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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 12 novembre 2004 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn |
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I
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Objet |
Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 21 juin 2004 (mesure de retrait du permis d’une durée de deux mois). |
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Vu les faits suivants
A. X.________, né le 11 mai 1981, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1 (depuis le 7 octobre 1999), A2, B, D2, E, F et G (depuis le 20 août 1999). Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, selon décision du 3 décembre 2001, pour excès de vitesse (129/80 km/h), mesure dont l'exécution a pris fin le 22 décembre 2001.
B. Le samedi 2 août 2003, vers 22h.45, de nuit, X.________ a été interpellé par la gendarmerie alors qu'il circulait de L'Abbaye en direction du Sentier, avec les feux de brouillard enclenchés. Les agents ont relevé à cette occasion que les quatre pneumatiques étaient lisses sur toute la surface de roulement.
C. Par prononcé du 14 août 2003, rendu sans citation, le Préfet de La Vallée a condamné X.________ à une amende de 300 francs et aux frais pour avoir circulé avec un véhicule dont les pneus étaient usés et pour avoir fait un usage abusif des feux de brouillard. X.________ n'a pas contesté ce prononcé.
D. Par courrier du 29 octobre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois.
X.________ s'est déterminé le 9 novembre 2003. Il a admis que "les pneumatiques avants (…) étaient dans un état déplorable", mais soutient que les pneumatiques arrières présentaient un profil supérieur à 1,6 mm et qu'ils n'ont pas été mesurés. De plus, il aurait été "stipulé" que la dénonciation porterait "sur deux pneumatiques et non pas quatre".
E. Le Service des automobiles a interpellé la gendarmerie le 29 janvier 2004 pour savoir de quelle manière les quatre pneus avaient été contrôlés.
La gendarmerie, dans un rapport complémentaire du 3 février 2004, a confirmé que les quatre pneus étaient "totalement lisses sur toute la surface du roulement" et que, de ce fait, il n'avait pas été possible d'en mesurer le profil. Par ailleurs, contrairement à ses allégations, le conducteur a bien été informé sur-le-champ qu'il ferait l'objet d'une dénonciation pour avoir circulé avec quatre pneumatiques lisses, de même que pour avoir fait un usage abusif des feux de brouillard.
Par courrier du 10 mars 2004, le Service des automobiles a renouvelé son préavis de retrait de permis d'une durée de trois mois.
X.________ s'est déterminé le 31 mars 2004. Il ne conteste pas les faits, mais estime sa faute légère (négligence du contrôle de l'état des pneumatiques; absence de mise en danger concrète, le rapport de police n'établissant pas que les conditions de la route étaient mauvaises). X.________ explique avoir besoin de son permis pour pouvoir rentrer à La Vallée, à 22h.30, à la fin des cours du soir qu’il suit à Lausanne (maturité professionnelle). Une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois sanctionnerait équitablement selon lui l'infraction commise.
G. Par décision du 21 juin 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois dès le 10 septembre 2004, sauf pour les catégories spéciales F, G et M.
Agissant en temps utile le 30 juin 2004, X.________ a recouru contre cette décision dont il demande, à titre principal, la conversion en amende et, à titre subsidiaire, la réduction de la durée du retrait. Le recourant soutient que l'insuffisance de la sculpture des pneumatiques n'était pas telle qu'elle présentait un danger pour la circulation, sinon il n'aurait pas été autorisé à repartir avec son véhicule. Par ailleurs, il souligne avoir fait monter quatre pneus d’été neufs immédiatement, soit le 5 août 2003, selon facture annexée. Le recourant met enfin en avant que l'infraction n'était pas intentionnelle, mais résultait d'une erreur d'appréciation.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Le Service des automobiles s'est déterminé le 7 septembre 2004, qualifie la faute du recourant de moyenne gravité "pour le moins" au vu de la mise en danger créée, et conclut au rejet du recours. L'autorité intimée rend compte avoir tenu compte de l'antécédent, de la faute commise et du besoin de conduire dans la fixation de la mesure.
Le recourant a déposé son permis le 11 octobre 2004 et a déclaré maintenir son recours; il a demandé la restitution de son permis de conduire dès le 11 novembre 2004. L'effet suspensif a été révoqué.
H. Le Tribunal administratif a statué à huis clos. Le présent arrêt rend sans objet la demande de restitution du permis de conduire.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 58 al. 4 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) du 19 juin 1995, la toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée, ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.
Selon l'art. 29 deuxième phrase LCR, les véhicules doivent être entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L'art. 57 al. 3 OCR, prévoit en outre que, lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires; les réparations seront effectuées sans retard. De telles défectuosités peu graves ne doivent pas diminuer en soi la sécurité du véhicule et doivent permettre de respecter les règles de la circulation. La police pourra saisir le permis de circulation lorsque le véhicule, en raison de son état, présente un danger pour la circulation (art. 111 al. 2 OAC). Sont des défauts graves, qui doivent entraîner, dès leur constatation, l'élimination immédiate du véhicule de la circulation, notamment les défauts de direction ou de frein.
b) Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Pour déterminer si le cas est de peu de gravité, l'autorité devra tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC).
Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202; ATF 128 II 282). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).
Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. Compromet gravement la sécurité de la route, le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 32 al. 2 OAC).
2. En l'occurrence, le recourant s'est rendu coupable d'avoir roulé avec des pneus sans profil. La problématique du profil des pneumatiques n'est pas liée à une question de seuil, mais à un phénomène de dégradation continue des performances. On ne peut donc qualifier un pneu de sûr avec un profil juste au-dessus de 1,6 mm et de dangereux juste en-dessous; la dégradation des performances - et donc de la sécurité - est un phénomène continu et graduel. Le législateur a fixé une limite à 1,6 mm "sur toute la surface de la bande de roulement". Les spécialistes de la sécurité routière s'accordent actuellement à considérer cette limite comme peu sévère (et conseillent à l'automobiliste prudent de s'écarter du seuil légal, en particulier pour les pneus d'hiver). De ce fait, laisser les pneus dépasser le degré d'usure autorisé revient à créer un danger accru inacceptable (cf. CR 2000/0304 du 25 juillet 2001, arrêt dans lequel le conducteur, qui avait circulé avec un profil de pneu de 1,4 mm, a pu n'être sanctionné que d'un avertissement, notamment parce qu'il avait prévu de changer de véhicule à très bref délai et qu’il avait effectivement changé ses pneus dans les délais impartis). Le Tribunal administratif a jugé que circuler avec deux pneumatiques avants présentant une sculpture insuffisante même quelques jours (période de 13 jours tout au plus en avril) pouvait être à l'origine d'une mise en danger excessive dès lors que la survenance d'un accident lié au mauvais équipement technique n'est pas exclue (cf. CR 2002/0179 du 23 juillet 2004). Il ressort de la jurisprudence qu'une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois a été confirmée à l'encontre d'un conducteur, avec deux antécédents de retrait du permis d'une durée d'un mois pour excès de vitesse et le besoin professionnel de conduire d'un enseignant (participation à des séminaires en Suisse et à l'étranger) qui, amené à freiner sur la chaussée détrempée de l'autoroute, a perdu la maîtrise de son véhicule en raison de l'insuffisance de profil (moins d'un millimètre) de ses pneus arrière (cf. CR 2002/0043 du 16 juillet 2002 faute qualifiée de négligence d'une certaine gravité); dans cet arrêt, le Tribunal s'est référé à des schémas montrant qu'en circulant à 70 km/h sur route mouillée avec des pneus présentant un profil d'un milimètre, l'adhérence est aussi faible que sur de la neige, tandis qu'à 90 km/h, l'adhérence est aussi faible que sur de la glace. Une faute doit donc être retenue. Il est sans pertinence à cet égard que les conditions de la circulation n’aient pas été mauvaises le jour de l’interpellation et que la gendarmerie ait estimé proportionné, au sens des art. 57 al. 3 OCR et 111 al. 2 OAC, de laisser le conducteur reprendre la route; on observera que le recourant ne s’est au demeurant pas trompé sur le sens de l’intervention des agents, puisqu’il a fait changer ses pneus le 5 août 2004. Par ailleurs, vu l’état manifestement insuffisant des pneumatiques (la gendarmerie a dû renoncer à mesurer les profils), le recourant invoque, sans convaincre, le fait qu’il n’aurait pas eu conscience de circuler avec des pneus non réglementaires. Le recourant a ainsi admis, le 9 novembre 2003, que les pneumatiques à l'avant étaient dans un "état déplorable", circonstance que l’intéressé ne peut sérieusement prétendre avoir ignorée; il n’y a rien à tirer du fait que, dans la même lettre, le recourant ait soutenu que les pneumatiques arrières présentaient un profil supérieur à 1,6 mm : cette allégation est infirmée par les constats de la gendarmerie. Le recourant a, en définitive, manqué aux soins élémentaires qu’un conducteur doit apporter au maintien de l’équipement de son véhicule en état - de manière à pouvoir garantir le respect des règles de la circulation routière - et a laissé la situation se dégrader au point que les quatre pneumatiques étaient usés, sur toute la surface de la bande de roulement. Le cas n’est pas de peu de gravité, et une mesure de retrait du permis s’impose; le recourant, qui a pris une conclusion en retrait d'une durée d'un mois et a déposé son permis, ne le conteste pas.
3. L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). La durée ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre a LCR).
En l’espèce, il faut relever que le recourant, qui a été sanctionné pour une faute grave d’excès de vitesse par une mesure de retrait du permis d’une durée de deux mois, dont l’exécution a pris fin un an et neuf mois environ avant le contrôle de police, ne peut se prévaloir de bons antécédents de conducteur. Enfin, le recourant a invoqué une certaine utilité de son permis, pour pouvoir rentrer à la fin de ses cours du soir.
Cela étant, au regard de l’ensemble des circonstances, en particulier l’importance de la faute (quatre pneus sans profil sur la bande de roulement), l’existence d’un antécédent relativement récent (pour faute grave d'excès de vitesse), et le besoin professionnel de conduire invoqué, le Tribunal parvient à la conclusion que la durée de retrait de deux mois, fixée par le service intimé, échappe à la critique. La demande de conversion du retrait en amende ne repose sur aucune base légale et doit donc être écartée.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 21 juin 2004 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 12 novembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)