CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 mars 2005

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan, ad hoc.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Me Charles BAVAUD, avocat à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 28 juin 2004 (retrait de permis)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, chauffeur de taxi, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories B, F et G depuis février 1978, C et C1 depuis février 1984 et de la catégorie B1 depuis octobre 1988. Il ne fait l'objet d'aucune inscription au fichier des mesures administratives. 

B.                               Le 13 décembre 2003, à 5h20, X.________ circulait au volant de son véhicule sur la route de Lausanne, direction Renens-centre. Sa vitesse a été contrôlée à 76 km/h, marge de sécurité déduite, alors qu'elle est limitée à 50 km/h à cet endroit. Il faisait beau temps et la route était sèche.

C.                               Le 29 avril 2004, le Service des automobiles l'a averti qu'il envisageait d'ordonner à son encontre un retrait de permis de conduire pour une durée de deux mois et lui a imparti un délai de dix jours pour formuler, par écrit, ses éventuelles observations.

Le 12 mai 2004, X.________, par l'entremise de son conseil, a informé le Service des automobiles qu'il ne contestait pas en soi le dépassement de vitesse reproché, infraction qui constituait toutefois selon lui un cas de peu gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR et non un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR. Faisant valoir par ailleurs l'utilité professionnelle de son véhicule ainsi que ses excellents antécédents, il a requis le prononcé d'un simple avertissement. 

Par décision du 28 juin 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois dès et y compris le 29 octobre 2004 et mis les frais de procédure par 200 fr. à sa charge.

D.                               Contre cette décision, X.________, toujours par l'entremise de son conseil, a formé un recours le 19 juillet 2004. A l'appui de son pourvoi, il reconnaît l'excès de vitesse reproché, mais fait valoir en substance que le dépassement de vitesse en cause doit être examiné, compte tenu de la configuration des lieux, à la lumière des principes applicables aux semi-autoroutes, de sorte qu'il constitue un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR, ce qui exclut le retrait obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 LCR. Il invoque par ailleurs l'utilité professionnelle de son permis de conduire, en tant que chauffeur de taxi indépendant, ainsi que l'absence de tout antécédent de violation des règles de la circulation routière. Il conclut au prononcé d'un simple avertissement. 

L'effet suspensif a été accordé au recours le 4 août 2004.

Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

Aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Déposé le 19 juillet 2004, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 

2.                                a) Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2 1ère phrase LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (deuxième phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lit. a LCR). Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 32 al. 2 OAC).

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêts antérieurs cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la vitesse autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des localités : un simple avertissement est alors exclu, même si les conditions de circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou obligatoire (art. 16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Dans les localités, le cas est grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h. Sur les semi-autoroutes, le cas est grave dès que la vitesse maximale de 100 km/h est dépassée de 30 km/h.

b) En l'occurrence, X.________ ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 26 km/h, marge de sécurité déduite, par rapport à la vitesse maximale autorisée qui est de 50 km/h à cet endroit. La faute commise doit être qualifiée de grave, sans égard aux circonstances concrètes, telles que les antécédents, les conditions favorables de circulation ou encore l'utilité professionnelle (ATF 124 II 97, 126 II 196). De l'aveu même du recourant, il n'ignorait en effet pas se trouver dans une localité, en l'occurrence Renens, alors qu'il circulait sur la route de Lausanne. Il savait par conséquent que la vitesse était limitée à 50 km/h, ce qui n'est au demeurant pas surprenant au regard de sa connaissance des lieux et de son expérience de chauffeur de taxi. Il n'invoque d'ailleurs à juste titre aucune erreur sur les faits. La vitesse maximale était de surcroît signalée (et, à supposer qu'elle ne l'ait pas été, le recourant aurait malgré tout été tenu de respecter la limitation générale de 50km/h qui s'impose, même en l'absence de signalisation, dans toute zone bâtie de façon compacte; art. 4a al. 2 in fine OCR); le recourant admet d'ailleurs lui-même dans son recours que la route de Lausanne est enclavée entre deux zones très urbanisées). Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait examiner la faute du recourant au regard des principes jurisprudentiels applicables aux semi-autoroutes où la vitesse est limitée à 100km/h (art. 4a al. 1 lit. c OCR) et le cas grave atteint uniquement à partir d'un excès de vitesse de 30 km/h. Peu importe à cet égard que les deux chaussées soient séparées par une berme centrale ou encore qu'il n'y ait aucun trafic piétonnier.    

En conséquence, l'infraction commise imposait le retrait du permis de conduire du recourant (art. 16 al. 3 LCR). 

3.                                L'autorité qui retire un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicule automobile et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). La durée du retrait sera cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 lit a LCR). Ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévu par la loi, la mesure de retrait de permis ne peut être que confirmée et le recours, mal fondé, rejeté, sans que soit examinée l'utilité professionnelle que peut représenter pour le recourant la possession de son permis de conduire.

4.                                Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant qui, succombant, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 juin 2004 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)