CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 2 septembre 2005

Composition

M. Vincent Pelet, président;  M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-les-Bains,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 8 juin 2004

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, E, F et G depuis le 31 janvier 1973. Le fichier des mesures administratives ne fait état d'aucune inscription le concernant.

B.                               Par décision du 27 mars 2002, la Direction de la sécurité du canton de Zoug lui a retiré son permis de conduire les véhicules automobiles pour une durée indéterminée, mais au minimum douze mois (délai d’épreuve), dès réception de la décision, la levée de la mesure étant subordonnée à une abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool pendant au moins douze mois, ainsi qu'à un rapport d’expertise favorable de l’Unité de médecine du trafic de l’Institut de médecine légale de l'Université de Zürich.

C.                               En raison du déménagement de X.________ à Yverdon-les-Bains, son dossier a été transmis au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud qui lui a fait savoir, par lettre du 14 novembre 2002, qu'il pouvait demander la révocation de la mesure prononcée par le canton de Zoug. 

Le 29 novembre 2002, l'intéressé a sollicité la restitution de son permis de conduire, précisant n'avoir jamais connu le moindre incident en presque trente ans de conduite et en soulignant que le jugement pénal rendu le 2 octobre 2002 permettait de clarifier les incompréhensions survenues devant les autorités zougoises, principalement en raison des difficultés liées à la langue.

Par lettre du 8 janvier 2003, le Service des automobiles a rappelé à X.________ que la révocation de la mesure était subordonnée au respect de certaines conditions : une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par l'Unité socio-éducative (ci-après l'USE) du Centre de traitement en alcoologie pendant douze mois au minimum et la présentation d'un rapport favorable d'une expertise simplifiée auprès de l'Unité de médecine du trafic (ci-après l’UMTR).

A réception de l'émolument de 150 fr., le Service des automobiles a demandé un préavis à l'USE sur l’attitude de X.________ vis-à-vis de l’alcool. L’USE a répondu, par lettre du 12 février 2003, que X.________ n'avait pas contacté l'unité qui, faute de suivi, ne pouvait dès lors émettre un préavis favorable à une éventuelle restitution par anticipation de son droit de conduire.

Le 3 mars 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de refuser sa demande de révocation, au motif qu’il ne pouvait faire état d’une abstinence d’alcool contrôlée par l’USE, et lui a imparti un délai de dix jours pour formuler d'éventuelles observations ou fournir tout moyen de preuve utile.

Dans ces déterminations du 15 mars 2003, X.________ a notamment indiqué qu’il ignorait l’existence de l’USE, raison pour laquelle il était effectivement inconnu de cette unité, et a insisté sur le besoin impérieux qu’il avait de son permis de conduire.  

Par lettre du 16 septembre 2003, constatant que X.________ ne pouvait effectivement pas avoir pris contact avec l’USE, en charge du contrôle du suivi de l’abstinence d’alcool des usagers sous le coup d’une décision rendue dans le canton de Vaud, le Service des automobiles a imparti à l’intéressé un nouveau délai de vingt jours pour apporter la preuve de son abstinence d'alcool contrôlée (rapport médical du médecin traitant, résultats d'analyses de sang, etc.), faut de quoi une expertise devrait être confiée à l’UMTR.

Le 8 octobre 2003, par l'entremise de son conseil, X.________ a informé le Service des automobiles qu'il n'était pas en mesure de produire le rapport médical demandé, dans la mesure où il n'avait pas poursuivi ces contrôles d'abstinence effectués durant plus d'une année, de sorte qu'il n'avait pas d'autre choix que de se soumettre à une expertise auprès de l'UMTR, comme le préconisait le Service des automobiles dans sa lettre du 16 septembre 2003.

Le 7 novembre 2003, le Service des automobiles a chargé l'UMTR d'un mandat d'expertise alcoolique.

Par lettre du 19 mars 2004, le Service des automobiles a relancé l'UMTR qui n’avait toujours pas déposé son rapport d'expertise.

L’UMTR a finalement rendu son rapport le 22 mars 2004, rapport dont on extrait les passages suivants :

"(…)

Laboratoire :   CDT 3.7 % (<3,2 %) - GGT 41.1 u/l (15-85 u/l)

                     ALAT40.2 u/l (30-65 u/l) - ASAT15.9 u/l (15-37 u/l)

                     MCV 92 fl (80-99 fl)

(…)

Son questionnaire AUDIT (questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool) s'élève actuellement à 4 points, au QDBA (questionnaire bref de la dépendance à l'alcool) on met en évidence le fait qu'il essaie de contrôler sa consommation d'alcool et que l'alcool a nui une fois à une relation amoureuse, au mariage ou à sa famille et qu'il a été interpellé une fois pour une conduite en état d'ivresse. Il a déjà pensé qu'il était un consommateur excessif et qu'il buvait plus que la normale. Il consomme de l'alcool régulièrement depuis l'âge de 20 ans et a déjà remarqué qu'il tenait mieux l'alcool au fil du temps, qu'il s'est déjà surpris à prendre des quantités d'alcool plus importantes ou sur une durée plus longue que celle qu'il avait prévue, qu'il a déjà consulté un professionnel de la santé pour parler d'un problème d'alcool, qu'il a déjà suivi un traitement alcoologique, que le plus grand nombre de verres d'alcool en 24 heures dans les six derniers mois était au nombre de 4, que la dernière prise d'alcool remonte au 6 février 2004, que dans les six mois qui ont précédés son interpellation il buvait entre 50 et 60 verres par semaine et qu'actuellement elle est de 0 verre par semaine. Il décrit une consommation irrégulière, l'absence d'ivresse ces douze derniers mois et le sentiment d'avoir déjà conduit sa voiture en ayant trop bu de façon exceptionnelle. Il mentionne une abstinence de douze mois. Il est d'accord avec le fait qu'il a eu des problèmes d'alcool.

Des renseignements émanant de l'entourage, il s'avère que M. X.________ s'octroie de temps en temps 1 bière mais que seulement l'eau minérale accompagne ses repas, qu'il est très attentif à tout ce qui se passe sur la route et qu'il est donc apte à la conduite.

Des renseignements médicaux en notre possession, il s'avère que M. X.________ présente des cervico-scapulalgies gauches sur discopathie C5-C6, une tendinite du long-chef du biceps gauche, des lombalgies basses sur rectitude et pauvreté de la musculature, une maladie de Dupuytren bilatérale. Le médecin en charge du problème rhumatologique pense qu'il présente un problème de dépendance à l'alcool étant donné qu'il présente des stigmates d'exogènose dans lesquelles ne s'inscrit pas sa maladie de Dupuytren. Le Dr Jolidon mentionne avoir suivi M. X.________ du 21 août 2001 de façon assez régulière en 2001 et 2002 à raison d'une fois par mois et qu'il ne l'a vu qu'à 3 reprises en 2003 la dernière fois le 11 novembre 2003. Les diagnostics retenus sont : une maladie de Dupuytren, un état dépressif réactionnel à des conflits familiaux et un alcoolisme chronique. Des examens ont été effectués sur ordre du Tribunal de Zoug en 2001 et début 2002 des CDT et des GGT qui étaient de manière générales toujours pathologiques le dernier examen remontait au 29 avril 2003 et montrait une CDT à 7,7 et des GGT à 19. L'impression de ce médecin est que M. X.________ n'est pas encore tout à fait conscient de sa dépendance à l'alcool et que son pronostic est réservé.

Le Dr Y.________ mentionne qu'il a vu M. X.________ la dernière fois le 7 avril 2003 mais qu'il le connaît depuis 1991. En 2000 il a essayé de parler de la problématique d'alcool et l'intéressé a refusé l'Antabus mais accepté le Campral ce qui a permis de réduire la consommation d'alcool à cause de la problématique d'alcool il l'a vu la dernière fois en 2001. Il mentionne que M. X.________ souffre d'un problème d'alcool depuis de nombreuses années et qu'il lui a prescrit du Campral de septembre 2000 à avril 2001 sans succès; comme il ne l'a pas revu depuis avril 2003 il ne peut pas se prononcer sur le pronostic. Il dit que les transaminases étaient toujours discrètement élevés (facteur 2), que la dernière CDT datait d'août 2001 avec 6,9% et que le pronostic est réservé.

CONCLUSION

M. X.________ présente au moment du retrait une dépendance à l'alcool de longue date. Lors de l'expertise effectuée à l'institut de médecine légale de Zurich en 2002 ce même diagnostic a été retenu et une abstinence contrôlée lui a été imposée. L'intéressé n'a pas fait de contrôle mais mentionne avoir suivi une abstinence pendant 12 mois. Il dit avoir repris une consommation d'alcool de mars à septembre 2003 puis avoir à nouveau été abstinent mais déclare avoir tout de même fêté Noël et Nouvel-An. Depuis Nouvel-An il a repris une consommation d'1-2 bières par jour mais il dit que les 15 jours précédent l'expertise il a été abstinent sauf exceptionnellement une bière.

La CDT effectuée le jour de l'expertise se révèle supérieure à la norme. L'électrophorèse confirme la prise d'alcool avec une asialo CDT de 0.2% alors qu'elle devrait être nulle et la disialo CDT de 1,6%. Ceci confirme une prise d'alcool régulière alors que l'intéressé mentionne une abstinence de 15 jours.

Dans ces conditions, nous estimons que nous n'avons aucune preuve de l'abstinence décrite par l'intéressé et les examens complémentaires confirment la poursuite d'une prise d'alcool. Une abstinence d'alcool contrôlée biologiquement et cliniquement d'une année avec suivi à l'USE est nécessaire. Une nouvelle expertise aura lieu au terme de cette période et permettra de statuer sur la durée de la poursuite d'abstinence après restitution du permis."

(…)

Le 12 mai 2004, X.________ est intervenu auprès du Service des automobiles pour se plaindre des lenteurs du traitement de son dossier. Il a rappelé être au chômage depuis près de deux ans, prochainement en fin de droit, et âgé de 51 ans. Retrouver un emploi salarié devenant pratiquement illusoire, X.________ a indiqué qu'il tentait de mettre sur pied une activité indépendante d'importation de produits bretons, pour laquelle son permis de conduire lui était indispensable.

Le 1er juin 2004, l'intéressé a à nouveau demandé au Service des automobiles de statuer sur la restitution de son permis de conduire.

Par décision du 8 juin 2004, le Service des automobiles a refusé de restituer le droit de conduire à X.________, motif pris qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une abstinence d'alcool contrôlée pendant douze mois. Il a également précisé qu'une nouvelle expertise simplifiée auprès de l'UMTR serait nécessaire dès que l'abstinence d'alcool de l'intéressé aura été contrôlée pendant douze mois au moins.

D.                               Par acte du 29 juin 2004, X.________, par l'entremise de son conseil, a recouru contre cette décision, concluant principalement à la restitution de son permis de conduire, subsidiairement à une restitution conditionnelle. Il fait valoir en substance que le Service des automobiles a implicitement renoncé à subordonner la restitution du permis à une abstinence totale, en ne mettant pas en place le suivi nécessaire auprès de l'USE, pour ne retenir que le critère de l'existence ou de l'inexistence d'une dépendance du recourant face à l'alcool. Or, selon le recourant, le rapport de l'UMTR ne répond pas clairement à cette question. 

Dans sa réponse du 7 septembre 2004, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 8 octobre 2004, X.________ a confirmé les conclusions prises à l'appui de son pourvoi du 29 juin 2004. Il a rappelé par ailleurs être sans emploi depuis plus de deux ans, avoir épuisé ses droits au chômage et, comme l'aide sociale lui est refusée, envisager une activité d'indépendant qui nécessite la possibilité de conduire.

Le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. Le retrait sera assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins (art. 17 al. 1bis LCR et art. 33 al. 1 OAC). 

L'art. 17 al. 3, 1ère phrase LCR dispose que lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but. L'art. 17 al. 3, 2ème phrase LCR précise que la durée légale minimale du retrait (1er alinéa lit. d) et la durée du délai d'épreuve lié au retrait de sécurité (al. 1bis) ne peuvent être réduites.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait de sécurité ordonné pour cause d’alcoolisme est prononcé pour une durée indéterminée et assorti d’un délai d’épreuve d’une année au moins (ATF 125 II 396 c. 2a/bb p. 399 ; ATF 129 II 82 c. 2 p. 84 ; ATF 6A.34/2002 du 27 mai 2002). 

Selon la jurisprudence (arrêts CR 1999/0193 du 29 décembre 1999; CR 1998/0268 du 29 avril 1999), le délai d'épreuve doit être distingué des conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution du permis (voir René Schaffhauser, Kundriss des schweizerischen Strassenverkhersrechts, Band 3, die Administrativmassnahmen, no 2192 et ss - délai d'épreuve - et 2209 et ss - conditions et charges). L'échéance du délai d'épreuve est une condition nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes, l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constitue l'une de ces conditions accessoires : l'intéressé doit démontrer qu'il s'est bien comporté durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude a ainsi disparu. Le cas échéant, l'intéressé a droit à la restitution de son permis. Si les conditions accessoires ne sont que partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve est échu, l'autorité peut envisager une restitution assortie de nouvelles conditions (voir Schaffhauser, op. cit. no 2224). Néanmoins, une restitution conditionnelle à la suite d'un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme n'est possible qu'après l'observation d'une abstinence de toute consommation d'alcool pendant une année, ce délai correspondant au délai d'épreuve prévu par l'art. 17 al. 1bis LCR (arrêt CR 1997/0134 du 22 août 1997). Le tribunal a même jugé qu'une abstinence d'une durée plus longue pouvait être exigée en fonction notamment de la gravité des antécédents (arrêt CR 1997/0045 du 26 juin 1997).

3.                                En l'occurrence, le recourant est incontestablement parvenu à l'échéance du délai d'épreuve de douze mois, plus précisément à l'échéance de la durée minimum de retrait de ses permis de conduire fixés conformément à l'art. 17 al. 1 bis LCR.

Toutefois, selon la décision rendue le 27 mars 2002 par la Direction de la sécurité du canton de Zoug, la restitution du permis de conduire était, outre l'écoulement du délai précité, soumise à la condition d'une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée pendant douze mois au moins. Il n’est en effet pas possible d’affirmer, comme le fait le recourant, que l’autorité intimée aurait renoncé implicitement à cette condition pour se borner à examiner si l'intéressé présentait ou non une dépendance à l’alcool. Il est vrai en revanche que l'autorité intimée a renoncé à exiger la preuve d'un suivi par l'USE, puisqu'on ne pouvait tenir grief au recourant de ne pas avoir contacté cette unité (voir lettre du 16 septembre 2003 du Service des automobiles). Le recourant a dès lors été invité à faire la preuve de son abstinence par tout autre moyen utile, notamment en produisant un rapport médical de son médecin-traitant ou des résultats d’analyse de sang. Or, le recourant n’a pas été en mesure d’apporter la preuve d’une quelconque abstinence, ni a fortiori de sa durée éventuelle (alors que la condition d'une abstinence contrôlée pendant une année lui était connue, puisque imposée par la décision du 27 mars 2002, et rappelée par l’autorité intimée).

Pour pallier l’absence de tout contrôle de l’abstinence, l’autorité intimée a mandaté l’UMTR. Les résultats de laboratoire (valeurs CDT supérieures à la norme) et les renseignements recueillis par les experts confirment une prise régulière d'alcool (alors que le recourant se disait abstinent depuis quinze jours). La disparition du motif d'inaptitude - dont la preuve incombe à l'intéressé - n'est dès lors pas rapportée. Face à une problématique d'alcool qui est ancienne, les experts ont préconisé une abstinence contrôlée biologiquement et cliniquement durant une année, avec un suivi à l'USE. Se fondant sur les conclusions de ce rapport, l'autorité intimée a refusé la restitution du permis, et subordonné la levée de cette mesure aux conditions usuelles des retraits de sécurité. On ne voit pas, dans le cas du recourant, que la preuve de la disparition du motif d'inaptitude puisse être rapportée d'une autre manière. Les difficultés personnelles et professionnelles invoquées - même si elles ne sont pas mises en doute - ne justifient pas de suppléer à cette absence de preuve, quand il en va de la sécurité du trafic (et du conducteur lui-même).

Force est donc d'admettre qu’à défaut d’apporter la preuve d’une abstinence d’alcool contrôlée pendant douze mois, le recourant ne remplit pas les conditions d'une remise au bénéfice du droit de conduire, même à titre conditionnelle. Le recourant ne pourra prétendre à la restitution du droit de conduire qu’à partir du moment où il pourra se prévaloir d'une telle abstinence. A cet égard, on ne peut que regretter que le recourant n’ait pas mis en place plus rapidement un suivi médical, notamment durant la procédure, l’attitude de l’autorité intimée ne pouvant être interprétée comme une renonciation à un tel suivi. A tout le moins dès la lettre de l’autorité intimée du 8 janvier 2003, où il était clairement fait mention de l’USE, le recourant aurait pu se renseigner sur le rôle de cette unité et s’adresser à elle pour la mise sur pied de son suivi. A défaut, il lui était également loisible de s’adresser à un tiers, par exemple à son médecin-traitant, dans la mesure où, même dans les cas où un contrôle auprès de l’USE est ordonné par le Service des automobiles, un tel suivi ne s’entend pas seulement d'un contrôle effectué exclusivement par cette institution, mais d'un contrôle qui peut le cas échéant être effectué par un tiers dont l'USE sera en mesure d'attester le sérieux (CR 2004/0251 du 24 novembre 2004).   

4.                                Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté qui, succombant, n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 juin 2004 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 septembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)