CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

 

Arrêt du 30 septembre 2004

 

Composition

M. Pierre Journot, président. MM. Panagiotis Tzieropoulos et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch

 

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par la compagnie d’assurance de protection juridique FORTUNA, à 1211 Genève 3,

  

 

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

I

 

Objet

 

 

Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 7 juin 2004 (retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois, dès le 23 août 2004)

 

Faits:

A.                     X.________, né en 1975, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1995. Il a fait l'objet d’un avertissement en date du 5 octobre 1999 pour un excès de vitesse (69 km/h au lieu de 50), commis le 3 septembre 1999 à Lausanne et d’un second avertissement en date du 11 novembre 2003 pour un excès de vitesse (110 km/h au lieu de 80), commis le 14 août 2003 sur l’autoroute A1, district de Morges.

B.                    Le 17 novembre 2003, à 14h13, X.________ a circulé sur l'avenue Verdeil, à la hauteur du no 4, à Lausanne, à une vitesse de 48 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale à cet endroit est limitée à 30 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 18 km/h.

                        Par préavis du 23 février 2004, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement prononcer à son encontre un retrait de permis d'une durée d’un mois et l'a invité à faire valoir ses observations, en précisant que la période d’exécution de la mesure interviendrait dans un délai maximum non prolongeable de six mois dès la date du préavis.

                        Par lettre du 30 mars 2004, X.________ a informé le Service des automobiles qu’il était l’unique chauffeur-livreur au sein d’une entreprise de construction au ******** et qu’à ce titre il avait un besoin impératif de son permis de conduire. Il a demandé que l’exécution de la mesure soit reportée au 15 octobre 2004, cette période étant moins chargée au niveau des livraisons.

C.                    Par décision du 7 juin 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 23 août 2004.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 28 juin 2004. Il ne conteste ni les faits, ni la durée de la mesure de retrait prononcée à son encontre, mais demande que l’exécution de la mesure soit reportée au mois d’octobre 2004, ce mois étant beaucoup moins chargé pour l’entreprise que les mois de juillet à septembre. En annexe à son recours, il produit deux lettres de son employeur dont il ressort que ce dernier a un rôle essentiel au sein de l’entreprise et que son retrait durant la période la plus florissante de l’année (juillet à septembre) serait pratiquement insurmontable pour l’entreprise.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        L'autorité intimée a répondu au recours en date du 17 août 2004 et conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

                        Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

                        Le recourant a déposé son permis de conduire auprès de l’autorité intimée en date du 28 septembre 2004.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant ne conteste pas, à juste titre d'ailleurs, le retrait de permis d'un mois dont il fait l'objet. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dépassements de vitesse compris entre 15 et 19 km/h en localités peuvent être considérés comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 LCR et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire (ATF 124 II 97).

                        En l'espèce, au vu des deux avertissements infligés en 1999 et 2003, une mesure de retrait de permis se justifie; s'en tenant à la durée minimale d'un mois prévue par la loi, la mesure échappe ainsi à la critique.

2.                     Le recourant demande le report de l'exécution de la mesure au mois d’octobre 2004 (dans sa lettre à l’autorité intimée, il demandait précisément le report au 15 octobre 2004) pour ne pas entraver la bonne marche de son employeur durant la période la plus florissante de l’année.

                        Pour décider du report de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 1994/0203 et CR 1993/0342 et les références citées).

                        Le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une demande de report de l'exécution d'un retrait de permis présentée par un conducteur qui faisait valoir qu'il risquait de perdre son emploi, que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).

3.                     En l'espèce, le recourant a bénéficié du délai de six mois que l'autorité intimée octroie systématiquement à compter de la date du préavis adressé au conducteur pour l'informer de la mesure envisagée à son encontre. On observe toutefois, comme dans les arrêts CR.2004.0038 du 29 juillet 2004, CR.2004.0025 du 30 juillet 2004 et CR. 2003.0168 du 17 novembre 2003, que, selon cette pratique du Service des automobiles, le point de départ du délai de six mois correspond curieusement à une date qui est sans rapport avec celle de l'infraction commise. Certes, tous les conducteurs fautifs sont ainsi placés sur pied d'égalité par rapport au moment où l'autorité intimée leur annonce la mesure envisagée, mais le délai qui s'écoule entre l'infraction elle-même et sa sanction administrative est en définitive aléatoire. Il en va de même pour le délai qui s'écoule entre la décision prononçant le retrait et le moment ultime où le permis doit être déposé. Certes, un délai de six mois devrait en principe permettre au conducteur de s'organiser pour éviter que le retrait de son permis ait des conséquences excessives sur sa profession ou sur d'autres exigences primordiales de son existence. En particulier, le conducteur peut en principe profiter des pauses estivales ou de fin d'année qui sont précisément espacées de six mois environ. Cependant, on ne saurait exiger du conducteur qu'il mette immédiatement à profit le délai de six mois accordé depuis le préavis pour s'organiser en vue du retrait, alors que ce préavis lui impartit un délai pour déposer ses observations sur la mesure envisagée et qu'il peut ainsi encore espérer, en exerçant le droit d'être entendu garanti par l'art. 23 al. 1 LCR, que l'autorité intimée renonce finalement à prononcer un retrait ou réduise la durée du retrait initialement prévu. On peut dès lors se demander s'il se justifie de s'en tenir avec rigueur à un délai dont le point de départ paraît contestable.

4.                     La question peut toutefois rester ouverte en l'espèce, puisque le report de l'exécution de la mesure au 15 octobre 2004 doit être accordé au recourant : en effet, en tant que seul chauffeur-livreur au sein de l’entreprise où il travaille, le recourant peut incontestablement se prévaloir d'une véritable nécessité de son permis de conduire. Le retrait du permis durant la période la plus prospère de l’année aurait de très lourdes conséquences sur le bon déroulement de l’activité de toute l’entreprise et pourrait lui faire perdre sa place de travail. Dans ces conditions, le tribunal juge que l'intérêt personnel du recourant à ce que son entreprise ne soit pas entravée dans ses activités et à ce qu’il puisse conserver son emploi l'emporte sur les considérations liées à la nécessité d'exécuter rapidement la mesure litigieuse. La décision sera dès lors réformée en ce sens que le délai pour le dépôt du permis de conduire est fixé au 15 octobre 2004. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant qui, représenté par une compagnie d’assurance de protection juridique, a droit à des dépens, conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif (CR 2000/0311 du 4 avril 2002).

                        La question peut toutefois rester ouverte en l'espèce, puisque, grâce à l'écoulement du temps, le recourant obtient finalement le report de l'exécution de la mesure durant la période demandée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service des automobiles du 7 juin 2004 est réformée en ce sens qu’un délai au 15 octobre 2004 est imparti au recourant pour déposer son permis de conduire. Elle est maintenue pour le surplus.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Une somme de 600 (six cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 30 septembre 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)