CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Paul Marville, à 1001 Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 9 juin 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif, ainsi que l'interdiction de conduire les véhicules des catégories spéciales.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1956, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1970 pour la catégorie G, depuis 1975 pour les catégories A1, A2, B, C, C1, D2, E et F, et depuis 1976 pour la catégorie A. Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :
- un retrait du permis de conduire différencié de quatre et deux mois dès le 29 septembre 1993 pour ivresse au volant et vitesse excessive;
- un retrait du permis de conduire différencié de huit et six mois dès le 25 juin 1994 pour vitesse excessive;
- un retrait du permis de conduire différencié de trois et un mois dès le 4 avril 2001 pour vitesse excessive et dépassement interdit;
- un retrait du permis de conduire différencié de huit et six mois, du 27 juin 2003 au 9 février 2004 pour inattention, perte de maîtrise et entrave à la prise de sang, ordonné par décision du 9 septembre 2002, confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 27 février 2003 (CR 2002/0226).
S'agissant des faits à l'origine de cette décision, l'arrêt du tribunal retient ce qui suit :
"Le 1er février 2002, vers 2h15, X.________ a circulé au volant de sa voiture BMW M5 sur la route secondaire Cugy/Cheseaux-sur-Lausanne, alors qu'il ne portait pas ses lunettes médicales, ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité et avait consommé une boisson alcoolisée. A la sortie d'une courbe à gauche, au lieu dit "Jordil", il a laissé son véhicule dévier sur la bande herbeuse, heurter deux balises en bois et un piquet à neige, puis dévaler le talus et percuter un poteau électrique, puis une clôture, avant de s'immobiliser dans un champ. Après avoir constaté les dégâts occasionnés aux installations et à son véhicule, il a rejoint la route à travers champs, en ôtant les fils de fer barbelés et en brisant un piquet de la clôture, regagnant directement son domicile, sans avertir ni la police ni les lésés."
B. Il ressort d'un rapport de police du 14 mai 2004 que X.________, qui se trouvait sous l'influence de l'alcool, a perdu la maîtrise de sa voiture sur la route secondaire Cugy - Chapelle-sur-Moudon, à Froideville, le 9 avril 2004, vers 00h15, et est entré en collision avec un usager arrivant en sens inverse. Suite au choc, ce conducteur a été éjecté de sa voiture et gisait au sol, grièvement blessé. X.________ a dès lors abandonné son véhicule et quitté les lieux à pied sans porter secours au blessé, ni aviser la police. Malgré l'intervention d'une équipe médicale, le conducteur blessé est décédé sur les lieux de l'accident. X.________ a été interpellé par la police à 02h35, au Stand de Vernand. La prise de sang effectuée à 03h12 a révélé un taux moyen d'alcoolémie de 1,07 gr.‰. Une interdiction de conduire a été notifiée à l'intéressé qui n'était pas porteur de son permis de conduire.
Par lettre du 15 avril 2004, le Service des automobiles a demandé à l'intéressé de lui transmettre son permis de conduire dont l'usage lui était interdit. Par fax du 21 avril, X.________ a informé le Service des automobiles qu'il avait égaré ou perdu son permis de conduire.
C. Par décision du 9 juin 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif, l'interdiction de conduire les véhicules des catégories spéciales et la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours tendant à la restitution immédiate de ses permis de conduire.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. L'autorité intimée a répondu au recours en date du 8 juillet 2004 et conclu au rejet du recours. Par décision du même jour, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. L'art. 16 al. 1 LCR prévoit que le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 al. 2 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Ainsi, le permis doit notamment être retiré aux conducteurs qui, en raison de leurs antécédents, n'offrent pas la garantie qu'en conduisant un véhicule automobile ils respecteront les prescriptions et qu'ils auront égard à leur prochain (cf. art. 14 al. 2 let. d LCR). L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
2. En l'espèce, selon les
faits non contestés du rapport de police, le recourant a circulé le 9 avril
2004 en état d'ivresse, ce qui constitue une infraction grave au sens de l'art.
16 al. 3 lit. b LCR. En outre, il a pris la fuite après avoir provoqué un
accident mortel, ce qui constitue également une infraction grave au sens de
l'art. 16 al. 3 lit. c LCR. Par ailleurs, ses antécédents sont lourds : il a
déjà subi quatre mesures de retrait de permis différencié entre 1993 et 2004
d'une durée totale de 23 mois, respectivement 15 mois pour les véhicules des
catégories C et E (poids-lourds). Enfin, il a commis les infractions faisant
l'objet de la présente procédure deux mois seulement après l'échéance de son
dernier retrait de huit mois ordonné pour une infraction de même nature (perte
de
maîtrise, délit de fuite et soustraction à la prise de sang). Les infractions
commises par le recourant le 9 avril 2004 démontrent ainsi que les précédents
retraits ont été inefficaces à faire modifier son mode de conduite. Ces
circonstances, ainsi que la gravité des infractions commises le 9 avril 2004 et
son inquiétante tendance à prendre la fuite après un accident sans se
préoccuper des conséquences de ses actes, font naître de très sérieux doutes
quant à son aptitude à pouvoir conduire en respectant les prescriptions et en
ayant égard à son prochain. Il convient dès lors d'examiner si un retrait de
sécurité pour inaptitude caractérielle s'impose en l'espèce, une fois connu le
résultat de l'expertise médicale ordonnée par l'autorité intimée et qui doit
dès lors être confirmée.
S'agissant du principe même du retrait de permis à titre préventif, il s'agit de procéder à une pesée d'intérêt entre l'intérêt général à ne pas laisser dans la circulation un conducteur suspecté d'inaptitude caractérielle et l'intérêt privé du recourant à conserver son permis de conduire. A cet égard, le Tribunal constate que l'intérêt privé du recourant à pouvoir conserver son permis de conduire pour des motifs professionnels est fortement limité, puisqu'il devra de toute manière faire l'objet d'un retrait du permis de longue durée, que ce soit à titre d'admonestation (retrait de six mois au moins pour récidive en application de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR) ou à titre de sécurité (retrait de durée indéterminée avec délai d'épreuve d'un an en application de l'art. 17 al. 1bis LCR). L'intérêt public à la sauvegarde de la sécurité routière l'emporte donc en l'espèce; le retrait préventif du permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire les véhicules des catégories spéciales sont dès lors justifiés et doivent être confirmés dans l'attente de l'élucidation des doutes que suscite le comportement du recourant en tant que conducteur.
Le recours est ainsi rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 9 juin 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juillet 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).