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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 mars 2005 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 28 juin 2004 |
Vu les faits suivants
A. X.________ est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles depuis le 26 janvier 1993. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet de deux avertissements pour excès de vitesse, l'un prononcé le 12 novembre 1995 (148 km/h au lieu de 120 km/h), l'autre le 20 février 1999 (70 km/h au lieu de 50 km/h).
B. Le mardi 18 novembre 2003, peu avant 5h40, entre Gland et Chéserex, X.________ a circulé sous l'emprise de l'alcool. Le rapport de gendarmerie établi à cette occasion rapporte les faits comme il suit:
"Le jour et à l'heure indiqués ci-dessus, le personnel de notre centrale d'engagement (CET), demandait notre intervention à l'endroit précité, suite à une dispute conjugale.
Nous nous sommes immédiatement rendus sur place. A notre arrivée, devant le domicile, nous avons rencontré Mme X.________, ainsi que son mari, M. X.________. Questionné, ce dernier nous expliqua qu'un litige avait débuté environ 1 heure auparavant, dans la voiture qu'il pilotait. D'emblée, M. X.________ nous sembla pris de boisson. Après nous être assuré que cette personne n'avait plus bu de boissons alcooliques depuis son retour au domicile et jusqu'à notre arrivée, il a été soumis à un test à l'éthylomètre portatif, lequel s'est révélé positif. Dès lors, il a été conduit à l'Hôpital de Nyon, pour la suite des opérations."
Entendu, l'intéressé a admis avoir circulé sous l'influence de l'alcool. Le test à l'éthylomètre a révélé un taux d'alcoolémie de 1,2 gr o/oo à 5h40 et de 0,95 gr o/oo à 6h40. Le test sanguin, effectué à 6h20, a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,21 gr o/oo et 1,34 gr o/oo. Le permis de X.________ a été saisi sur-le-champ. Sur le formulaire de saisie provisoire que l'intéressé a signé, il est indiqué que la saisie provisoire a, jusqu'à ce que l'autorité cantonale compétente ait statué, les mêmes effets qu'une décision de retrait de permis et que, pendant le temps du retrait, il est strictement interdit de conduire tout véhicule automobile.
Le jour même, soit le 18 novembre 2003, dans l'après-midi, alors qu'il faisait précisément l'objet d'un retrait provisoire de son permis de conduire, X.________ a circulé avec sa voiture pour conduire son épouse de Y.________ à Nyon et retour, ainsi que pour effectuer le trajet Y.________-Echallens. Entendu à ce sujet, l'intéressé a admis les faits.
C. Le 15 janvier 2004, le permis de conduire de X.________ lui a été restitué à titre provisoire par le Service des automobiles.
Par lettre du 15 avril 2004, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait d'ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de huit mois, sous déduction de 60 jours correspondant à la durée de la saisie provisoire du permis de conduire, et l'a invité à faire valoir, par écrit, ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Le 29 avril 2004, X.________ a invoqué notamment l'absence d'antécédents, l'absence de mise en danger des autres usagers de la route, ainsi que l'utilité professionnelle de son permis de conduire, ce qui justifiait à son avis une certaine clémence de la part du Service des automobiles. Au sujet de l'utilité professionnelle invoquée, il a expliqué travailler dans la restauration comme cuisinier, d'où des horaires de travail irréguliers. Il a en outre exposé devoir se déplacer souvent entre Echallens et Y.________, où se situe la maison familiale, pour se reposer, ainsi que dans la région nyonnaise pour donner des cours de gymnastique à de jeunes enfants.
D. Par décision du 28 juin 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de huit mois, dès et y compris le 15 octobre 2004. Dans les considérants de la décision, il est précisé que la durée pendant laquelle le permis a déjà été saisi (soit 60 jours) sera portée en déduction de la période d'exécution.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours le 29 juillet 2004. Il ne conteste pas les infractions reprochées, pas plus que le principe ou la durée du retrait du permis de conduire. Il demande toutefois à pouvoir bénéficier d'un retrait de permis "par tranche plutôt que d'une seule traite". Il n'invoque toutefois aucun motif particulier, si ce n'est des raisons de commodité personnelle.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 28 septembre 2004.
Le 19 octobre 2004, le Service des automobiles a répondu au recours et conclu à son rejet, un retrait fractionné du permis de conduire n'étant pas envisageable en l'espèce.
Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Déposé le 29 juillet 2004, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas les infractions reprochées, soit l'ivresse au volant et la conduite sous retrait, ni même le principe ou la durée du retrait de permis prononcée par l'autorité intimée à raison de ces infractions. Dans cette mesure, la décision ne peut être que confirmée, d'autant plus que la sanction apparaît comme adéquate, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Le recourant demande toutefois à pouvoir être mis au bénéfice d'un retrait fractionné de son permis de conduire. Seule cette question sera donc examinée ci-après.
3. a) Selon la jurisprudence du Département fédéral de l'environnement, de l'énergie, des transports et de la communication (ci-après, DETEC), autorité fédérale compétente en matière de recours dirigé contre les décisions cantonales relatives aux modalités d'exécution des mesures administratives (art. 101 lit. c OJ, art. 24 al. 2 in fine LCR), l'admission d'une demande en exécution différée ou fractionnée de la mesure de retrait n'est envisageable qu'aux conditions suivantes : il n'y a pas d'urgence à l'exécution de la mesure en regard de son but éducatif; il n'existe pas d'indices réels de récidive; le motif invoqué est suffisant et non de pure commodité; le dépôt du permis doit intervenir dans une période relativement brève; le retrait du permis n'a pas été prononcé pour une courte durée (arrêt du DETEC du 8 août 2000 et arrêt du DFJP du 29 janvier 1998 non publié).
Le Tribunal administratif a fait sienne la jurisprudence du DETEC, de sorte qu'il admet désormais la possibilité d'une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire (arrêt CR 2001/0370; CR 2002/0210; CR 2003/0223; CR 2004/0043). Dans ses arrêts, le tribunal s'est toutefois refusé à fixer des critères trop schématiques ou abstraits s'agissant des conditions permettant l'admission d'une demande de fractionnement, préférant examiner chaque recours à la lumière de toutes les circonstances du cas d'espèce : en effet, il a jugé qu'il ne faut pas perdre de vue que, comme pour la question du report d'exécution, la question du fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la proportionnalité, en ce sens qu'il faut éviter d'ordonner une mesure qui toucherait l'intéressé de manière excessive (ATF 120 Ib 509 et ATF 126 II 196 déjà cité).
b) En l'espèce, le recourant invoque la distance entre le domicile et le lieu de travail ou les horaires irréguliers en cuisine, mais sans fournir aucun motif particulier à l'appui de sa demande d'exécution fractionnée. Dans ces conditions, le Tribunal de céans se voit contraint de statuer sur la base des éléments figurant au dossier. Or, ces éléments ne permettent pas de déterminer en quoi l'exécution fractionnée de la mesure serait moins préjudiciable pour le recourant, par exemple sur le plan professionnel. On ne se trouve pas en présence d'une situation particulière où les conséquences excessives du retrait de permis pourraient précisément être évitées par l'octroi d'une exécution fractionnée de la mesure. Au contraire, tout porte à croire que le recourant souhaite uniquement, par un fractionnement de la mesure, en diminuer les désagréments, pour des raisons de commodité personnelle. Par conséquent, en l'absence de justes motifs, le fractionnement de la mesure doit être refusé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions posées par la jurisprudence du DETEC seraient, cas échéant, réalisées.
On observera au demeurant que la saisie du permis lors de l'interpellation du 18 novembre 2003 et sa restitution provisoire le 15 janvier 2004 mettent déjà le recourant au bénéfice d'un fractionnement de la mesure de retrait. Les conclusions du recours tendent de ce fait à l'octroi d'un nouveau fractionnement. Les considérations qui précèdent justifient d'autant moins l'octroi d'un second fractionnement qu'elles auraient déjà conduit à refuser le premier.
4. La décision attaquée doit ainsi être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 28 juin 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)