CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 mai 2005

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos. Greffier : M. Nader Ghosn.

 

recourant

 

A.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

Recours A.________ contre décision du Service des automobiles du 20 juillet 2004

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, né le ********, ancien assesseur de la Justice de paix, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1968.

B.                               Le 7 septembre 2001, à 17h.15, A.________ a circulé à Vevey en état d'ivresse (2,44 gr ‰) et a violé à deux reprises des signaux "accès interdit". Le permis de conduire lui a été retiré à titre préventif. Une expertise de l'Unité de médecine du trafic (UMTR) du 18 décembre 2001 a conclu que A.________ était dépendant des boissons alcoolisées.

C.                               Par décision du 18 février 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ une mesure de retrait du permis de conduire (étendue aux cyclomoteurs), pour une durée indéterminée, minimum douze mois (délai d'épreuve), dès et y compris le 7 septembre 2001, la levée de la mesure étant subordonnée à l'abstinence complète d'alcool contrôlée par l'USE, l'Unité socio-éducative du centre de traitement en alcoologie (au moins douze mois) et aux conclusions favorables d'une nouvelle expertise de l'UMTR. Il ressort de la décision que la durée du délai d'épreuve a été fixée en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, notamment de la gravité du taux d'alcoolémie présentée au moment de l'accident.

A.________ a retiré le recours qu’il avait formé auprès du Tribunal administratif contre cette décision et la cause a été rayée du rôle le 26 novembre 2002.

D.                               Le 9 juillet 2003, A.________ a requis du Service des automobiles la restitution de son droit de conduire. A l'appui de sa demande, il explique avoir des contacts réguliers avec l'USE depuis le retrait de son permis et avoir effectué les tests sanguins demandés, satisfaisant ainsi aux conditions prévues par la décision. A.________ s'engage par ailleurs à respecter une stricte abstinence aussi longtemps que le service le jugera nécessaire et à se conformer aux "autres exigences".

Par courrier du 21 juillet 2003, le Service des automobiles a rappelé les conditions auxquelles la décision de retrait pouvait être reconsidérée. Le Service des automobiles évoque aussi l'émolument à payer de la procédure antérieure; le règlement de ce point a donné lieu à un échange de correspondance sans incidence pour le présent arrêt.

Le 25 septembre 2003, le Service des automobiles a demandé à l'USE d'examiner si A.________ avait changé d'aptitude vis-à-vis de l'alcool, le cas échéant de préciser à quand remontait ce changement et quels moyens de contrôle avaient été utilisés.

Le 6 novembre 2003, l'USE a rendu compte que son mandat avait débuté le 29 août 2002 à la demande de l'intéressé, pour un contrôle d'abstinence de douze mois, qui faisait suite à un suivi d'abstinence contrôlée auprès du médecin traitant depuis le 15 mars 2002. L'intéressé s'est montré très collaborant. Sur huit valeurs CDT, sept sont restées dans la norme de référence; les valeurs GGT par contre sont très élevées depuis l'été 2003, période durant laquelle A.________ a consommé à nouveau de l'alcool en raison de graves ennuis survenus dans sa vie. Un "suivi renforcé" a été mis en place. Malgré les efforts produits, conclut l'USE, les derniers événements ne permettent pas d'émettre un préavis favorable, la situation pouvant cependant être réévaluée dans six mois.

E.                               Le 29 janvier 2004, le Service des automobiles a informé A.________ qu'au vu du préavis de l'USE, il suspendait la demande de restitution du droit de conduire jusqu'au début de juin 2004.

F.                                Le 25 avril 2004, A.________, qui explique n'avoir pu réagir plus tôt à cause d'un bras cassé, est intervenu auprès du Service des automobiles afin de contester, pour arbitraire, la décision qui prolonge de six mois son "délai d'attente". Il met en avant que le seul contrôle défavorable tient, comme le sait l'USE, à deux drames familiaux survenus en cinq jours, ce dont les responsables du dossier n'ont pas tenu compte. A.________ souligne qu'il ne voit pas quelle disposition légale permet qu'il subisse un retrait du permis et un contrôle d'abstinence depuis plus de deux ans, avec un manque à gagner mensuel de l'ordre de 3'000 francs. A.________ signale par ailleurs que, pour son médecin traitant, comme pour le médecin qui le suit à la PMU, ces mesures ne se justifient pas.

A l'occasion de ce courrier, A.________ a versé au dossier les résultats de divers tests de laboratoire effectués sous le contrôle de son médecin traitant. On retient de ces pièces les taux de CDT suivants : 5 novembre 2002, 3,8 % (valeur de référence en-dessous de 2,6 %, zone grise entre 2,6 et 3,0 %, consommation chronique possible au-dessus de 3 %); 9 janvier 2003, 1,5 %; 7 avril 2003, 2,1 %; 1er décembre 2003, 2,5 %; 7 mai 2004, 3,9 %. Les taux de CDT résultant d'examens effectués par un autre laboratoire ont donné : 8 octobre 2003, 3,5 % (valeur de référence inférieure à 3,0); 4 février 2004, 2,9 %; 17 mars 2004, 3,6 %. Les résultats des analyses GGT ont donné : 61 u/l le 4 février 2004, 210 u/l le 8 octobre 2003, 417 u/l le 1er décembre 2003, 66,5 u/l le 17 mars 2004, 99,5 u/l le 7 mai 2004.

G.                               Le 12 mai 2004, le Service des automobiles a interpellé l'USE sur les objections de A.________ quant au préavis formulé par ce service.

L'USE a répondu le 19 mai 2004 que - contact pris avec le médecin traitant de A.________, qui a communiqué les résultats des tests effectués sur les huit derniers mois - la difficulté de l'intéressé à maintenir une abstinence d'alcool prolongée se trouvait confirmée. Dès lors, l'USE ne pouvait émettre un préavis favorable à une éventuelle restitution du droit de conduire.

H.                               Par décision du 20 juillet 2004, le Service des automobiles a refusé de révoquer la mesure de retrait du permis de conduire, vu le préavis de l'USE du 19 mai 2004 dont il ressort que A.________ ne peut se prévaloir d'une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée pendant douze mois.

I.                                   Agissant en temps utile le 27 juillet 2004, A.________ a recouru contre cette décision et conclu à la restitution sans délai de son permis de conduire. Il reprend les moyens qu'il avait déjà invoqués (absence de base légale, dommage de 3'000 fr. par mois, comportement adéquat sauf la période de fin octobre 2003 où il a subi un double drame familial, décès et tentative de suicide suite au décès). Le recourant estime que si le Service des automobiles entend soutenir qu'il est un conducteur dangereux, il lui incombe de le prouver autrement que par des suppositions ou des affirmations gratuites et diffamatoires. A.________ déclare porter plainte contre le Service des automobiles et sa juriste pour abus de position dominante et diffamation. Il déclare en outre formuler toute réserve quant à l'action judiciaire qu'il engage par le présent acte de recours pour le dédommagement de son préjudice.

J.                                 A sa requête et au vu des pièces produites, le recourant a été dispensé de l'avance de frais le 6 octobre 2004. A la demande du Service des automobiles, le délai pour déposer sa réponse au recours et pour transmettre son dossier a été prolongé au 22 novembre 2004 (première requête de prolongation).

K.                               Dans sa réponse du 22 novembre 2004, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours, au motif que les conditions de la révocation de la décision de retrait n'étaient pas réalisées. Le service intimé rappelle qu’une nouvelle requête de l'intéressé reste possible dès qu'il aura satisfait aux exigences de durée d'abstinence et de contrôle. Le service rappelle au demeurant que, loin de s'acharner à instruire des procédures, il doit assumer la mission qui lui incombe : la sécurité du trafic et celle de l'usager en particulier.

Par avis du 25 novembre 2004, le juge instructeur a invité le recourant à se déterminer sur la réponse du service intimé jusqu'au 9 décembre 2004.

Le 8 décembre 2004, A.________ a répondu pour l'essentiel ce qui suit au courrier du 25 novembre 2004, qu'il explique avoir reçu le 5 décembre 2004 :

"(…)

6.       Je conteste encore une fois totalement le rapport mensonger de Mme B.________ de l'UMTR, celui-ci recelant de multiples erreurs de compréhension de mes propos ainsi que de dates données par mes soins et retranscrites d'une façon totalement erronée.

7.       Le délai de 12 mois ne repose sur aucune base légale, à part les lois que le SAVD se fabrique lui-même pour pouvoir faire ce qu'il veut.

8.       L'unité-Socio-éducative, ainsi que M. C.________ ont mal fait leur travail, (ils sont bien sûr aussi payés par l'Etat), ce qui explique beaucoup de choses. J'avais réalisé mon année d'abstinence basée non pas sur les GGT mais sur les CDT, d'entente avec M. C.________, et mon médecin traitant : Dr D.________ à ********, compte tenu de ma forte consommation de médicaments divers ainsi que de la chimio que j'avais subie suite à un cancer du poumon (guéri depuis). Il n'y a eu que le contrôle au début de novembre 2003 qui a été hors norme. Je m'en suis plus que largement expliqué, cet écart ayant été dû à un double drame familial survenu en octobre 2003, décès de ma belle-sœur et tentative de suicide de mon fils, (est-ce assez pour comprendre quelque-chose pour un JUGE ?)."

Par décision du 19 janvier 2005, le juge instructeur a rejeté la requête en désignation d'un avocat d'office. Par avis du même jour, les parties ont été informées qu'une audience serait fixée pour donner au recourant l'occasion de s'expliquer. L'avis annonce en outre la présence d'un médecin dans la composition de la section appelée à juger.

L.                                Le Tribunal a tenu audience le 10 février 2005. Le Service des automobiles ne s'est pas présenté, ainsi qu'il l'avait annoncé, et le recourant a fait savoir qu'il était malade et ne pouvait comparaître.

                  Après une première délibération, le 11 février 2005, le Tribunal administratif a fait savoir qu'un complément d'instruction lui paraissait nécessaire et a invité le recourant à produire, dans un délai au 4 mars 2005, un certificat médical de son médecin traitant indiquant la liste des médicaments prescrits au dernier trimestre 2003 (a), le type de chimiothérapie subie, la période de traitement et la liste des médicaments prescrits (b), avec, dans la mesure du possible, des explications sur la présence de CDT supérieure à 3 % lors des examens du 17 mars 2004 (3,6) et du 7 mai 2004 (3,9) (c).

                  Le 14 mars 2005, sans nouvelle du recourant, le juge instructeur a prolongé d’office le délai de production du certificat médical requis le 11 février 2005 et a précisé qu’à l’échéance du nouveau délai, l’instruction serait considérée comme close et que le tribunal statuerait à huis clos.

Le 25 avril 2005, le médecin traitant a répondu ce qui suit :

"En réponse à votre demande et pour compléter votre dossier, je vous communique ci-après les réponses à vos questions contenues dans votre courrier du 11.02.2005.

a)  Liste des médicaments prescrits au cours du dernier trimestre 2003

     Seropram 20mg/jour, Antra mups 20mg/jour, Becozyme Benerva 1 cp/jour, Seresta 15 mg/jour, Vioxx ou Voltarène 50 mg à 100 mg/jour, Dafalgan 1 g/en réserve.

b)  Type de chimiothérapie subie par le patient, période de traitement et médicaments prescrits

     Une médiastinoscopie, biopsie ganglionnaire puis lobectomie supérieure droite ont été pratiquées le 18.12.1996. Le consilium d'oncologie qui s'en est suivi n'a pas proposé de traitement complémentaire (chirurgie uniquement).
Patient suivi régulièrement au CHUV – Oncologie (Dr E.________, RTH, BH 06).

c)  Présence de CDT

     Le patient est bien connu pour une consommation exagérée d'alcool. Les derniers tests biologiques dont il est fait mention dans votre correspondance sont donc conformes à la réalité et confirment malheureusement un syndrome de dépendance chronique à l'alcool."

Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                A défaut de base légale expresse, l'admissibilité d'une prescription accessoire peut découler, soit du but de la loi, soit d'un intérêt public en lien de connexité matérielle avec la prescription principale. L'exigence d’abstinence est précisément une prescription accessoire de la décision qui, en tant que telle, n'a pas besoin de base légale expresse (JT 2003 I 450 no 17). Selon la jurisprudence constante, en cas de retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme ou de toxicomanie, la restitution du permis est subordonnée, en règle générale, à une abstinence contrôlée d'une année (ATF 127 II 122 consid. 3b, ATF 126 II 185, ATF 126 II 361, ATF 120 Ib 305, ATF 6A.34/2002 du 27 mai 2002). Ces conditions de restitution représentent pour la partie le moyen de démontrer qu'elle est parvenue à surmonter son inaptitude en ayant durablement cessé toute consommation d'alcool (CR 2003/0035 du 4 avril 2003, CR 2003/0238 du 12 juillet 2004).

                    Dans le cas particulier, le Service des automobiles a exigé du recourant dans sa décision du 18 février 2002 qu’il apporte la preuve du respect d’une abstinence contrôlée pendant un an au moins. Le recourant soutient à cet égard que le seul écart est dû à deux événements dramatiques survenus dans sa famille en 5 jours en octobre 2003, et que les autorités compétentes devraient pouvoir comprendre ce qui s’est passé. Sans remettre en cause les efforts entrepris par le recourant (plusieurs des tests versés au dossier ont donné des résultats inférieurs à la valeur de référence de 3% au-dessus de laquelle existe la forte présomption d'une consommation de plus de 60 gr d'éthanol par jour pendant plus de deux semaines – sauf très rares exceptions non réalisées ici; cf. CR 2004/010 du 14 septembre 2004), le tribunal ne peut le suivre dans ses explications. On observera ainsi que, outre le mois d’octobre 2003 (3,5%), les examens des CDT ont révélé des taux supérieurs à la valeur de référence de 3 % en mars 2004 (3,6 %) et mai 2004 (3,9 %), alors que les autres contrôles étaient en-dessous de la norme (décembre 2003 : 2,5% ; février 2004 : 2,9%). Dans son préavis du 6 novembre 2003, l’USE soulignait une reprise de la consommation d’alcool par le recourant depuis l’été 2003, en se référant il est vrai au taux des GGT, que le Tribunal tient en principe pour un marqueur moins spécifique de la consommation d’alcool que les CDT; le Tribunal relève cependant que la médication décrite par le médecin traitant le 25 avril 2005 pour le dernier trimestre 2003, quand les GGT étaient très élevées (210, 417 u/l) est sans influence sur ce test hépatique. Il ressort ainsi du dossier que, depuis le 15 mars 2002, date à laquelle il a commencé à faire contrôler son abstinence, le recourant n’a pas pu se prévaloir d’une période de 12 mois au moins sans consommation d’alcool. Le médecin traitant du recourant a rendu compte à cet égard de la réalité du problème de consommation exagérée d’alcool par le recourant. Enfin, le recourant invoque dans sa lettre du 8 décembre 2004 une chimiothérapie dont le traitement aurait pu influer sur les résultats des tests; il ressort toutefois du courrier du médecin traitant du 25 avril 2005 que le recourant a été opéré d’un cancer pulmonaire en décembre 1996, sans autre traitement adjuvant, en particulier sans chimiothérapie. Cela étant, compte tenu de l’ensemble des circonstances, et en particulier des résultats des tests indiquant une consommation irrégulière, mais importante et répétée d’alcool, le Tribunal ne peut considérer que le recourant a apporté la preuve qu’il est capable de maîtriser sa consommation durablement. Les préavis de l’USE se révèlent justifiés. A ce stade, l’intervention de l’UMTR (dont un rapport favorable est une autre condition à la restitution du droit de conduire au recourant) n’était pas nécessaire. La décision du Service des automobiles se révèle fondée et doit être maintenue. Pour le surplus, le Tribunal administratif rappelle qu’il n’est pas compétent en matière civile ou pénale et qu’il n’est pas autorité de surveillance de l’administration cantonale; il appartient au recourant, s’il l’estime encore nécessaire, de saisir les autorités compétentes, dans les formes légales.

2.                Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté. Il n’y a pas lieu de mettre des frais à la charge du recourant, qui avait été dispensé d’en faire l’avance.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 20 juillet 2004 est confirmée.

III.                                Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 27 mai 2005

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)