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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 8 novembre 2005 |
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Composition |
Pierre Journot, président ; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 28 juin 2004 (retrait du permis de conduire d’une durée de cinq mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 1991. Il a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois, du 28 février au 27 mai 1997, en raison d’une ivresse au volant (1,52 gr. ‰) commise le 28 février 1997 à Nyon.
B. Le 18 décembre 2003, vers 01h55, X.________, qui venait de quitter le bowling de Gland afin de rentrer à son domicile, a circulé dans les rues de Malagny et Mauverney sans éclairage et alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool. La prise de sang effectuée à 02h40 a révélé un taux d’alcoolémie de 1,66 gr. ‰ au minimum. Son permis de conduire a été saisi immédiatement ; le Service des automobiles le lui a restitué à titre provisoire en date du 24 décembre 2003.
Par préavis du 16 avril 2004, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de six mois moins huit jours et l’a invité à faire valoir ses observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 22 avril 2004, X.________ a expliqué au Service des automobiles qu’il avait besoin de son permis de conduire afin de retrouver un emploi dans le domaine de la vente et de la représentation et a demandé une réduction de la durée de la mesure.
C. Par décision du 28 juin 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de cinq mois, dès le 16 octobre 2004.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 24 juillet 2004. Il fait valoir qu’il est au bénéfice du RMR, qu’il vient enfin de retrouver un emploi en tant que vendeur de différents produits dans la région comprise entre Genève et Lausanne et que la possession de son permis de conduire lui sera indispensable dans le cadre de son nouvel emploi. Il conclut dès lors à ce que la durée du retrait soit réduite au vu de ses besoins professionnels
Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif et a été dispensé d’effectuer une avance de frais.
Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Le recourant ne conteste pas, à juste titre d’ailleurs, le principe du retrait de permis prononcé à son encontre. Il demande que la durée de ce retrait soit réduite pour des motifs professionnels.
2. L’infraction litigieuse a été commise avant l’entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2005, de sorte que c’est l’ancien droit de la circulation routière qui est applicable en l’espèce. Selon l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lit. b LCR). En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle. Lorsque le taux d'alcoolémie dépasse 1 gr.‰, le Tribunal administratif considère, de manière générale, qu'il se justifie de prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux mois. Lorsque le taux d'alcoolémie dépasse 2 gr. ‰, le tribunal a jugé que le Service des automobiles n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en prononçant un retrait de permis d'une durée de l'ordre de six mois (CR 1993/0151; CR 1993/0091; CR 1992/0035; CR 1991/0111 et références citées).
3. En l'espèce, le taux d'alcoolémie constaté s'élève à 1,66 gr. ‰ au minimum. Il s’agit d’une ivresse importante (le double du taux limite) qui entraîne en général à elle seule un retrait d’une durée s’écartant sensiblement du minimum de deux mois. Par ailleurs, la réputation du recourant comme conducteur n’est pas sans tache, puisqu’il a fait l’objet d’un précédent retrait de trois mois pour ivresse au volant en 1997, six ans avant la nouvelle ivresse au volant. A ces éléments défavorables, il faut toutefois opposer en faveur du recourant le fait qu’il n’a pas commis d’autre infraction que l’ivresse au volant, mais surtout l’importante utilité professionnelle que revêt pour lui la possession de son permis de conduire en tant que vendeur-représentant amené à se déplacer entre Genève et Lausanne avec ses produits. Privé de son permis de conduire, il est très vraisemblable que le recourant risque de perdre son emploi ; on ne se trouve pas loin d’une véritable nécessité professionnelle du permis de conduire.
4. Dans ces conditions, le tribunal considère que l’autorité intimée n’a pas suffisamment tenu compte du critère de l’utilité professionnelle et que la durée de cinq mois apparaît ainsi disproportionnée. Comme dans l’arrêt CR.2004.0207 concernant un cas très proche du cas présent, un retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois est adéquate en l’espèce. La décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à quatre mois. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 28 juin 2004 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à quatre mois. Elle est maintenue pour le surplus.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 8 novembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).