recourante un certain nombre de déficiences suffisamment graves pour justifier le retrait de son permis de conduire et subordonner la levée de cette mesure à la réussite d'un examen de conduite.

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles du 22 mars 2004 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

 

 

Lausanne, le 16 août 2004

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).