CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 avril 2005

Composition

Pierre Journot, président ; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Christophe Misteli, avocat, à Vevey,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 18 août 2004 (retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois)

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1955, est titulaire d’un permis de conduire depuis 1974. Il a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire d’une durée de six mois en 1996 pour ivresse au volant.

B.                               Le 14 janvier 2004, vers 23h00, X.________ a circulé sur la route de Bulle, à Châtel-St-Denis, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool. La prise de sang effectuée à 23h50 a révélé un taux d’alcoolémie de 1,71 gr.‰ au minimum. Son permis de conduire a été saisi immédiatement.

                   Le 23 janvier 2004, le Service des automobiles lui a restitué son permis de conduire à titre provisoire.

                   Par préavis du 23 avril 2004, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il allait certainement prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de cinq mois moins onze jours et l’a invité à faire valoir ses observations sur la mesure envisagée.

                   Par lettre du 3 mai 2004, X.________ a expliqué qu’il exerçait la profession de traducteur simultané à titre indépendant appelé à travailler dans toute la Suisse et qu’il devait transporter avec lui du matériel lourd et encombrant.

C.                               Par décision du 17 mai 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de cinq mois, dès le 23 octobre 2004.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 29 juin 2004. Il fait valoir que son travail d’interprète en temps réel pour une clientèle située principalement en suisse allemande implique le transport d’un matériel lourd (micros, amplis, émetteurs, câbles, 20 à 80 écouteurs, etc.) impossible à déplacer en utilisant les transports publics. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à la réduction de la durée de la mesure.

                   Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

                   Le dossier a été transmis en consultation à l’autorité intimée.

E.                               Par nouvelle décision du 18 août 2004 annulant et remplaçant celle du 17 mai 2004, l’autorité intimée a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois, dès le 23 octobre 2004.

                   Interpellé sur le maintien de son recours au vu de la nouvelle décision de l’autorité intimée, le recourant a répondu, par lettre du 2 septembre 2004, qu’il considérait la réduction de la durée du retrait comme insuffisante et qu’il souhaitait voir son recours instruit complètement.

                   Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lit. b LCR). En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.

1.

2.                                Lorsque le taux d'alcoolémie dépasse 1 gr. , le Tribunal administratif considère, de manière générale, qu'il se justifie de prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux mois. Il a ainsi jugé qu'une durée de trois mois était adéquate pour un conducteur présentant un taux minimum d'alcool de 1,29 gr. (CR 1999/0067), 1,56 gr. (CR 2000/0076) ou 1,37 gr. (CR 2001/0323), alors même que, dans chaque cas, les antécédents du conducteur étaient bons et qu'il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle du permis de conduire. Lorsque le taux d'alcoolémie dépasse 2 gr. , le tribunal a jugé que le Service des automobiles n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en prononçant un retrait de permis d'une durée de l'ordre de six mois (CR 1993/0151; CR 1993/0091; CR 1992/0035; CR 1991/0111 et références citées).

3.                                En l'espèce, le taux d'alcoolémie constaté s'élève à 1,71 gr. au minimum. Il s’agit d’une ivresse importante (plus du double du taux limite), plus proche de 2,00 gr., qui entraîne en général à elle seule un retrait de l'ordre de six mois que du taux limite qui permet de s’en tenir à la durée minimale de deux mois. Par ailleurs, la réputation du recourant comme conducteur n’est pas sans tache, puisqu’il a fait l’objet d’un précédent retrait de six mois pour ivresse au volant en 1996. A ces éléments défavorables, il faut toutefois opposer en faveur du recourant la relative utilité professionnelle que revêt pour lui la possession de son permis de conduire en tant qu’interprète indépendant amené à se déplacer dans toute la Suisse avec du matériel encombrant. On peut en effet admettre qu'un retrait de permis puisse lui causer des désagréments pour ses déplacements, mais force est toutefois de constater que sa situation n'est pas comparable à celle d'un chauffeur ou d'un livreur professionnels qui se retrouvent totalement empêchés d'exercer leur profession en cas de retrait de permis.

                   Le recourant demande que l’analogie entre son cas et d’autres cas semblables soit respectée dans la sanction, citant en exemple les arrêts CR 1999/0076 et CR 2003/0050. Cependant, dans le premier arrêt cité (confirmation d’un retrait de trois mois pour une ivresse de 1,77 gr. ‰), le conducteur pouvait se prévaloir d’une bonne réputation, ce qui n’est pas le cas du recourant. S’agissant du second arrêt (confirmation d’un retrait de sept mois pour une ivresse de 1,13 gr. ‰ commise moins de deux ans après un précédent retrait), on ne voit pas quelle analogie  le recourant voudrait voir respecter dans la sanction, dès lors que le retrait confirmé s’élevait à sept mois, soit trois mois de plus qu’en l’espèce.

                   Dans des affaires présentant plus de similitudes avec le cas présent que celles citées par le recourant, soit des ivresses au volant de 1,9 gr. (CR 1998/0010), de 1,7 gr. (CR 1998/0158) et de 1,8 gr. ‰ (CR 2001/0340), le Tribunal administratif a confirmé des décisions prononçant des retraits de permis de cinq mois dans le premier cas et de quatre mois dans les deux derniers cas.

                   Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans considère que l’autorité a suffisamment pris en compte le critère de l’utilité professionnelle en réduisant la durée de la mesure de cinq à quatre mois et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation; la durée de retrait de quatre mois n'apparaît dès lors pas disproportionnée par rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent, notamment au vu du taux d'alcoolémie élevé. La décision attaquée doit dès lors confirmée et le recours rejeté aux frais de son auteur qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles du 18 août 2004 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 avril 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).