Vu les faits suivants :
A. X.________, né en 1983, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis le 21 août 2002. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le vendredi 31 janvier 2004 vers 08h10, X.________ qui venait de son domicile de ********, circulait sur l’autoroute A5 en direction d’Yverdon. Selon le rapport de police versé au dossier, « le pare-brise et les vitres latérales avant de sa machine étaient entièrement recouverts de givre restreignant considérablement la visibilité du conducteur ». Interpellé par la police, l’intéressé a déclaré que le chauffage de sa voiture était momentanément en panne. Toujours selon le rapport de police, X.________ n’a été « autorisé à reprendre la route qu’après avoir entièrement dégivré les vitres en question ». Le rapport de police précise encore que la température au moment des faits était voisine de – 7°C.
Par préavis du 8 avril 2004, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il allait certainement ordonné à son encontre un retrait du permis de conduire d’un mois et l’a invité à lui faire part de ses observations.
Par lettre du 20 avril 2004, X.________ a expliqué que sa visibilité était bonne et qu’il n’avait pas mis en danger les autres véhicules. Il a indiqué que, si ses vitres étaient vraiment recouvertes de givre, l’agent l’aurait obligé à les nettoyer avant de repartir. Il a dès lors demandé à l’autorité intimée de réexaminer sa décision.
C. Par décision du 21 juin 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, dès le 8 octobre 2004.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 12 juillet 2004. Il conteste le fait que les vitres latérales et le pare-brise étaient entièrement recouverts de givre et fait valoir qu’il n’a pris connaissance du rapport de police qu’après le prononcé de la décision attaquée. Il se prévaut de ses bons antécédents et de l’utilité qu’il a de son permis de conduire en tant qu’apprenti mécanicien. Il conclut à ce qu’aucune mesure ne soit prononcée à son encontre, subsidiairement à ce que seul un avertissement lui soit infligé.
Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
En date du 6 août 2004, le recourant a produit une copie du prononcé préfectoral du 29 mars 2004 le condamnant à une amende de 100 francs; ce prononcé précise qu’il est définitif et exécutoire. Le recourant a également produit ultérieurement une attestation de son employeur du 16 septembre 2004 confirmant que son permis de conduire lui est indispensable dans l’exercice de sa profession de mécanicien.
Le Service des automobiles a répondu au recours en date du 7 septembre 2004 et conclu au rejet du recours.
Par lettre du 21 septembre 2004, le recourant a expliqué que le chauffage de sa voiture était défectueux et ne fonctionnait que par intermittence, de sorte que la visibilité a toujours été suffisante pour conduire en toute sécurité. Il a également requis la tenue d’une audience.
E. En date du 18 novembre 2004, le tribunal a tenu audience en présence du recourant personnellement, assisté de son conseil. L’autorité intimée n’était pas représentée. Le recourant a expliqué qu’il y avait du givre uniquement à l’intérieur de l’habitacle et seulement sur les bords du pare-brise et des vitres latérales. Le témoin amené par le recourant, passager lors de l’interpellation, a indiqué qu’il y avait du givre à l’intérieur et à l’extérieur de l’habitacle et qu’il avait gratté les vitres durant le trajet avec un mouchoir, mais qu’il y avait encore suffisamment de visibilité. Il a ajouté que lorsqu’ils sont repartis après le contrôle de police, les vitres n’étaient pas totalement dégivrées. Pour sa part, le dénonciateur a déclaré que les vitres étaient givrées à l’intérieur et à l’extérieur de l’habitacle et qu’on voyait légèrement à travers, la couche n’étant pas opaque, mais pas assez bien pour assurer un conduite sûre. Il a précisé qu’il avait contrôlé que les vitres soient bien propres avant de laisser repartir le recourant, ce que ce dernier a contesté.
Le tribunal a délibéré à huis clos à l’issue de l’audience et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit :
1. Le recourant conteste les faits retenus contre lui dans le rapport de police et, s’il admet avoir circulé avec le pare-brise et les vitres recouverts de givre, il soutient qu’ils n’étaient que partiellement givrés et que sa visibilité était suffisante.
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force (ATF 119 Ib 158 consid. 3). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
3. En l’espèce, le préfet, se fondant uniquement sur le rapport de police, a retenu que le recourant a circulé au volant de sa voiture « alors que le pare-brise et les vitres latérales étaient entièrement recouverts de givre, ce qui restreignait [sa] visibilité ».
Après avoir entendu le recourant, le témoin et le dénonciateur dont les versions ne concordent pas sur certains points (présence ou non de givre à l’intérieur de l’habitacle, couche de givre recouvrant entièrement ou non les vitres, nettoyage complet ou non des vitres avant de repartir), le tribunal retient, au bénéfice du doute, qu’il n’est pas établi que la couche de givre recouvrait entièrement le pare-brise et les vitres latérales du véhicule et par conséquent que la visibilité était certes restreinte, mais pas gravement compromise.
4. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (1ère phrase). Un simple avertissement pourra être ordonné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Selon l'art. 31 al. 2 de l'OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
5. Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage (art. 29 LCR). Les dispositifs d'éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 OCR). Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a confirmé les avertissements prononcés par l’autorité intimée à l’encontre de conducteurs circulant avec le pare-brise ou les vitres partiellement recouverts de neige, considérant les cas comme de peu de gravité, au vu des fautes commises et des bons antécédents des conducteurs (CR.2003.0237 du 28 avril 2004 et CR.2003.0096 du 29 août 2003). Dans de précédents arrêts concernant des infractions similaires, le Tribunal administratif avait confirmé des retraits de permis d'une durée d'un mois, mais cette fois en présence de mauvais antécédents chez les conducteurs (CR.2000.0274 du 30 août 2001 et CR.1997.0030 du 18 juin 1997).
6. En l’espèce, la faute commise réside dans le fait de n’avoir pas pris la précaution de nettoyer entièrement le pare-brise et les vitres avant de prendre le volant et d’avoir conduit avec une visibilité restreinte, ce qui ne lui permettait plus d’assurer une conduite parfaitement sûre. A l’instar du juge pénal qui s’est montré particulièrement clément en ne prononçant qu’une amende très modeste de 100 francs à l’encontre du recourant, le tribunal juge que la faute peut encore être considérée comme légère. Compte tenu de la bonne réputation du recourant qui n’a jamais fait l’objet d’une mesure administrative depuis l’obtention de son permis de conduire, le cas constitue un cas de peu de gravité au sens de l’art. 16 al. 2 LCR. Par conséquent, seul un avertissement sera prononcé à l’encontre du recourant. La décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens. Ayant conclu principalement à ce qu’aucune mesure administrative ne soit ordonnée, le recourant n’obtient que partiellement gain de cause, de sorte qu’un émolument réduit sera mis à sa charge ; il aura cependant droit à des dépens partiels à la charge de l’autorité intimée, ayant procédé avec le concours d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles du 21 juin 2004 est réformée en ce sens que seul un avertissement est infligé au recourant.
III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Une somme de 500 (cinq cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 23 novembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).