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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 31 mars 2005 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 24 juin 2004 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 18 août 1962, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 29 décembre 1980 et de la catégorie A1 depuis le 27 avril 1982. Il a fait l'objet de deux retraits du permis de conduire pour ivresse au volant, respectivement d'une durée de cinq mois (du 28 octobre 1993 au 24 mars 1994) et de vingt mois (du 28 septembre 1995 au 23 mai 1997).
B. Par décisions du 2 septembre 2002, le Service des automobiles lui a retiré son permis de conduire les véhicules automobiles et son permis de conduire les cyclomoteurs pour une durée indéterminée, mais au minimum douze mois (délai d'épreuve), pour les véhicules automobiles dès et y compris le 7 février 2002 et pour les cyclomoteurs dès et y compris le 28 février 2002. La levée de la mesure était subordonnée à une abstinence totale d'alcool, contrôlée par l'Unité socio-éducative (ci-après l'USE) du Centre de traitement en alcoologie de Lausanne pendant douze mois, ainsi qu'à un rapport favorable d'expertise simplifiée de l'Unité de médecine du trafic (ci-après l'UMTR).
L'intéressé n'a pas contesté ces décisions.
C. Le 6 mars 2004, X.________ a sollicité la restitution de son permis de conduire, précisant en avoir besoin pour retrouver un emploi, étant actuellement au chômage.
Après avoir perçu l'émolument requis pour les frais d'instruction, le Service des automobiles a demandé, par lettre du 25 mars 2004, à l'USE de lui faire parvenir un rapport concernant l'attitude de l'intéressé vis-à-vis de l'alcool.
L'USE a exposé, dans son rapport du 7 avril 2004, que X.________ avait participé, dès le 4 octobre 2002, à sept entretiens et qu'il avait effectué six analyses de sang indiquant toutes une consommation d'alcool déclarée par l'intéressé. Le dernier test sanguin a été effectué le 4 juin 2003. X.________ a mis fin au suivi auprès de l'USE le 23 septembre 2003, ce qu'il a confirmé par écrit le 15 décembre 2003. Dans ces circonstances, l'USE a conclu que X.________ ne s'était pas soumis à l'abstinence d'alcool contrôlée, de sorte qu'elle ne pouvait pas émettre un préavis favorable à une éventuelle restitution du permis de conduire.
Par décision du 24 juin 2004, le Service des automobiles a refusé de restituer le droit de conduire à X.________, au motif qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une abstinence d'alcool contrôlée pendant douze mois.
D. X.________ a recouru contre cette décision par acte du 7 juillet 2004. Il fait valoir que son permis de conduire lui est indispensable pour retrouver un emploi comme monteur en électro-ménager. Il estime par ailleurs n'avoir commis aucune faute durant le délai d'épreuve de douze mois.
L'intéressé a été dispensé de l'avance de frais.
Le 12 août 2004, le Service des automobiles a répondu au recours et conclu à son rejet, en rappelant que X.________ n'avait pas apporté la preuve d'une abstinence complète d'alcool contrôlée par l'USE pendant douze mois.
Interpellé sur le maintien de son recours, respectivement sur son complètement, X.________ n'a pas réagi.
Le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. En vertu des art. 14 al. 2 lit. c, 16 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR) et 36 al. 1 de l'Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC), le permis de conduire et le permis pour cyclomoteurs doivent être retirés aux conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire. Selon l'art. 17 al. 1 bis LCR, le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L’art. 17 al. 1bis, 2ème phrase LCR assortit le retrait de sécurité d'un délai d'épreuve d'une année au moins, à moins que ce retrait ne soit ordonné pour des raisons médicales: en effet, dans ce cas, la disparition du motif médical peut être constatée avec une certaine sûreté par un médecin. Dans les cas d'alcoolisme ou d'autres toxicomanies, en revanche, la preuve de la "guérison" ne peut être apportée le plus souvent que par un bon comportement d'une certaine durée, ce qui justifie précisément la fixation d'un délai d'épreuve (ATF 112 Ib 179 consid. 3b - JT 1986 I 398). Au demeurant, lorsque le motif de retrait est l'alcoolisme ou une autre toxicomanie, le comportement de l'intéressé peut être vérifié assez aisément pendant le délai d'épreuve.
L'art. 17 al. 3, 1ère phrase LCR dispose que lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si on peut admettre que la mesure a atteint son but. L'art. 17 al. 3, 2ème phrase LCR précise que la durée légale minimale du retrait (al. 1er lit. d) et la durée du délai d'épreuve lié au retrait de sécurité (al. 1bis) ne peuvent être réduites.
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif (arrêts CR 1999/0193 du 29 décembre 1999, CR 1998/0268 du 29 avril 1999), le délai d'épreuve doit être distingué des conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution du permis (voir René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III, Die Administrativmassnahmen, n. 2192ss - délai d'épreuve - et 2209ss - conditions et charges). L'échéance du délai d'épreuve est une condition nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes, l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constitue l'une de ces conditions accessoires : l'intéressé doit démontrer qu'il s'est bien comporté durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude a ainsi disparu. Le cas échéant, l'intéressé a droit à la restitution de son permis. Si les conditions accessoires ne sont que partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve est échu, l'autorité peut envisager une restitution assortie de nouvelles conditions (voir Schaffhauser, op. cit., no 2224). Néanmoins, une restitution conditionnelle à la suite d'un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme n'est possible qu'après l'observation d'une abstinence de toute consommation d'alcool pendant une année, ce délai correspondant au délai d'épreuve prévu par l'art. 17 al. 1bis LCR (arrêt CR 1997/0134 du 22 août 1997). Le tribunal a même jugé qu'une abstinence d'une durée plus longue pouvait être exigée en fonction notamment de la gravité des antécédents (arrêt CR 1997/0045 du 26 juin 1997).
3. En l'occurrence, le recourant est incontestablement parvenu à l'échéance du délai d'épreuve de douze mois, plus précisément à l'échéance de la durée minimale de retrait de ses permis de conduire, fixée conformément à l'art. 17 al. 1bis LCR.
Toutefois, selon la décision attaquée, la restitution des permis de conduire était, outre l'écoulement du délai précité, soumise à la condition d'une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par l'USE, ainsi qu'à la présentation d'un rapport d'expertise favorable de l'UMTR. Or, il ressort du rapport établi par l'USE le 7 avril 2004 que le recourant ne peut faire état d'une abstinence d'alcool contrôlée. Suite aux décisions du 2 septembre 2002, le recourant a certes contacté l'USE le 4 octobre 2002, date du premier entretien auprès de cette unité. Dès cette date, le recourant a participé à sept entretiens. Il a effectué six analyses de sang qui ont toutes confirmé une consommation d'alcool, au demeurant déclarée par le recourant. Le dernier test sanguin remonte au 4 juin 2003. Le recourant a mis fin au suivi auprès de l'USE le 23 septembre 2003, ce qu'il a confirmé par écrit le 15 décembre 2003. Par conséquent, force est de constater que le recourant n'apporte pas la preuve d'une abstinence d'alcool contrôlée pendant douze mois. Le non-respect par le recourant de la première des deux conditions posées par l'autorité intimée à la restitution conditionnelle de son permis de conduire rendait par conséquent inutile l'expertise, même simplifiée, auprès de l'UMTR. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de révoquer ses décisions de retrait du permis de conduire et du permis de piloter les cyclomoteurs du 2 septembre 2002.
4. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée échappe à la critique et doit par conséquent être confirmée. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, et afin de tenir compte de la situation financière du recourant, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 24 juin 2004 est confirmée.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 31 mars 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)