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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 mars 2005 |
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Composition |
M. Vincent Pelet,
président;MM. Jean-Daniel Henchoz et |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Recours A.________ contre décision du Service des automobiles du 1er juin 2004 (retrait de permis) |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 12 mars 2001. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'un avertissement a été prononcé à son encontre le 3 juillet 2001 pour inobservation des conditions du permis (défaut du port des lunettes).
B. Le vendredi 24 octobre 2003, vers 22h10, de nuit, A.________ circulait, sous l'influence de l'alcool, au volant de sa voiture, sur l'avenue de L'Ancien-Stand en direction du giratoire du Casino, à Yverdon-les-Bains. A cet endroit, désirant emprunter l'avenue de la Gare, A.________ a perdu la maîtrise de son véhicule, en raison d'une vitesse inadaptée à la configuration des lieux. Son véhicule a alors escaladé un îlot directionnel et heurté frontalement la signalisation susmentionnée. A la suite de l'accident, A.________ est allé stationner son véhicule sur le parking du Casino avant de revenir sur les lieux pour s'assurer que la signalisation ne gênait pas le trafic. Constatant les dégâts à sa voiture et la perte de sa plaque avant, il s'est présenté au poste de la police de proximité d'Yverdon-les-Bains pour signaler les faits.
Entendu, A.________ a fait la déposition suivante :
"Jeudi 23 octobre, j'ai été me coucher vers 2200. Vendredi, je me suis levé vers 0630 et je me suis rendu à mon lieu de travail chez B.________, à ********. J'ai vaqué à mon activité professionnelle jusqu'à midi, j'ai pris le repas de midi à mon domicile. Au cours de celui-ci, j'ai mangé du ragoût avec de la semoule, sans consommer de boissons alcooliques. A 1315, je suis retourné chez B.________ puis suis parti livrer de la ferraille chez divers clients, jusqu'à 1515. J'ai terminé mon activité vers 1715. Ensuite, j'ai bu 4 bières à l'entreprise B.________ jusqu'à 1930. Accompagné de l'apprentie, Mlle C.________, je lui ai fait écouter le bruit du moteur, ceci sur le parking de la patinoire. Je l'ai raccompagnée à son domicile, puis me suis rendu à la gare pour prendre des cigarettes. Je circulais sur la rue de l'Ancien-Stand à une allure voisine des 60 km/h, le quatrième rapport des vitesses engagé, les feux de croisement enclenchés. Arrivé au giratoire précité, ceci à une allure inadaptée à la configuration des lieux, j'ai perdu la maîtrise de ma voiture. Celle-ci escalada un îlot directionnel et heurta un panneau indicateur. Par la suite, j'ai quitté les lieux, paniqué et j'ai fait le tour de la place de la Gare. Ensuite, je suis revenu sur les lieux pour constater si le panneau ne gênait pas la circulation. Je me suis arrêté et j'ai remarqué que j'avais perdu ma plaque avant. Dès lors, je me suis rendu à la police pour signaler les faits. J'étais attaché et ne suis pas blessé."
Les tests effectués par les gendarmes à l'aide de l'éthylomètre ont révélé que A.________ présentait une alcoolémie de 1,40 gr o/oo à 22h50, de 1,47 gr o/oo à 23h30 et de 1,43 gr o/oo à 00h15. L'analyse du prélèvement sanguin effectuée à 23h45 a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,59 gr o/oo et 1,76 gr o/oo, soit une valeur moyenne de 1,68 gr o/oo. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi sur-le-champ. Son permis lui a toutefois été restitué provisoirement par le Service des automobiles le 29 octobre 2003.
C. En raison de ces faits, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ pour ivresse au volant (art. 91 al. 1 LCR), perte de maîtrise du véhicule (art. 31 al. 1 LCR) et vitesse inadaptée (art. 32 al. 1 LCR) à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 500 fr. d'amende avec délai de radiation anticipée de la même durée. Le Juge d'instruction a prononcé un non-lieu sur le chef de prévention de violation des devoirs en cas d'accident; au demeurant, il n'a pas retenu une inobservation de la vitesse maximale autorisée sur les lieux. A.________ n'ayant pas fait opposition à l'ordonnance de condamnation, celle-ci est entrée en force.
D. Le 12 février 2004, le Service des automobiles a avisé A.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour une durée de cinq mois, sous déduction de sept jours correspondant à la durée de la saisie provisoire, et l'a invité à déposer, par écrit, ses éventuelles observations.
L'intéressé, par l'entremise de son assurance de protection juridique, a répondu le 25 mars 2004 qu'il ne contestait pas avoir circulé sous l'emprise de l'alcool et à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux. Se basant sur l'ordonnance de condamnation rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois le 3 mars 2004, dont une copie était jointe à sa lettre, A.________ a toutefois contesté l'inobservation de la vitesse maximale autorisée, ainsi que la violation des devoirs en cas d'accident. Il a ajouté que l'avertissement dont il a fait l'objet, prononcé en dehors du délai de récidive, sanctionnait le défaut de port de lunettes, de sorte que l'antécédent est peu grave. Invoquant finalement l'utilité professionnelle de son permis de conduire, A.________ a proposé au Service des automobiles de ramener la durée du retrait de son permis de conduire de cinq mois à deux mois.
Le 26 mars 2004, A.________, toujours par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, a encore transmis au Service des automobiles une attestation de son employeur du 19 mars 2004 portant sur l'utilité professionnelle invoquée. Il en ressort que l'intéressé est responsable du courrier et qu'il est en outre très souvent appelé à effectuer des livraisons urgentes dans le cadre de son activité professionnelle.
Par décision du 1er juin 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ un retrait de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, dès et y compris le 12 août 2004, et mis à sa charge les frais de procédure par 250 francs.
E. Contre cette décision, A.________, non assisté, a recouru le 17 juin 2004. Il expose avoir pris conscience de la gravité de la faute commise et rappelle l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire. A l'appui de ses deux arguments, il a produit une nouvelle lettre de son employeur du 11 juin 2004, ainsi qu'une attestation de bénévole auprès de l'association Nez rouge Nord Vaudois du mois de mars 2004.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 9 juillet 2004.
Le Service des automobiles a répondu au recours le 17 août 2004 et conclu à son rejet.
Les parties n'ayant pas sollicité la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce faire, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. a) Selon la jurisprudence, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158 consid. 3).
b) En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus par le juge pénal, aucune des exceptions admises par la jurisprudence n'étant réalisée. A l'instar du juge pénal, le tribunal de céans retiendra donc que le recourant a circulé le 24 octobre 2003, alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 1,59 gr o/oo au minimum, violant ainsi l'art. 31 al. 2 LCR selon lequel quiconque est pris de boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir. Le tribunal de céans retiendra en outre à charge du recourant une perte de maîtrise du véhicule au sens de l'art. 31 al. 1 LCR, ainsi qu'une vitesse inadaptée aux circonstances au sens de l'art. 32 al. 1 LCR.
2. a) Selon l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC); la durée minimale légale du retrait du permis de conduire est de deux mois dans le cas prévu à l'art. 16 al. 3 lit. b LCR précité (art. 17 al. 1 lit. b LCR).
En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois aux cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1 gr o/oo); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.
Lorsque le taux dépasse 1 gr o/oo, le tribunal de céans considère, de manière générale, qu'il se justifie de prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux mois. Il a ainsi jugé qu'une durée de trois mois était adéquate pour un conducteur présentant un taux minimum d'alcoolémie de 1,19 gr o/oo (CR 1996/0007 du 22 mars 1996) ou encore de 1,29 gr o/oo (CR 1999/0067 du 17 juin 1999), alors même que les antécédents du conducteur étaient bons et qu'il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle du permis de conduire. Le Tribunal administratif a également jugé qu'un retrait de permis d'une durée de trois mois était adéquat pour un conducteur, sans antécédent, pour lequel l'utilité professionnelle du permis est limitée et qui commet une ivresse au volant de 1,57 gr o/oo (CR 2002/0150 du 10 juin 2003). Dans le cas d'un conducteur présentant un taux d'alcoolémie de 1,63 gr o/oo et ayant perdu la maîtrise de son véhicule, occasionnant ainsi un accident, le Tribunal administratif a confirmé un retrait d'une durée de cinq mois, tenant compte du concours d'infractions, d'un antécédent récent et d'une utilité professionnelle très relative (CR 2001/0124 du 29 août 2002). Dans un autre arrêt, le Tribunal a confirmé une mesure de retrait de cinq mois s'agissant d'un conducteur en état d'ivresse (1,84 gr o/oo), qui avait fait l'objet d'un avertissement récent et ne pouvait se prévaloir de l'utilité professionnelle de son permis de conduire (CR 2001/0372 du 7 janvier 2002).
b) En l'occurrence, on relèvera en premier lieu que le taux d'alcoolémie constaté (d'au minimum 1,59 gr o/oo) est éloigné du taux (entre 0,8 et 1 gr o/oo) qui donne lieu, selon la jurisprudence précitée, à un retrait du permis de conduire de la durée minimale de deux mois; en l'espèce, le recourant présentait un taux d'alcoolémie proche du double de cette limite inférieure, ce qui justifie déjà une certaine sévérité.
De plus, à l'ivresse au volant s'ajoutent une vitesse inadaptée à la configuration des lieux ainsi qu'une perte de maîtrise – non contestées – qui à elles-seules pourraient également conduire au prononcé d'un retrait de permis (art. 16 al. 2 LCR).
c) La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retrait du permis de conduire énumérées à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (arrêt CR 1999/0114 du 28 février 2000 ; ATF 108 Ib 258, JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes (JT 1987 I 404 n° 15). Ainsi, en application de l'art. 33 al. 2 OAC, il faut fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retrait réalisés, sous l'angle de la faute (JT 1982 I 398).
En l'espèce, l'infraction la plus grave est l'ivresse au volant, laquelle est sanctionnée par un retrait de permis de deux mois au minimum selon l'art. 17 al. 1 lit. b LCR. L'autorité intimée devait aggraver cette mesure minimale pour tenir compte du taux d'alcoolémie constaté, puis des infractions supplémentaires réalisées, soit la perte de maîtrise et la vitesse inadaptée aux circonstances.
On ne saurait par ailleurs considérer que le recourant est au bénéfice d'une réputation irréprochable, dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'un avertissement en 2001, soit relativement récemment, mais il est vrai pour des motifs étrangers à ceux qui font l'objet de la présente cause.
Quant à l'utilité professionnelle invoquée, elle n'est que limitée. Si l'on peut admettre qu'un retrait puisse causer quelques désagréments au recourant dans le cadre de son activité professionnelle, sa situation n'est toutefois pas comparable à celle d'un chauffeur ou d'un livreur professionnel qui se retrouve totalement empêché d'exercer sa profession en cas de retrait de permis. Les désagréments décrits touchent d'ailleurs plus à la situation de l'employeur qu'à celle du recourant qui n'invoque au demeurant aucune difficulté de transport pour se rendre sur son lieu de travail, sans sa voiture. Or, cette utilité professionnelle relative a déjà été prise en considération par l'autorité intimée qui a ramené la mesure envisagée de cinq mois à quatre mois.
d) Au regard de la jurisprudence citée ci-dessus, force est donc de constater que l'autorité intimée a fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation. Tout bien considéré, le tribunal estime qu'une durée de retrait de quatre mois est adéquate, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce (ivresse relativement grave, perte de maîtrise, vitesse inadaptée aux circonstances, utilité professionnelle relative).
3. La décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté aux frais de son auteur, qui n'a pas droit à des dépens. Le recourant étant en apprentissage, l'émolument de justice sera réduit à 200 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er juin 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mars 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)