CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 novembre 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 6 juillet 2004, ordonnant le retrait de son permis de conduire et l'interdiction de conduire les véhicules des catégories spéciales F, G et M, à titre préventif et mettant en œuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic.
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs, M. Thierry de Mestral, greffier.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1982, a obtenu son permis de conduire pour véhicule automobile en 2000. Il a fait l'objet des mesures administratives suivantes :
- avertissement, le 9 juin 2001, pour avoir refusé la priorité à un autre usager de la route en quittant prématurément un "cédez le passage";
- retrait du permis de conduire de trois mois du 19 novembre 2001 au 18 février 2002 pour excès de vitesse (173/120km/h.), mesure accompagnée d'un cours d'éducation routière suivi le 11 juillet 2002;
- retrait du permis de conduire pour un mois, du 9 septembre au 8 octobre 2002, pour avoir circulé à bord d'un véhicule défectueux (pneus avants usés);
- retrait du permis de conduire pour huit mois, du 25 juillet 2003 au 24 mars 2004, pour excès de vitesse (144/80km/h.).
B. Le samedi 8 mai 2004, vers 18h35, de jour, X.________ circulait sur la chaussée lac de l'autoroute A1 (Genève-Lausanne), entre la jonction de Nyon et la place de ravitaillement de La Côte, district de Nyon, lorsqu'il a attiré l'attention de la gendarmerie : il roulait constamment sur la voie de gauche à une vitesse de 130 km/h. environ (sur un tronçon limité à 120 km/h.), en laissant à plusieurs reprises un espace très insuffisant entre son véhicule et celui qui le précédait. Le ciel était couvert et la chaussée humide. Le trafic était de moyenne densité. Interpellé sur l'aire de ravitaillement de La Côte par la gendarmerie vaudoise, l'intéressé n'a pas admis le bien-fondé de l'intervention. Les éléments suivants ressortent du rapport de la gendarmerie vaudoise du 10 mai 2004 :
"M. X.________, conducteur de la voiture de livraison Citroën Jumper VD-1207/U, circulait en direction de Lausanne, sur la voie de gauche, à une allure de 130 km/h environ. Sur plus de neuf kilomètres, il a circulé constamment sur la voie gauche, alors que des espaces de plusieurs centaines de mètres subsistaient sur la voie droite. Durant ce temps, et à six reprises, il a rattrapé des usagers qu'il a suivi à une distance estimée à quelque cinq mètres. De ce fait, il n'aurait pas pu s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu."
"Je roulais de Genève en direction de Payerne. Je circulais à environ 130 km/h. J'estime avoir suivi les véhicules qui se trouvaient devant moi à 30 ou 40 mètres, sauf ceux qui me coupaient la route. J'étais attaché. Je précise que mon bus est rehaussé et que sa vitesse maximale est de 140-145 km/h. De plus, il s'agit d'un moteur diesel."
Les gendarmes précisent qu'aucun usager n'a coupé la route de l'automobiliste intéressé, contrairement à ses dires.
En définitive, X.________ s'est vu dénoncer pour distance insuffisante pour circuler en file (art. 34 al. 4 OCR, 12 al. 1 OCR), inobservation de la limite maximale générale (art. 4a al. 1 lit. d OCR), circulation abusive sur la voie gauche après dépassement (art. 34 al. 1 LCR, art. 7 al. 1, 8 al. 1 et 10 al. 2 OCR).
C. Par décision du 6 juillet 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif et l'a informé qu'il mettrait en œuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR). Le Service des automobiles a motivé sa décision en précisant qu'il avait dû intervenir trois fois en trois ans pour une faute grave en matière de circulation routière.
X.________ a recouru contre cette décision le 12 juillet 2004. Il expose que la mesure administrative est disproportionnée au regard de la faute commise et qu'elle prétérite gravement son avenir professionnel. Il a requis l'effet suspensif et a conclu, implicitement, à l'annulation de la décision querellée.
Le tribunal, s'estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après : LCR), le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière; ci-après : OAC), le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 1996/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 1997/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 1997/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; 122 II 359).
b) En l'espèce, la décision attaquée expose qu'au vu des faits relatés dans le rapport de gendarmerie établi le 10 mai 2004, ainsi que des antécédents du recourant, des doutes apparaissent quant à l'aptitude de ce dernier à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles. L'autorité intimée considère en somme qu'il pèse sur le recourant un soupçon d'inaptitude caractérielle à la conduite automobile au sens de l'art. 17 al. 1 bis 1ère phrase LCR.
Le recourant s'est rendu coupable de quatre infractions entre 2001 et 2003 qui lui ont valu, en tout, un avertissement, l'astreinte à un cours d'éducation routière et douze mois de retrait de permis. Ces mesures administratives sanctionnent diverses infractions : refus de céder le passage à un véhicule prioritaire, conduite d'un véhicule défectueux et excès de vitesse. Il est à relever en premier lieu qu'un excès de vitesse de 10 km/h. sur autoroute n'est certainement pas un cas pouvant être qualifié de grave.
Il ressort encore du rapport de la gendarmerie du 10 mai 2004 que le recourant aurait circulé à une distance de quelque cinq mètres derrière d'autres usagers de la route. Contrairement à ce que laisse entendre l'automobiliste intéressé, une telle constatation n'a rien d'impossible, les gendarmes devant même souvent observer des faits se déroulant à une plus grande distance. Il a déjà été relevé, par ailleurs, que la méthode consistant à utiliser l'espacement des lignes blanches pour déterminer la distance offrait un résultat fiable (CR 1998/0190 du 28 décembre 1998; CR 1997/0060 du 17 octobre 1997; CR 2002/0187 du 21 juillet 2004).
Quoi qu'il en soit, les infractions décrites ci-dessus ne suffisent pas nécessairement à entraîner le retrait du permis de conduire à titre préventif. Il faut se demander s'il y a matière à présumer que le recourant représente, parce qu'il risquerait de récidiver prochainement sous l'effet de pulsions irrépressibles, un danger imminent pour la sécurité routière. En l'espèce, le tribunal estime que ce n'est pas le cas. L'urgence et la gravité de la situation ne sont pas telles que le recourant doive être immédiatement écarté de la circulation routière et faire l'objet d'un retrait préventif du permis. La décision attaquée doit donc être annulée sur ce point.
3. Une expertise psychologique peut être ordonnée même lorsque le retrait à titre préventif est annulé (CR 2003/0126 du 27 août 2004; 2002/0176 du 20 janvier 2004; 2002/0270 du 25 novembre 2002; 2000/0015 du 14 février 2000). Cette jurisprudence, concernant l'alcoolisme et la toxicomanie est applicable par analogie aux cas d'inaptitude caractérielle. En effet, le conducteur sous l'emprise de drogue ou d'alcool n'est plus en état de garantir un comportement sûr pour les autres usagers de la route; il en va de même de l'automobiliste présentant une inaptitude caractérielle.
Il convient de déterminer si, dans le cas d'espèce, une expertise psychologique doit être ordonnée. Un tel examen porte profondément atteinte à la sphère personnelle du conducteur concerné. Il faut donc procéder d'office et dans chaque cas particulier à un examen des circonstances personnelles et des habitudes de l'intéressé. L'autorité doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être ordonnée (ATF 104 Ib 46, consid. 1a - JT 1978 I 412).
En l'espèce, il est inquiétant que le recourant, qui n'a son permis de conduire que depuis 2000, ait déjà attiré à de nombreuses reprises sur sa personne l'attention de l'autorité. Un tel comportement au volant est suffisamment révélateur pour qu'il se justifie de soumettre le recourant à un examen psychologique. La décision attaquée doit être confirmée sur ce point.
4. Le recours est ainsi partiellement admis et le dossier renvoyé à l'autorité intimée. Vu l'issue du litige, le recourant aura à supporter un émolument réduit.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 6 juillet 2004, est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée.
III. Un émolument réduit de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant, somme à imputer sur l'avance de frais effectuée.
IV. Le solde de l'avance de frais par 300 (trois cents) francs est restitué au recourant.
Lausanne, le 19 novembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)