CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 2 novembre 2004

sur le recours interjeté par X.________, ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 17 juin 2004, ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet , président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs, M. Thierry de Mestral, greffier.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1957, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicule automobile depuis 1975. Il a fait l'objet de retrait de permis de conduire d'une durée de quatre mois, du 23 juin au 22 octobre 1999, pour avoir circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,07 ‰.

B.                    Le samedi 24 avril 2004, vers 13 heures, X.________ circulait au guidon de sa moto sur la route principale Yverdon-les-Bains – La Grand'Borne (254b), en direction de L'Auberson, lorsqu'il a eu un accident au lieu dit "Le Col-des-Etroits", sur la Commune de Ste-Croix. A cet endroit, le tracé est légèrement courbe, en déclivité de 4 % en direction de Ste-Croix. La route est large de 7,7 m. La vitesse est limitée à 80 km/h. Au moment de l'accident, le temps était ensoleillé, la route sèche et la visibilité étendue.

                        X.________ a déclaré avoir freiné pour éviter un animal; la moto s'est alors couchée. La gendarmerie vaudoise est intervenue; il ressort de son rapport du 26 avril 2004 que X.________ avait les yeux injectés, le visage rouge, la parole incohérente et que son haleine sentait l'alcool. Une prise de sang a établi que son taux d'alcoolémie, valeur moyenne, était de 2,16 gr ‰ masse au moment de l'accident.

C.                    Par décision du 17 juin 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif et l'a informé qu'il mettrait en œuvre une expertise auprès de l'unité de médecine du trafic (UMTR).

                        X.________ a recouru contre cette décision le 3 juillet 2004. Il a contesté être dépendant de l'alcool. Il a demandé une autorisation de conduire pendant les heures de travail afin de pouvoir continuer à exercer sa profession.

                        Par avis du 26 octobre 2004, le Service des automobiles a fait savoir au recourant qu'il entendait substituer au retrait préventif une mesure de retrait d'une durée indéterminée, d'au moins 12 mois, la restitution du permis étant subordonnée à une abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool et aux conclusions favorables d'une expertise simplifiée de l'UMTR. Interpellé par le juge instructeur, le recourant a déclaré maintenir son recours.

                        Le tribunal, s'estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le recours est intervenu en temps utile.  Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) En vertu des art. 14 al. 2 lit. c et 16 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1bis, 1ère phrase, LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC), le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

                        Le retrait ordonné sur la base de l'art. 35 al. 3 OAC est une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale. Cette disposition tient compte des intérêts à prendre en considération lors de l'admission des conducteurs au trafic. Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le retrait préventif du permis de conduire se justifie déjà lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de sa capacité à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe un rapport médical ou des indices concrets d'une dépendance alcoolique (ATF 122 II 359 consid. 3a p. 364). D'ailleurs, en matière de retrait de sécurité, la règle est de retirer immédiatement le permis à titre préventif, quitte à rapporter ensuite cette mesure s'il devait s'avérer, après expertise, qu'elle n'est pas justifiée (ATF 125 II 492 consid. 2, 396 consid. 3; 106 Ib 115 consid. 2b).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr. ‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr. ‰ au minimum (ATF 126 II 361). Le Tribunal administratif se conforme à cette jurisprudence; il a jugé le retrait préventif du permis de conduire justifié par exemple dans les cas suivants: conduite en état d'ébriété avec des taux de 1,7 ‰ et 2,13 ‰ en l'espace de quatre ans et demi (CR 2001/0145 du 12 juin 2001); 2,01 ‰ et 1,81 ‰ en moins de trois ans (CR 2002/0125 du 26 juin 2002); 2,45 ‰ et 1,91 ‰ en cinq ans et deux mois (CR 2003/0171 du 6 octobre 2003); 1,7 ‰ et 1,88 ‰ en trois ans et trois mois (CR 2003/0192 du 7 novembre 2003).

                        b) Contestant être dépendant de l'alcool, le recourant perd de vue que le retrait du permis de conduire à titre préventif est une mesure à caractère provisionnel : il est ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. C'est dire que l'existence d'un motif de retrait de sécurité n'a pas à être établie avec certitude et qu'il suffit, comme le dit la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 125 II 492; 122 II 359), qu'il existe des éléments objectifs suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. C'est donc sur la base d'une appréciation sommaire - mais aussi complète que possible - que l'autorité doit déterminer, en tenant compte de tous les éléments aisément disponibles, si sont remplies les conditions auxquelles, selon les principes rappelés ci-dessus, est subordonné le prononcé d'un retrait préventif du permis de conduire. Il se peut alors - c'est même dans la nature des choses s'agissant d'une mesure provisionnelle - que les faits ne soient pas encore établis avec certitude. L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante. De même, le Tribunal administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les doutes invoqués dans la décision attaquée ou au contraire de les conforter. En principe donc, le Tribunal examinera seulement si l'autorité intimée a correctement apprécié, sur la base des éléments figurant à son dossier, l'existence et surtout l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation (CR 2003/0171 du 6 octobre 2003).

                        c) Dans le cas d'espèce, le recourant s'est déjà vu retirer son permis du 23 juin au 22 octobre 1999 pour avoir conduit en état d'ébriété à un taux de 2,07 ‰,. La précédente mesure a donc pris fin moins de cinq ans avant la commission de la nouvelle infraction. Lors de son accident du 24 avril 2004, le recourant conduisait avec un taux d'alcoolémie de 2,16 ‰ au moins. Les conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour le retrait du permis de conduire à titre préventif sont dès lors remplies. Le taux d'alcoolémie élevé qui a été mesuré constitue un indice suffisant pour faire apparaître le recourant comme une source de danger pour les autres usagers de la route et faire naître des doutes quant à son aptitude à conduire, de sorte qu'il doit être écarté de la circulation routière jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Un retrait préventif de son permis de conduire, jusqu'à ce que ces doutes soient levés ou confirmés par une expertise médico-psychiatrique confiée à l'UMTR, est par conséquent justifié.

3.                     Le recourant demande à pouvoir conduire durant ses heures de travail pour ne pas risquer de perdre son emploi. Un tel aménagement du retrait de permis n'est pas prévu par la législation suisse, ni par la jurisprudence. De plus, le recourant perd de vue qu'il fait l'objet d'une mesure de sécurité visant à préserver les autres usagers de la route et non pas d'une mesure d'admonestation prononcée à titre de sanction, qui elle seule peut être susceptible d'aménagements tels qu'une exécution fractionnée ou reportée dans le temps.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours; la décision attaquée doit être confirmée. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est rejeté.

II.                                           La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 17 juin 2004, est confirmée.

III.                                         Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                                        Il n'est pas alloué de dépens.

 

vz/san/Lausanne, le 2 novembre 2004

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)