CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 24 septembre 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 5 juillet 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée (minimum douze mois), dès le 22 juillet 2003 et subordonnant la levée de la mesure à une abstinence de consommation de produits stupéfiants, à un rapport favorable d'un médecin psychiatre et à un rapport d'expertise simplifiée favorable de l'UMTR.

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1970, a obtenu un permis de conduire en 1990. Hormis la décision litigieuse, le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    L'intéressé a fait l'objet d'un rapport de la police de ******** à l'attention du Service des automobiles suite à une violente altercation avec ses parents survenue le 21 juillet 2003 à ********. Il ressort de ce rapport que l'intéressé est suivi par son médecin traitant pour schizophrénie et que ses crises répétitives de paranoïa le rendent de plus en plus violent envers sa famille. La police a invité les parents de l'intéressé à déposer plainte pénale pour les violences qu'ils disent subir et les menaces de mort qui auraient été proférées. A la demande des parents, la police a également saisi une baïonnette de FASS 57. Le rapport précise encore que X.________ conduit régulièrement une automobile, alors qu'il prend un neuroleptique (Zyprexa), à raison de 5 mg par jour.

                        Suite à une décision de la Tutrice générale du Canton de Vaud du 22 juillet 2003 ordonnant le placement d'urgence de son pupille à des fins d'assistance à l'Hôpital psychiatrique de Prangins, X.________ a été interpellé à son domicile par la police le même jour et conduit dans l'établissement précité. Son permis de conduire a été saisi et transmis au Service des automobiles.

C.                    Par décision du 31 juillet 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire de X.________, ainsi que l'interdiction de conduire les véhicules des catégories spéciales F, G et M et ordonné la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (ci-après UMTR).

                        L'UMTR a établi un rapport d'expertise en date du 16 février 2004 dont on extrait le passage suivant :

"APPRECIATION PSYCHIATRIQUE

Cet expertisé a présenté une première décompensation psychotique en 1996, comportant un mutisme, une perplexité et des hallucinations auditives qui l'ont conduit à une tentative de suicide. Par la suite, il a fait plusieurs séjours psychiatriques à l'hôpital de Prangins, le dernier en date de juillet 2003 au 30 janvier 2004. Il s'agissait d'une hospitalisation contre son gré suite à une décompensation psychotique avec comportement hétéroagressif. Cette décompensation a probablement été provoquée par l'arrêt des neuroleptiques et un conflit familial.

Actuellement, nous mettons en évidence au status des idées délirantes d'influence (la télévision lui parle, la RAI veut sa semence), des idées délirantes de grandeur (il dit être le descendant du général Forget) et des idées de persécution (il craint que ses futurs enfants se fassent violer). Par ailleurs, nous mettons en évidence une pensée concrète (j'ai un boc roux, donc je suis celte). D'autre part, l'expertisé reste persécuté par les pitbulls et craint de se faire agresser par ce genre de chiens lorsqu'il se rend dans le quartier où habitent ses parents. L'ensemble du tableau clinique évoque une schizophrénie paranoïde chronique qui n'est actuellement pas stabilisée par les neuroleptiques car l'expertisé présente toujours des symptômes positifs. Par ailleurs, cet expertisé semble encore bien ambivalent par rapport à la consommation de cannabis et d'alcool, raison pour laquelle nous préconisons des contrôles urinaires par rapport aux drogues. Concernant la consommation d'alcool, il s'agit d'un abus puisque le patient consommait tout en ayant une maladie psychiatrique grave. Finalement, nous retenons les diagnostics CIM-10 de schizophrénie paranoïde continue (F.20.0) d'antécédent d'utilisation d'alcool nocive pour la santé ainsi que d'antécédent de dépendance au cannabis.

Sur le plan social, l'expertisé se montre instable puisqu'à peine installé dans un foyer à Y.________ (depuis 2 jours), il veut déjà quitter cette institution pour retourner chez ses parents alors que ces derniers se trouvent, pour 2 mois, au ********.

CONCLUSION

Au vu de cette schizophrénie paranoïde évoluant de manière chronique malgré les neuroleptiques, de l'incertitude qui plane par rapport à la rémission complète de la consommation de drogue, d'alcool et de l'instabilité sociale du patient, nous pensons qu'actuellement Monsieur X.________ n'est pas apte à conduire un véhicule.

Les documents médicaux en notre possession font état de troubles psychotiques sévères dans le cadre d'une schizophrénie avec nombreuses décompensations. Par ailleurs, il est mentionné un pronostic défavorable étant donné que Monsieur X.________ présente une grande résistance à se traiter ambulatoirement et une anosognosie bien difficile à combattre.

Dans ces conditions une abstinence de produit psychotrope doit être réalisée et contrôlée par prises d'urines mensuelles et un suivi psychiatrique régulier doit être imposé Relevons que les trois urines prélevées les 19 et 26 janvier ainsi que le 2 février sont négatives.

Une nouvelle expertise devrait avoir lieu dans une année pour réévaluer la consommation de toxiques et la stabilisation de l'état psychiatrique."

                        Par préavis du 12 mars 2004, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il entendait substituer au retrait préventif une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée, minimum douze mois, dès le 22 juillet 2003, assortie de plusieurs conditions de restitution.

D.                    Par décision du 5 juillet 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________, pour une durée indéterminée, minimum douze mois, dès le 22 juillet 2003; la levée de la mesure a été subordonnée aux conditions suivantes :

"à une abstinence de toute consommation de produits stupéfiants auprès du CAP, avec prise d'urine une fois par mois, sous supervision (para)-médicale pendant douze mois au minimum et expertise capillaire auprès de l'Institut universitaire de médecine légale

à un rapport médical favorable d'un médecin psychiatre attestant d'un suivi régulier, d'une bonne évolution, d'une stabilité sociale, ainsi que de son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles au vu de la schizophrénie paranoïde chronique dont il souffre

à la présentation d'un rapport favorable d'une expertise simplifiée de l'UMTR."

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 21 juillet 2004. Il fait valoir qu'il a fait des efforts d'abstinence et pour stabiliser ses sautes d'humeur, mais qu'après 3 ou 4 examens d'urine, il n'y a plus eu de suivi. Il ne comprend pas pourquoi on prolonge la date de restitution de son permis, alors qu'il s'est bien comporté à l'hôpital psychiatrique et au chalet de l'entraide à Y.________. Il conclut dès lors implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à la restitution de son permis de conduire.

                        Au vu de sa situation financière, le recourant a été dispensé du paiement d'une avance de frais.

                        Par décision du 2 août 2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée, de sorte que le permis de conduire du recourant est resté au dossier.

                        Contre cette décision, le recourant a déposé un recours incident en date du 10 août 2004 auprès de la section des recours du Tribunal administratif.

                        Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 14 al. 2 litt. b LCR, le permis de conduire ne peut être délivré aux conducteurs qui sont atteints de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales les empêchant de conduire avec sûreté un véhicule automobile. L'art. 16 al. 1 LCR prévoit que les permis seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Selon l'art. 17 al. 1 bis LCR, le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs.

                        La mesure prise à l'encontre du recourant se caractérise comme un retrait de sécurité (art. 30 al. 1 OAC); en matière de retrait de sécurité, l'intérêt public est prépondérant par rapport à l'intérêt personnel du conducteur (ATF 106 Ib 117; JT 1980 I 404).

2.                     En l'espèce, le rapport d'expertise de l'UMTR du 16 février 2004 fait principalement état de motifs médicaux d'inaptitude à la conduite des véhicules automobiles (schizophrénie paranoïde chronique). Se fondant sur cette expertise, l'autorité intimée, considérant que le recourant présentait une inaptitude à la conduite automobile, a prononcé à son encontre un retrait de sécurité. Au vu des conclusions claires et univoques de l'expertise, on voit mal comment l'autorité intimée aurait pu ne pas suivre les recommandations des experts. La décision ordonnant le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée doit dès lors être confirmée.

                        S'agissant des conditions de restitution du droit de conduire, les experts ont préconisé une abstinence contrôlée de tout produit psychotrope, un suivi psychiatrique régulier et la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique dans une année pour réévaluer la consommation de toxiques et la stabilisation de l'état psychiatrique du recourant. En subordonnant la révocation de la mesure à une abstinence contrôlée de produits stupéfiants, à un rapport favorable d'un médecin psychiatre et à un rapport d'expertise favorable de l'UMTR, la décision attaquée, quand bien même elle n'a été rendue que le 5 juillet 2004, soit près de cinq mois après le dépôt du rapport d'expertise, ne s'écarte pas, une fois encore et à juste titre, de l'appréciation des experts. Les conditions de restitution fixées par la décision attaquées seront donc également confirmées.

                        Le recourant fait toutefois valoir que son état de santé s'est amélioré, notamment lors de son séjour au chalet de l'entraide à Y.________. Ce faisant, le recourant perd de vue que, même si son état s'est peut-être amélioré dans l'intervalle, le délai d'une année dès la première expertise préconisé par les experts pour réexaminer l'évolution de la situation n'est de toute manière pas encore arrivé à échéance: par conséquent, le recourant ne saurait être remis, à l'heure actuelle, au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles. Il lui appartiendra de déposer une demande de restitution de son droit de conduire lorsqu'il remplira les conditions posées par la décision attaquée et que le délai d'une année dès la première expertise sera échu.

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit dès lors être confirmée. Le recours sera dès lors rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles du 5 juillet 2004 est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 24 septembre 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).