CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________, à Z.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 21 juillet 2004 (interdiction à titre préventif de conduire en Suisse jusqu'à droit connu sur l'authenticité du permis étranger présenté pour l'obtention d'un permis suisse sans examen).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
X.________, née le 4 juin 1959, ressortissante du Cameroun où elle explique avoir vécu jusqu'au 13 janvier 2003, a demandé le 12 juillet 2004 la délivrance d'un permis de conduire suisse sur la base du permis qu'elle a obtenu pour la catégorie B dans son pays d'origine. Par décision du 21 juillet 2004, le Service des automobiles a interdit à titre préventif à X.________ de conduire en Suisse des véhicules automobiles. Le même jour, le Service des automobiles a mandaté la Police de Sûreté, Service de l'Identité judiciaire, pour l'examen de l'authenticité du permis camerounais présenté.
Agissant en temps utile le 26 juillet 2004, X._______ a recouru contre cette décision, exposant qu'elle avait obtenu son permis de conduire le 6 août 1984, principalement pour répondre aux attentes de son employeur de l'époque (une société française active dans la prospection pétrolière). Pour le surplus, la recourante a essentiellement mis en avant le besoin professionnel qu'elle a de conduire (domicile à Z.________ et lieu de travail à ******** depuis avril 2004, localités insuffisamment reliées par les transports publics).
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
Le permis d'élève ou le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs (art. 17 al. 1 bis première phrase LCR). Le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC). Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. En matière de retrait de sécurité, l'intérêt public est prépondérant : lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur n'est plus à même de conduire avec sûreté, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 117).
En l'espèce, l'autorité intimée a considéré qu'il existait des doutes quant à l'authenticité du permis de conduire camerounais présenté en vue d'un échange contre un permis suisse, de sorte qu'elle a ordonné la mesure d'interdiction litigieuse et a mis immédiatement en œuvre une expertise du permis auprès de l'Identité judiciaire. L'autorité intimée ne dit toutefois pas sur quels éléments ou indices elle fonde ses doutes et le dossier ne permet pas non plus de savoir en quoi le permis de la recourante devrait être tenu pour suspect de falsification. Aussi la décision attaquée, dépourvue de motivation topique, doit-elle être annulée (cf. CR 2004/0073 du 17 mai 2004; CR 2004/0105 du 29 avril 2004). Par ailleurs, la recourante conduit apparemment en Suisse depuis plus d'une année (avril 2003) sans avoir attiré défavorablement l'attention des autorités. Dans ces conditions, sans doute concret et justifié sur la validité du permis ou sur l'aptitude à conduire, aucune urgence n'impose le retrait préventif du permis en attendant le résultat de l'expertise en cours. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision une fois connus les résultats de l'expertise en cours. Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise est annulée et le recours admis sans frais pour la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 21 juillet 2004, est annulée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
mad/Lausanne, le 3 septembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)