CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 septembre 2005

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Michèle Meylan.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par PROTEKTA, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 5 juillet 2004 (retrait de permis)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B, D2, E, F, G (depuis le 24 juillet 1972), C et C1 (depuis le 24 avril 1978), A (depuis le 25 septembre 1980), D et D1 (depuis le 23 janvier 1981). Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet de deux mesures de retrait du permis de conduire les véhicules automobiles, d'une durée d'un mois chacune, respectivement du 25 septembre 2000, pour excès de vitesse (118/80 km/h), et du 12 août 2002, pour refus de priorité. Le second retrait a été assorti de l'obligation de suivre un cours d'éducation routière, suivi le 17 avril 2003.

B.                               Le vendredi 5 mars 2004, à 11h08, sur l'autoroute A1, en direction de Lausanne, entre les jonctions de Nyon et Gland, X.________ a circulé à une vitesse de 114 km/h, marge de sécurité déduite, soit avec un dépassement de 34 km/h par rapport à la vitesse maximale autorisée à cet endroit pour les trains routiers de 80 km/h. Le ciel était couvert et la chaussée sèche. La remorque, dont le poids à vide est de 250 kg, n'avait pas de chargement.

C.                               Le 18 mai 2004, le Service des automobiles a averti X.________ qu'il envisageait d'ordonner à son encontre le retrait de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et lui a imparti un délai de dix jours pour formuler, par écrit, ses éventuelles observations. X.________ s'est déterminé le 27 mai 2004. En tant qu'entrepreneur postal indépendant, il a invoqué l'utilité professionnelle de son permis de conduire les véhicules destinés aux transports en commun, qu'il souhaite conserver pendant la mesure de retrait. L'intéressé a joint à sa lettre une attestation établie par Y.________ dont il ressort qu'il travaille effectivement comme entrepreneur postal pour leur compte, en desservant la ligne de transports publics ******** depuis le 1er juin 1997.

Par décision du 5 juillet 2004, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis de conduire des catégories et sous-catégories, à l'exception des catégories spéciales F, G et M, d'une durée de trois mois, dès et y compris le 18 novembre 2004.

D.                               Contre cette décision, X.________ a, par l'entremise de son assurance de protection juridique, recouru par acte du 21 juillet 2004. Il ne conteste pas le dépassement de vitesse reproché, ni même la durée de la mesure en tant que telle. Invoquant l'utilité professionnelle de son permis de conduire pour la catégorie D, il demande toutefois à être mis au bénéfice d'un retrait différencié de son permis de conduire pour cette catégorie, de sorte qu'il puisse continuer à exercer son activité professionnelle pendant la durée de la mesure de retrait de trois mois qui lui a été infligée.

Le Service des automobiles a répondu au recours le 12 octobre 2004. Tenant compte des antécédents, de la gravité de la faute ainsi que du besoin professionnel décrit, il a conclu au rejet du recours.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 13 octobre 2004.

Aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Déposé le 21 juillet 2004, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR). La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR) et les cas graves (art. 16 al. 3 lit. a LCR; cf. ATF 123 II 106/109 consid. 2a). Si la violation des règles de la circulation n'a pas compromis la sécurité de la route ou incommodé le public, l'autorité n'ordonne aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle ordonne un avertissement (art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR). Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

Pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a, 123 II 106 consid. 2c). Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts cités). Le retrait est obligatoire (art. 16 al. 3 lit. a LCR) lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts cités).

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 34 km/h sur l'autoroute. D'après la jurisprudence précitée, la faute peut être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR. Le recourant ne conteste donc pas, à juste titre, le principe du retrait de permis ordonné par le service intimé.

3.                                Selon l'art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si le permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR) pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.

En l'espèce, l'infraction litigieuse a été commise peu avant l'échéance du délai de deux ans prévu à l'art. 17 al. 1 lit. c LCR. Cependant, en l'absence d'un cas de retrait obligatoire du permis de conduire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, il n'y a pas récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR. Compte tenu notamment des antécédents du recourant et de la gravité de la faute commise, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée du retrait du permis de conduire à trois mois, durée que le recourant ne conteste également pas.

4.                                Le recourant demande toutefois à pouvoir bénéficier d'un retrait différencié de son permis de conduire au sens de l'art. 34 al. 2 OAC, de telle sorte que son permis de conduire de la catégorie D (voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur: cf art. 3 al. 1 OAC) ne lui soit pas retiré, pendant l'exécution de la mesure de retrait.

Selon l'art. 34 al. 1 OAC, le retrait du permis de conduire d'une catégorie ou sous-catégorie de véhicules automobiles entraîne le retrait du permis de toutes les catégories et sous-catégories de véhicules. Afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, l'art. 34 al. 2 OAC prévoit que le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories ou sous-catégories, sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi. Cette manière de faire est autorisée notamment lorsque l'intéressé a commis une infraction justifiant la mesure de retrait avec un véhicule dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et lorsqu'il jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur des véhicules de la catégorie pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait.

En l'espèce, l'infraction reprochée au recourant a été commise au volant de son véhicule privé, soit avec un véhicule dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession. D'autre part, rien au dossier ne permet de douter de la bonne réputation professionnelle du recourant en tant qu'entrepreneur postal. En particulier, les antécédents du recourant inscrits au fichier des mesures administratives n'ont pas trait à des infractions commises au moyen d'un véhicule de la catégorie D. Les conditions prévues à l'art. 34 al. 2 OAC sont donc réalisées. Dans ces circonstances, il serait excessif d'imposer au recourant, qui risque de perdre son revenu mensuel, un retrait de son permis de conduire les véhicules de la catégorie D pour une durée de trois mois. Le recourant doit dès lors être mis au bénéfice d'un retrait différencié de son permis de conduire pour cette catégorie. Cependant, conformément à l'art. 34 al. 2 OAC, le retrait du permis de conduire ne peut être inférieur à la durée minimale fixée par la loi, de sorte que son permis lui sera retiré, pour cette catégorie, pour une durée d'un mois conformément à l'art. 17 al. 1 lit. a LCR.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent à une admission partielle du recours. Dans ces conditions, l'émolument réduit qui devrait être mis à la charge du recourant conformément à l'art. 55 LJPA peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels le recourant peut prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même disposition. Les frais seront ainsi laissés à la charge de l'Etat qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens au recourant.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 5 juillet 2004 est réformée en ce sens que le recourant est mis au bénéfice d'un retrait différencié de son permis de conduire les véhicules de la catégorie D pour une durée d'un mois. Elle est maintenue pour le surplus.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 septembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière :


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)