CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 novembre 2005

Composition

Pierre Journot, président;  M. Jean-Claude Favre  et M. Jean-Daniel Henchoz  

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Décision du Service des automobiles du 26 juillet 2004

Vu les faits suivants

A.                                Né en ******** et titulaire depuis 1969 d'un permis de conduire pour lequel il n'a encore jamais fait l'objet d'une mesure administrative, le recourant a circulé le 16 mars 2004 à 7h19 sur la route de la Sorge à Chavannes-Renens à une vitesse de 71 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 21 km/h la vitesse maximale autorisée.

D'après les explications fournies par le recourant lui-même, il sortait de l'allée centrale de l'EPFL (avenue Piccard) et il n'a croisé aucun panneau de limitation de vitesse, ni aucun rappel au débouché sur la route de Chavannes. Il a ajoute que le tronçon où était posté le radar se trouve compris entre deux virages serrés et un passage à niveau du TSOL avant le passage inférieur sous l'autoroute. Il ajoute enfin qu'il y a un rappel de la limitation, situé bien au-delà de la position du radar. L'une de ses lettres comporte une photographie des lieux où l'on voit que la route comporte un trottoir (tout au moins à droite) et qu'elle est bordée des deux côtés par des arbres, voire même une forêt du côté droite.

Il a également versé au dossier une photographie dont il indique qu'elle correspond à la position du contrôle de vitesse et qu'il l'a obtenue à la gendarmerie. On y voit un tronçon de route équipé d'un trottoir, avec une signalisation lumineuse placée peu avant le débouché d'un chemin sur la droite.

Sur le plan pénal, le recourant a précisé dans une lettre du 11 juin 2004 au Service des automobiles qu'il avait payé le 19 mai 2004 une amende de 350 fr. infligée par la Préfecture de Morges. Il n'a pas contesté cette amende, si ce n'est dans une lettre du 11 août 2004 dont il a versé copie au dossier et qui est manifestement tardive.

B.                               Interpellé par le Service des automobiles sur la mesure d'un mois envisagée par ce dernier, le recourant a posé différentes questions à l'autorité intimée qui a précisé notamment que les procédures pénales et administratives sont instruites indépendamment l'une de l'autre. Le recourant s'est encore déterminé le 17 juin 2004 en exposant que le tronçon litigieux a toutes les caractéristiques d'une route de campagne.

C.                               Par décision du 26 juillet 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée d'un mois dès le 8 décembre 2004.

D.                               Recourant le 29 juillet 2004, l'intéressé demande l'annulation du retrait de permis en invoquant l'art. 22 al. 3 OSR selon lequel le signal de fin de limitation doit être placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre côté de la route n'est bâti de façon compacte. Il joint notamment à son recours un extrait de presse relatif à une amende pour excès de vitesse qui a été annulée par le Tribunal de police pour le motif que l'intéressé était en droit de penser qu'il circulait à l'extérieur d'une localité puisque l'endroit n'était plus bâti de façon compacte (24 heures, 24-25 juillet 2004 p. 21).

Le Service des automobiles a répondu au recours le 30 septembre 2004 en exposant que la route de la Sorge traverse un site universitaire fréquenté bordé d'un trottoir et du TSOL, ce qui justifie la limitation à 50 km/h. Il a invoque un arrêt du Tribunal fédéral (6S.99/2004 du 25 août 2004) selon lequel un tronçon à quatre pistes délimité par une berne centrale et peu fréquenté peut être considéré comme en localité en raison du trottoir et de l'arrêt de bus qui le borde. Il relève enfin que la route de la Sorge est équipée de panneaux de signalisation limitant la vitesse générale à 50 km/h à chacune de ses extrémités et que deux panneaux de rappel sont placés le long de cette route, si bien que le recourant devait considérer, en l'absence d'un panneau indiquant la fin de la limitation, qu'il circulait toujours dans une zone limitée à 50 km/h.

Le recourant s'est encore déterminé par lettre du 5 octobre 2004, sans toutefois présenter de réquisition tendant à l'organisation d'une audience. Le tribunal a annoncé qu'il délibérerait à huis clos et notifierait son arrêt par écrit. L'effet suspensif a été accordé le 27 décembre 2004.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).

Ces dispositions sont applicables à l'infraction du 16 mars 2004, qui échappe aux règles plus sévères entrées en vigueur le 1er janvier 2005.

2.                                a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement à partir de 15 km/h de la vitesse maximum autorisée appelle un simple avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h, il doit entraîner un retrait de permis, même si les conditions de circulation sont favorables et les antécédents bons (ATF 119 I b 156; 118 IV 190 c. b; 113 I b 146 c. c; 108 I b 67 c. 1). En outre, lorsque la limite des 30 km/h de dépassement n'est excédée que de peu, il faut procéder à un examen des circonstances concrètes pour déterminer si le conducteur a compromis gravement la sécurité au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR; a contrario, il n'y a pas de raison d'en douter lorsque le seuil des 30 km/h est largement dépassé (ATF 119 I b 156; 118 IV 190). On peut résumer cette jurisprudence en considérant que les excès de vitesse peuvent être classés en quatre catégories (v. par ex. SJ 1995 p. 420-421, repris par le Tribunal de céans in CR 1995.0042 du 11 août 1995):

- jusqu'à 15 km/h de dépassement de la vitesse autorisée, ils ne font en principe pas l'objet de mesures administratives;

- de 15 à 30 km/h de dépassement, ils peuvent être considérés comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR, et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. Le Tribunal fédéral a cependant jugé qu'à l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 25 km/h constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37), tandis qu'un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97);

- à 30 km/h de dépassement ou légèrement plus, ils entraînent un retrait de permis, même si les circonstances sont favorables et les antécédents bons; ce retrait sera fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR ou sur l'art. 16 al. 3 LCR en fonction d'un examen des circonstances concrètes de l'infraction; cependant, sur les routes avec circulation dans les deux sens, un dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h ou plus est toujours un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 122 II 228 et CR 2001.0308 du 3 octobre 2001) ; en effet, un excès de vitesse de 30 km/h, hors localité, ne peut résulter d’une simple négligence (CR 2002.048 du 20 juin 2002); les règles s’appliquant en cas d’excès de vitesse de 30 km/h et plus doivent être observées strictement, sans égard aux circonstances concrètes de l’infraction (v., par analogie, 124 II 259, consid. c, p. 263 et, plus particulièrement : CR 2000.0128 du 22 décembre 2000 ; à titre d’illustration d’application stricte des règles en matière de circulation routière, v., par analogie : CR 2002.0048 du 20 juin 2002, déjà cité, où le Tribunal de céans a rejeté le recours d’un automobiliste qui, ayant commis un excès de vitesse de 30 km/h, hors localité, deux ans jour pour jour après l’échéance d’une précédente mesure de retrait de permis de conduire, contestait que les conditions de la récidive fussent réalisées) ;

- notablement au-delà de 30 km/h de dépassement, il y aura retrait de permis obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3 LCR, avec les conséquences qui en découlent pour l'application de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR en cas de récidive (ATF 122 II 228 et les arrêts cités).

En l'espèce, l'excès de vitesse commis par le recourant entre dans la catégorie des excès de vitesse de 21 à 24 km/h à l'intérieur d'une localité : il s'agit d'un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis.

3.                                Invoquant une photographie qui montre un tronçon de route entouré par des arbres sans que les constructions soient visibles, le recourant fait valoir que le signal de fin de limitation de vitesse devrait être placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre côté de la route n'est bâti de façon compacte, conformément à ce que prévoit l'art. 22 al. 3 OSR.

Il est exact que dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral rappelle régulièrement que si un excès de vitesse de 21 à 24 km/h dans une localité constitue un cas de gravité moyenne, il peut y avoir des circonstances particulières qui justifient de considérer néanmoins le cas comme grave ou, inversement, comme de peu de gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 124 II 97 consid. 2c p. 101). Cette jurisprudence qui paraît représenter un cas particulier d'erreur de fait ou de droit (art. 19 et 20 CP) n'a cependant jamais pu être invoqué avec succès par les conducteurs qui se trouvaient à l'intérieur d'une limitation de vitesse dûment signalée.

En effet, selon l'art. 4a al. 2 OCR et la jurisprudence du Tribunal fédéral, la limitation générale à 50 km/h s’applique, à l’intérieur de la localité, dans toute la zone bâtie de façon compacte sur un côté de la route au moins (art. 22 OSR; la notion de zone bâtie de façon compacte n’exige pas des constructions contiguës). Elle commence au signal « vitesse maximale 50, limite générale » et se termine seulement au signal « fin de vitesse maximale 50, limite générale », ce dernier signal étant déterminant pour la fin de la limitation (ATF 6A.78/2004 du 21 février 2005). Le Tribunal fédéral a déjà refusé de considérer qu'on se trouve hors localité au vu de la configuration des lieux pour le motif que ce raisonnement ne peut être suivi, dès lors qu'il revient à faire abstraction de la signalisation routière mise en place - qui indique clairement que le tronçon de route en question est situé dans une localité - et à admettre que les limitations de vitesse fixées par l'autorité compétente puissent être remises en cause (ATF 126 II 196; v. ég. l'arrêt du Tribunal fédéral 6A.78/2004 du 21 février 2005 disponible sur le site internet du Tribunal administratif, de même que l'ATF 6A.89/1999 du 30 mars 2000).

C'est donc en vain que le recourant fait valoir que l'endroit de l'infraction a toutes les caractéristiques d'une route de campagne. Il n'invoque d'ailleurs aucune circonstance qui aurait été susceptible de lui faire croire qu'il était déjà sorti de la zone où la vitesse est limitée à 50 km/h alors même qu'il n'avait pas encore franchi de signal indiquant la fin de cette limitation.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le principe du retrait de permis est justifié. Comme la décision ordonne cette mesure pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR (dans la teneur en vigueur à l'époque de l'infraction), la décision attaquée ne peut être que maintenue. Il appartiendra au Service des automobiles de fixer à nouveau le délai d'exécution de la mesure attaquée d'une manière qui laisse au recourant le temps de s'organiser en conséquence, le recourant n'ayant pas à pâtir de la durée de la procédure de recours.

5.                                Le recours étant rejeté, l'arrêt sera rendu aux frais du recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 26 juillet 2004 est maintenue.


III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 15 novembre 2005

 

                                                          Le président:                                  


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)