CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 novembre 2005

Composition

Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Jacques H. Wanner, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

Décision du Service des automobiles du 21 juin 2004 (retrait du permis de conduire pour une durée de sept mois)

 

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 1999. Il a fait l’objet de deux retraits du permis de conduire pour excès de vitesse: le premier, d’une durée de deux mois, du 31 octobre au 30 décembre 2000 et le second, d’une durée d’un mois, du 2 février au 1er mars 2001.

B.                               Le 1er mars 2003, à 01h00, X.________, au volant de sa BMW, ainsi que le conducteur d’une Audi, qui circulaient sur le Quai de Cologny, à Cologny (GE), ont attiré l’attention d’une patrouille de police. Dès la hauteur de la Nautique où la vitesse est limitée à 80 km/h et jusqu’à leur interpellation au centre du village de Vésenaz où la vitesse est limitée à 50 km/h, ces deux automobilistes ont effectué tantôt des dépassements, tantôt des freinages et plusieurs changements de voie sans indiquer leur direction, provoquant ainsi de brusques freinages chez d’autres usagers. Les policiers ont estimé que les deux conducteurs roulaient à une vitesse comprise entre 120 et 150 km/h, le compteur de la voiture de police indiquant une vitesse de 140 km/h. X.________ a déclaré avoir roulé à une vitesse de 110 à 120 km/h.

C.                               Le 28 novembre 2003, à 00h18, X.________ a circulé sur le Quai Wilson à Genève, en direction de Lausanne, à une vitesse de 83 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 33 km/h à l’intérieur d’une localité.

Sur le plan pénal, ces deux infractions ont donné lieu à des contraventions qui ont été payées par l’intéressé, en juin 2003, respectivement en mars 2004, de sorte qu’elles sont devenues définitives et exécutoires. Le rapport de police concernant la seconde infraction n’a été versée au dossier du tribunal par le Service des automobiles qu’en date du 20 juillet 2004.

Par préavis du 26 mars 2004, le Service des automobiles, vu l’infraction commise le 1er mars 2005, à Cologny, a informé le recourant qu’il allait certainement ordonner une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de sept mois ainsi que l’obligation de participer à un cours d’éducation routière et l’a invité à se déterminer sur les mesures envisagées.

Par lettre du 4 mai 2004, le conseil de X.________ a fait valoir que le précédent retrait avait pris fin le 1er mars 2001, de sorte que le délai de récidive de deux ans arrivait à échéance le 28 février 2003, à minuit. Il soutient dès lors que la nouvelle infraction a été commise après l’échéance du délai de deux ans et que l’art. 17 al. 1 lit. c LCR n’est pas applicable.

D.                               Par décision du 21 juin 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de sept mois, dès le 26 septembre 2004.

E.                               Contre cette d¿ision, X.________ a déposé un recours en date du 13 juillet 2004. Il invoque une application erronée de l’art. 17 al. 1 lit. c LCR, expliquant qu’il ressort du fichier des mesures administratives que le permis de conduire a été restitué au recourant le 27 février 2001, de sorte que la nouvelle infraction a été commise plus de deux ans après l’échéance du dernier retrait, quelle que soit la manière dont le délai est computé. Il conclut à ce que la durée du retrait soit limitée à deux mois.

Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

En date du 17 août 2004, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. En annexe à sa réponse, l’autorité intimée a produit une copie de sa lettre du 27 février 2001 restituant le permis de conduire au recourant en attirant son attention sur le fait qu’il aurait à nouveau le droit de conduire le 2 mars 2001.

Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.


Considérant en droit:

1.                                Selon l'ancien art. 16 al. 2 LCR, applicable en l’espèce, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

            Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 km/h hors des localités constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 124 II 97: ATF 124 II 259).

2.                                En l'espèce, en effectuant des dépassements, des freinages et des changements de direction à une vitesse supérieure à celles autorisées (110 à 120 km/h selon les déclarations du recourant à la police, alors que la vitesse était limitée à 80, à 60, puis à 50 km/h) et en gênant de ce fait les autres usagers de la route, contraints de freiner brusquement, le recourant s’est livré à un rodéo routier en compagnie d’un autre automobiliste. Peu importe de déterminer à quelle vitesse circulait exactement le recourant, même si, selon la règle de la « première déclaration », le tribunal pourrait retenir une vitesse de 110 km/h, comme l’a déclaré le recourant lors de son interpellation, car un tel comportement constitue de toute manière une faute grave. En effet, se livrer à un rodéo routier dénote un mépris flagrant des règles de la circulation routière et un manque d’égards patent vis-à-vis des autres usagers de la route - usagers qui ont d’ailleurs été concrètement gênés en l’espèce, ainsi que cela ressort du rapport de police. Par conséquent, l’infraction commise le 1er mars 2001 par le recourant constitue une infraction grave, de sorte que le recourant doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire, fondé sur l'art. 16 al. 3 lit. a LCR.

3.                                Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait sera de six mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré, en vertu de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.

4.                                En l'espèce, l’infraction litigieuse a été commise deux ans jour pour jour après l’échéance du précédant retrait. Le recourant soutient que l’autorité intimée a fait une application erronée de l’art. 17 al. 1 lit. c LCR, en ce sens que le permis de conduire lui ayant été restitué le 27 février 2001, il ne se trouvait pas en état de récidive le 1er mars 2003, quel que soit le mode de computation du délai de deux ans fixé par l’art. 17 al. 1 lit. c LCR.

Ce faisant, le recourant perd toutefois de vue que la mesure précédente a été exécutée du 2 février au 1er mars 2001, comme l’indique l’extrait du fichier des mesures administratives figurant au dossier. Comme cela ressort de la lettre du 27 février 2001 produite par l’autorité intimée, la mesure de retrait est arrivée à échéance le 1er mars 2001, de sorte que le recourant n’a été remis au bénéfice du droit de conduire qu’à partir du lendemain, soit dès le 2 mars 2001. C’est donc bien dès le 2 mars 2001 et non pas dès le 1er mars 2001 qu’il faut compter le délai de deux ans prévu par l’art. 17 al. 1 lit. c LCR. En l’espèce, ce délai de deux ans est donc arrivé à échéance le 1er mars 2003 à minuit. Par conséquent, l’infraction commise le 1er mars 2003 à 01h00 (et entraînant comme on l’a vu, un retrait obligatoire du permis de conduire) a bien eu lieu dans le délai de récidive de deux ans, de sorte qu’en application de l’art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois. Le tribunal de céans et le Tribunal fédéral ont d’ailleurs déjà eu l’occasion de se prononcer sur un cas similaire (commission d’une infraction deux ans jour pour jour après l’échéance d’un précédent retrait) et ont confirmé le retrait de six mois prononcé en application de l’art. 17 al. 1 lit. c LCR ( ATF 6A.39/2002 du 20 juin 2002 rendu dans la cause cantonale CR.2002.0048 et disponible sur le site internet du tribunal).

5.                                En l’espèce, la durée du retrait fixée à sept mois, soit un mois de plus que le minimum légal n’apparaît pas disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise et aux mauvais antécédents du recourant qui avait déjà fait l’objet de deux retraits de permis pour excès de vitesse avant la commission de l’infraction litigieuse. Au surplus, il ne s’est pas prévalu d’une quelconque utilité professionnelle de son permis de conduire.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 21 juin 2004 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).