CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 14 septembre 2004

sur le recours interjeté par X.________, domicilié ********, à ********

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 14 avril 2004 (retrait préventif).

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 11 février 1958, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 21 mars 1980. Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée de cinq mois, selon décision du 19 août 1991, pour ébriété et autres fautes de circulation, ainsi que d'une mesure de retrait du permis (avec interdiction de piloter les cyclomoteurs) de durée indéterminée, selon décision du 10 juillet 2000, pour ébriété (2,10 g. ‰). Cette dernière mesure a été révoquée par décision du 3 juillet 2002, à la condition que le contrôle d'abstinence auprès de l'Unité socio-éducative (USE) soit poursuivi aussi longtemps que cette institution l'estimerait nécessaire.

                        Le 21 janvier 2004, X.________ a signé un engagement d'abstinence avec l'USE, document dont il ressort que la démarche d'abstinence devait être réévaluée la dernière semaine de janvier 2004 et la troisième semaine de mars 2004.

                        Il ressort du protocole du laboratoire des analyses de sang du 17 mars 2004 que X.________ présentait un taux de CDT de 3,7 ‰ le 15 mars 2004, contre 2,8 ‰ le 28 janvier 2004, avec cette précision qu'un taux supérieur à 3 ‰ est l'indice d'une consommation de plus de 60 gr d'éthanol par jour pendant plus de deux semaines.

                        Par courrier du 31 mars 2004, l'USE a informé le Service des automobiles que X.________ ne remplissait plus les conditions "post-restitution" de son droit de conduire, les résultats des tests montrant "une consommation d'alcool évidente".

                        Le médecin-conseil du Service des automobiles a préavisé le 6 avril 2004 dans le sens de l'inaptitude à la conduite de X.________, au motif qu'au vu du taux élevé de CDT, la maladie alcoolique n'était "certainement pas contrôlée, faisant fortement craindre une récidive de dépendance à l'alcool".

                        Par décision du 14 avril 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________, à titre préventif, une mesure de retrait du permis de conduire des véhicules automobiles, avec interdiction de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M. Le même jour, il a confié à l'Unité de médecine du trafic (UMTR) un mandat d'expertise alcoolique de l'intéressé.

                        L'envoi recommandé de la décision est revenu "non réclamé" le 18 mai 2004. Le Service des automobiles a expédié la décision à X.________ le même jour sous pli simple, en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle notification faisant courir de nouveaux délais de recours.

                        Par lettre reçue le 17 juin 2004, X.________ a recouru contre cette décision en soulignant s'être abstenu de consommer de l'alcool pendant plus de trois ans, sauf à son anniversaire 2004, moment où il n'a pas utilisé son véhicule.

                        Interpellé par le juge instructeur le 28 juin 2004 sur le respect du délai de recours, X.________ a brièvement répondu le 6 juillet 2004 qu'il n'avait pas retiré le pli recommandé contenant la décision, étant "absent".

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Il n'y a pas lieu de statuer sur la question de la recevabilité du recours (peut-être tardif) en raison des considérations qui suivent.

2.                     a) Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 35 al. 3 OAC est applicable dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359 consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (CR 1996/0072 du 1er avril 1996). Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit cependant être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée. L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b), sous réserve d'exceptions très limitées.

3.                     En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a deux antécédents de conduite en état d'ébriété, dont le dernier avec un taux d'alcoolisation de 2,10 g. ‰; il a fait l'objet d'un diagnostic d'alcoolodépendance qui a conduit à une mesure de retrait du permis d'une durée indéterminée; cette mesure a pu être révoquée le 3 juillet 2002, mais à la condition que l'intéressé poursuive le contrôle de son abstinence auprès de l'USE. Pour l'USE, le recourant s'est à nouveau adonné à la boisson. A cet égard, l'explication du recourant, qui soutient n'avoir bu qu'à l'occasion de son anniversaire, est contredite par les résultats du marqueur biologique de la consommation d'alcool CDT, dont l'évolution donne en réalité à penser que le recourant a consommé environ  60 g. d'alcool par jour pendant plus de deux semaines. Il s'agit là d'un indice précis et sérieux d'une importante consommation qui s'inscrit dans la durée. Compte tenu de ces éléments, le Service des automobiles a estimé à bon droit, à ce stade de l'instruction, que des doutes suffisants pesaient sur le respect par le recourant de la condition d'abstinence, partant sur son aptitude à conduire, et qu'il fallait immédiatement l'écarter du trafic, sans attendre, pour décider, une analyse plus complète des faits de la cause (cf CR 2002/0290 du 7 janvier 2003, confirmation du retrait préventif ordonné suite à une lettre de l'USE faisant état d'alcoolisations aiguës et à une lettre du médecin évoquant une rechute dans l'éthylisme).

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours (dans la mesure où il est recevable) doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 14 avril 2004, est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

vz/jc/Lausanne, le 14 septembre 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)