CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 5 avril 2005

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Michèle Meylan, ad hoc.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Christophe SIVILOTTI, avocat, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 21 juin 2004

 

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicule automobile délivré en 1957. Le fichier des mesures administratives fait état d’un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, prononcé le 7 mai 2001, pour ivresse au volant (1,59 gr o/oo), mesure dont l’exécution a pris fin le 13 juin 2001.

B.                               Le samedi 20 décembre 2003, vers 20h45, au lieu dit chemin de Chaudremont, à Chavornay, X.________ a été interpellé par une patrouille de gendarmerie, alors qu’il circulait sous l’influence de l’alcool. Il ressort du rapport de la gendarmerie établi à cette occasion que l’intéressé n’a pas obtempéré aux signaux de la gendarmerie (« Stop-police » et feux bleus), continuant sa route sur plusieurs centaines de mètres, avant d'être interpellé devant son domicile. Son état physique paraissant douteux, la gendarmerie a effectué un test au moyen d’un éthylomètre portatif qui s’est révélé positif. Le test sanguin, effectué à 21h15, a révélé un taux d’alcoolémie compris entre 1,23 gr o/oo et 1,36 gr o/oo, soit une valeur moyenne de 1,29 gr o/oo. Le permis de conduire de l’intéressé a été saisi sur-le-champ. Il lui a toutefois été restitué à titre provisoire par le Services des automobiles le 24 décembre 2003.

Le 19 avril 2004, le Services des automobiles a informé X.________ qu’il envisageait d’ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de seize mois, sous déduction de six jours correspondant à la durée de la saisie provisoire, et l’a invité à lui faire part, par écrit, de ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

Le 1er mai 2004, l’intéressé, par l’entremise de son conseil, a admis avoir circulé en état d'ébriété, tout en relevant toutefois n'avoir consommé de l'alcool qu'à quelques centaines de mètres de chez lui, de sorte qu'il n'aurait pas fait courir de risques aux autres usagers de la route. Il a par contre contesté avoir refusé d’obtempérer aux signaux lumineux dits « Stop-police » qui lui ordonnaient de s’arrêter. Au moment où ces signaux ont été enclenchés par la gendarmerie, a-t-il expliqué, il amorçait une manœuvre dans un rond-point, de sorte qu'il était dans l'impossibilité d'immobiliser son véhicule immédiatement, sous peine de créer un danger pour la circulation. Il aurait ainsi continué sa route sur quelques dizaines de mètres avant de s'arrêter. Par ailleurs, l'intéressé a fait état de son excellente réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles, ayant obtenu son permis en 1957 et n’ayant fait l’objet que d’une seule mesure administrative prononcée le 7 mai 2001. En dernier lieu, il a fait valoir l’utilité professionnelle que présente pour lui son permis de conduire. L’intéressé est en effet patron d’une entreprise de maçonnerie qui emploie 12 personnes. Il parcourt plus de 25'000 kilomètres par an et doit très fréquemment se rendre sur des chantiers pour distribuer des matériaux et effectuer les métrés. La voiture est donc pour lui un moyen de transport indispensable.

Par décision du 21 juin 2004, le Services des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quinze mois dès et y compris le 19 octobre 2004, sous déduction de la durée pendant laquelle le permis a déjà été saisi, soit six jours.

C.                               Contre cette décision, X.________ a recouru en date du 13 juillet 2004. Il a repris pour l’essentiel les arguments développés devant le Services des automobiles. Il a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la durée de la mesure de retrait du permis de conduire est ramenée à douze mois, sous déduction de six jours pendant lesquels le permis avait déjà été saisi.

Le 5 octobre 2004, le Service des automobiles a répondu au recours et conclu à son rejet.

X.________ a déposé volontairement son permis de conduire le 19 octobre 2004.


Aucune des parties n’ayant sollicité la tenue d’une audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Selon l’art. 16 al. 3 litt. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et art. 33 al. 2 OAC, l’autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l’intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules ; en outre, la durée du retrait sera d’une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l’expiration d’un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (art. 17 al. 1 litt. d LCR).

En matière d’ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982, p. 225, RDAF 1986, p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l’ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 gr o/oo et 1,0 gr o/oo) ; il faut également que l’ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l’utilité professionnelle.

En matière de récidive d’ivresse, le minimum légal d'un an est réservé au cas où la nouvelle infraction d’ivresse a été commise à l’approche de l’échéance du délai de récidive, c’est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés en matière de d’ivresse simple s’appliquent également (RDAF 1986, p. 312). Ainsi, l’importance du taux d’alcoolémie et les antécédents – c’est-à-dire l’éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant, ainsi que les éventuelles autres sanctions encourues par le conducteur – peuvent nécessiter une augmentation de la durée de la mesure.

En l’espèce, le recourant a circulé en état d’ivresse le 20 décembre 2003, alors qu’il avait fait l’objet d’un précédent retrait de permis pour ivresse au volant, d’une durée de trois mois, parvenue à échéance le 13 juin 2001, soit moins de cinq ans auparavant. Il se trouve dès lors en état de récidive au sens de l’art. 17 al. 1 litt. d LCR, de sorte que son permis de conduire doit lui être retiré pour une durée d’un an au minimum.

3.                                Dans sa jurisprudence, le Tribunal de céans a confirmé un retrait du permis de conduire pour une durée de quinze mois dans le cadre d’un automobiliste, récidiviste au sens de l’art. 17 al. 1 litt. d LCR, qui avait perdu la maîtrise de son véhicule avec un taux de 1,31 gr o/oo; le recourant présentait dans ce cas des antécédents très défavorables (trois retraits respectivement de dix-huit mois pour ivresse au volant et de deux fois six mois pour conduite sous retrait), avec une utilité du permis de conduire relative (CR 1999/0180 du 8 décembre 1999). De même, une mesure de retrait du permis de conduire de quinze mois a été prononcée à l’encontre d’un automobiliste qui avait pris le volant avec un taux d’alcoolémie de 1,71 gr o/oo deux ans après une précédente ivresse au volant (CR 1998/0163 du 19 novembre 1998). Selon un autre arrêt, un automobiliste qui avait perdu la maîtrise de son véhicule avec un taux d’alcool de 1,14 gr o/oo, deux ans après un précédent retrait, s’est vu infligé treize mois de retrait du permis de conduire, une certaine utilité professionnelle du permis étant admise (CR 1998/0189 du 3 juin 1999).

Dans une jurisprudence plus récente, le Tribunal de céans a condamné à un retrait de permis d’une durée de douze mois un automobiliste ayant conduit en état d’ivresse (1,57 gr o/oo) trois ans après un précédent retrait (CR 2003/0216 du 17 décembre 2003). Dans un autre arrêt récent (CR 1999/0041 du 21 mars 2003), le Tribunal de céans a jugé adéquate une peine de retrait de permis de seize mois pour un automobiliste, cafetier restaurateur, qui, sous l’influence de l’alcool (1,57 gr o/oo), avait embouti une voiture correctement arrêtée, vingt-et-un mois après un précédent retrait.

4.                                En l’espèce, la nouvelle infraction d’ivresse au volant s’est produite environ deux ans et demi après l’échéance de la mesure de retrait de permis pour ébriété. Le recourant ne se trouve dès lors pas dans un cas où le délai de récidive de cinq ans prévu par l’art. 17 al. 1 litt. d LCR toucherait à sa fin. Cela justifie une mesure de retrait d’une durée supérieure au minimum légal de douze mois. Par ailleurs, l'ivresse au volant n'est pas la seule infraction commise par le recourant. L'art. 27 al. 1 LCR - qui prévoit que les signaux et les marques priment les règles générales et que les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques - obligeait en effet le recourant à se conformer aux ordres des gendarmes, seuls à même de juger de l'opportunité des ordres donnés. Par ailleurs, à supposer que le recourant se soit véritablement trouvé dans l'impossibilité de s'arrêter immédiatement dans le giratoire, il n'avait pas à poursuivre ensuite sa route sur plusieurs centaines de mètres, ce que le recourant admet lui-même dans son recours, ne s'arrêtant qu'une fois à son domicile. Force est d'admettre par conséquent que le recourant a bel et bien enfreint l'art. 27 al. 1 LCR en ne se conformant pas aux injonctions des gendarmes. 

Pour l'évaluation de la peine, il faut encore considérer que le recourant présentait au moment où il a été interpellé un taux d’alcoolémie de 1,23 gr o/oo. Ce taux n’est pas proche de la limite légale, mais se trouve toutefois sensiblement en-deçà des 1,71 gr o/oo de la jurisprudence précitée (CR 1998/0163 du 19 novembre 1998). En outre, à la différence de la jurisprudence précitée (sous la référence CR 1999/0180 du 8 décembre 1999), le recourant ne peut se voir reprocher une perte de maîtrise, d'où une mise en danger importante des autres usagers de la route, ni des antécédents très défavorables. Au contraire, depuis l'obtention de son permis de conduire en 1957, soit il y a bientôt cinquante ans, le recourant n'a fait l'objet que d'une seule mesure administrative en 2001, d'une durée de trois mois, alors qu'il utilise presque quotidiennement son véhicule, notamment dans le cadre de sa profession. La mesure de retrait du permis devra donc être inférieure à quinze mois.

Pour évaluer la durée de la mesure administrative, il y a encore lieu de tenir compte de la profession du recourant, indépendant, qui dirige une entreprise de maçonnerie employant douze personnes. Privé de son permis de conduire, le recourant se trouvera sensiblement gêné dans l'accomplissement d'un certain nombre de tâches inhérentes à sa fonction, comme le calcul des métrés sur les chantiers. L'utilité professionnelle que présente pour le recourant la possession de son permis de conduire est donc incontestable. Le recourant ne sera toutefois pas empêché d'exercer sa profession de façon absolue, dès lors qu'une partie de son activité, en tant que directeur, implique nécessairement du travail de bureau, et qu'une partie de son activité sur les chantiers, par exemple le transport de matériaux, peut être déléguée à l'un ou l'autre de ses employés. On ne se trouve donc pas en présence d'une nécessité professionnelle absolue du permis de conduire, contrairement aux cas des chauffeurs ou des livreurs professionnels qui, privés de leur permis, se retrouvent empêchés d'exercer leur métier et privés de toute source de revenus. A cet égard, on constate que l’autorité intimée a en partie tenu compte de ces éléments puisqu’elle avait envisagé une mesure de retrait de permis de conduire de seize mois qu’elle a réduit à quinze mois. Les considérants qui précèdent montrent toutefois que cette peine est encore trop sévère, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il convient donc d’admettre partiellement le recours et de réduire la mesure de retrait du permis de conduire à treize mois, sous déduction de six jours pour tenir compte du retrait provisoire.

5.                                Au vu de ce qui précède, la décision doit être réformée. Le recourant qui n’obtient que partiellement gain de cause devrait avoir à supporter un émolument réduit et pourrait prétendre à une indemnité également réduite à titre de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). L’un et l’autre pouvant être compensé, les frais seront laissés à la charge de l’Etat qui, en contre partie, ne versera pas de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du 21 juin 2004 du Service des automobiles est réformée en ce sens que le retrait du permis de conduire est ramené à une durée de treize mois.

III.                                L’arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 5 avril 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)