CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 mars 2005

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan, ad hoc.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 14 juin 2004 (retrait de permis)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X.________, né le 17 octobre 1984, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles depuis le 10 juin 2003. Le fichier des mesures administratives du Service des automobiles ne contient aucune inscription le concernant.

B.                               Le 15 janvier 2004, vers 7h30, de nuit, a eu lieu un accident de la circulation sur la route cantonale Lausanne-Berne, au lieu dit "Champ-Devant", sur la commune de Vucherens.

Le rapport de gendarmerie établi à cette occasion rapporte les faits comme suit :

"M. X.________ circulait de Syens en direction de Lausanne à une vitesse comprise entre 80 et 90 km/h, selon ses dires, sur la chaussée enneigée. Arrivé à la fin d'une voie de dépassement, alors qu'il terminait de dépasser un autre usager, sa voiture partit vers la gauche, sur la voie réservée au trafic inverse. Là, il tenta de rétablir sa trajectoire. A ce même moment, M. X.________ donna un coup de volant à gauche afin d'éviter un accident avec un véhicule qui venait en sens inverse. Dès lors, son auto dévia sur la bande herbeuse, escalada le talus, puis se retourna sur le toit."

Entendu, le recourant a déclaré ce qui suit :

"Je venais de ******** et me rendais à Renens. Sur la route vers Vucherens, alors que je terminais un dépassement et que je roulais à une allure comprise entre 80 et 90 km/h, j'ai senti ma voiture dévier à gauche. J'ai maintenu ma trajectoire le plus possible afin de revenir sur la voie de dépassement. J'ai réduit les rapports et essayé de freiner, mais en vain. Alors que je circulais tant bien que mal sur la voie opposée, j'ai vu qu'une voiture venait en sens inverse. Dès lors, j'ai décidé de me déporter complètement à gauche, dans le talus, alors que ma vitesse à ce moment était de 40 km/h environ, en donnant un coup de volant à gauche afin d'éviter un accident. Une fois dans le talus, mon véhicule s'est retourné. Je faisais usage de la ceinture de sécurité et ne suis pas blessé".

Le témoignage du passager avant du véhicule n'apporte pas d'autres éléments.

C.                               Le 5 avril 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois et lui a imparti un délai de dix jours pour faire part de ses éventuelles observations par écrit. X.________ n'a pas fait usage de cette faculté.

Par décision du 14 juin 2004, le service intimé a ordonné le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois dès et y compris le 5 octobre 2004. La décision querellée mentionne que le recourant n'a pas adapté sa vitesse aux conditions de la route, enneigée, et qu'il n'a pu de ce fait conserver la maîtrise de son véhicule qui effectua une embardée.

D.                               Par acte du 28 juin 2004, X.________ a saisi le tribunal de céans d'un recours contre la décision précitée. Le recourant conclut implicitement à son annulation, faisant valoir en substance qu'il ne roulait pas à une vitesse inadaptée et qu'il n'a à aucun instant perdu la maîtrise de son véhicule.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 30 juillet 2004.

Le service intimé s'est prononcé sur le recours le 12 août 2004 en concluant à son rejet.

Le 6 septembre 2004, le recourant a complété son recours par un mémoire ampliatif. Il expose avoir été surpris par une couche de neige alors qu'il terminait sa manœuvre de dépassement, de sorte que sa vitesse n'était pas inadaptée à l'état de la chaussée lorsqu'il entama son dépassement. Il explique également n'avoir à aucun instant perdu la maîtrise de son véhicule et soutient qu'on ne peut lui reprocher un manque d'expérience.  

Le service intimé n'a pas déposé de nouvelles déterminations.

Aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.


Considérant en droit

 

1.                                Déposé le 28 juin 2004, le recours l'est dans le délai de l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA). Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1er,1ère phrase LCR).

3.                                a) La loi fait la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3 lit. a LCR; cf ATF 123 II 106 consid. 2a). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Une réputation d'automobiliste sans tache ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 127 II 192 consid. 2 lit. c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

b) A l'instar de la gendarmerie, le Tribunal constate que, dans le cas particulier, il y a eu perte de maîtrise du véhicule en raison d'une vitesse inadaptée à l'état de la chaussée. Indépendamment de la question de savoir si le recourant dépassait effectivement la vitesse maximale autorisée à cet endroit, sa vitesse était trop élevée compte tenu de l'état de la route. Dans ses déclarations à la police, le recourant a d'ailleurs admis lui-même avoir perdu la maîtrise de son véhicule alors qu'il était sur le point de terminer sa manœuvre de dépassement. Ne parvenant pas à revenir sur la voie de droite, il a expliqué avoir tenté de freiner, mais en vain. Ce n'est seulement qu'à la vue d'un véhicule venant en sens, ce qui n'a rien d'exceptionnel sur une voie bidirectionnelle, que le recourant a volontairement donné un coup de volant à gauche pour l'éviter, terminant ainsi sa course dans le talus, sur le toit. La perte de maîtrise est donc incontestable. 

Il en va de même de la vitesse inadaptée, précisément à l'origine de la perte de maîtrise. Au stade du recours et contrairement à ses premières déclarations, le recourant affirme avoir été surpris par la neige en cours de dépassement ; cet élément - peu plausible - n'est de toute manière pas pertinent. Le recourant ne pouvait en effet pas exclure, compte tenu des conditions météorologiques hivernales, un risque de dérapage. Dans de tels conditions, un tel risque n'est de toute façon pas imprévisible, la conduite hivernale impliquant au demeurant une prudence accrue en raison de la présence de neige ou de plaques de verglas. Force est donc de constater que c'est bien fautivement que l'intéressé a perdu la maîtrise de son véhicule. 

c) Il faut ainsi reprocher au recourant de ne pas avoir adapté sa vitesse aux conditions climatiques, de manière à éviter que sa vitesse ne constitue une cause d'accident ou de gêne excessive pour la circulation. La maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus particulièrement de sa direction, est par ailleurs une règle fondamentale du code de la route. Il s'agit d'une norme dont le respect est essentiel dans le trafic. Sa violation entraîne une sérieuse mise en danger de la circulation. En l'espèce, l'embardée aurait pu se terminer par une collision frontale. Aussi la faute du recourant ne peut-elle ici être considérée comme légère (CR 2001/0127 du 1er mars 2002); elle doit au contraire être qualifiée de faute de moyenne gravité. L'avertissement est donc exclu, nonobstant les bons antécédents: le comportement du recourant appelle une mesure de retrait d'admonestation fondée sur l'art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR.

4.                                Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée de retrait ne sera pas inférieure à un mois.

Le recourant a indiqué qu'il effectuait actuellement une quatrième année de gymnase en entreprise, en vue de l'obtention de la maturité commerciale. Sans son véhicule, il serait amené à utiliser quotidiennement les transports publics, ce qui lui occasionnerait des trajets quotidiens de plus de quatre heures. Par ailleurs, son véhicule
lui serait également utile dans le cadre de son activité professionnelle pour effectuer quelques trajets en voiture à la demande de son employeur. Bien qu'une telle situation ne corresponde effectivement pas à une nécessité professionnelle de conduire au sens strict de l'art. 33 al. 2 OAC (voir RDAF 1980 p. 49; 1983 p. 359), il s'agit de circonstances dont l'autorité doit tenir compte du point de vue de la proportionnalité de la sanction administrative.

     Le Service des automobiles a pourtant prononcé en l'espèce un retrait d'une durée de deux mois, soit du double de la durée minimale prévue par la loi. Cette rigueur tiendrait au fait que le recourant est un jeune conducteur, inexpérimenté, qui ne peut se prévaloir d'antécédents favorables. Toutefois, si une bonne réputation en tant que conducteur peut conduire à une réduction de la durée de la mesure, son absence ne saurait, a contrario, conduire systématiquement à s'écarter du minimum légal, même si les antécédents du recourant ne sont certes pas déterminants en l'espèce. Par ailleurs, on observera que l'expérience tient davantage aux kilomètres parcourus qu'au nombre d'années écoulées depuis l'obtention du permis de conduire. Or, en l'espèce, au bénéfice d'un permis depuis le mois de juin 2003 seulement, le recourant avait déjà 50'000 km à son actif avant l'accident.

A la lumière de ce qui précède, le Tribunal ne voit dès lors pas de motifs de prononcer en l'occurrence un retrait de permis de plus d'un mois.

5.                                Le recourant obtenant partiellement l'admission de ses conclusions, un émolument réduit sera mis à sa charge.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 14 juin 2004, est réformée, en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire du recourant est ramenée de deux mois à un mois.


III.                                Un émolument réduit de 300 francs est mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 30 mars 2005/san

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)