CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 23 août 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 6 juillet 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif (interdiction de conduire tout véhicules et tout cyclomoteur)

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre , assesseurs.

Considérant en fait et en droit :

Le tribunal,

- vu le retrait à titre préventif du permis de conduire les véhicules automobiles ainsi que l'interdiction de conduire les véhicules des catégories spéciales F, G et M ordonnés après que le recourant, qui se trouvait sous l'influence de l'alcool et voulait se venger du gérant d'un restaurant de Servion qui l'avait fait sortir de son établissement, a volontairement pénétré dans ce restaurant au volant de sa voiture, qui a arraché la porte d'entrée, traversé le hall et s'est immobilisée contre le bar où se trouvaient quatre personnes, puis consommé une bière, le 21 mai 2004, vers 22h30,

- vu le résultat de la prise de sang effectuée à 00h30 qui s'élève à un taux moyen d'alcoolémie de 2,34 gr. o/oo,

- vu la décision du Service des automobiles du 6 juillet 2004 qui ordonne le retrait du permis de conduire du recourant à titre préventif et annonce qu'il poursuit sans délai l'instruction du dossier en mettant en oeuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic,

- vu le recours dans lequel le recourant explique qu'un suivi médical a été instauré suite à une décision de justice, qu'il se soumet dès lors à une consultation et à un examen du sang hebdomadaire ainsi qu'à la prise d'Antabus et demande l'annulation de l'interdiction de conduire les véhicules de la catégorie M (cyclomoteurs),

- vu la décision du 2 août 2004 refusant l'effet suspensif au recours,

- considérant sur la procédure qu'il n'y pas lieu de solliciter les déterminations de l'autorité intimée compte tenu du dispositif du présent arrêt,

- considérant sur le fond que la mesure prise à l'égard du recourant se caractérise comme un retrait de sécurité (art. 30 al. 1 OAC),

- qu'en matière de retrait de sécurité, l'intérêt public est prépondérant par rapport à l'intérêt personnel du conducteur (ATF 106 Ib 117; JT 1980 I 404),

- considérant que le permis de conduire peut être retiré immédiatement à titre préventif jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC),

- que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),

- qu'à n'en pas douter, le comportement du conducteur qui utilise son véhicule pour pénétrer dans un établissement public en en fracassant l'entrée est à ce point inquiétant qu'on ne saurait le laisser au bénéfice du droit de conduire sans vérifier par une expertise s'il est encore apte à conduire un véhicule en respectant les prescriptions et en ayant égard à son prochain (art. 14 al. 2 lit. d LCR),

- que le taux d'alcoolémie constaté, de même que la décision prise par l'intéressé lui-même, selon ses propres termes, de se soigner par la suppression de toutes boissons alcooliques, laissent également craindre qu'il ne soit inapte pour cause d'alcoolisme,

- qu'ainsi, quelque louables que soient apparemment les nouvelles résolutions de l'intéressé, le dossier suscite en l'état suffisamment de crainte pour justifier le retrait préventif du permis dans l'attente du résultat de l'expertise déjà mise en oeuvre,

- que ces craintes, en l'état, valent tant pour la conduite d'un véhicule automobile que pour celle d'un cyclomoteur,

 

I.                      rejette le recours

II.                     confirme la décision du Service des automobiles du 6 juillet 2004;

III.                     met à la charge du recourant un émolument de 600 (six cents) francs.

 

Lausanne, le 23 août 2004.

 

                                                          Le président:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)