CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 novembre 2004

Composition

M. Pierre Journot, président. MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

recourante

 

X.________, à ********, représenté par Philippe ROSSY, avocat, à Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

I

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 12 juillet 2004

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, née en 1943, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 1967. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le 28 juillet 2003, vers 15h20, X.________ a circulé sur l’avenue Jurigoz, à Lausanne, alors qu’elle se trouvait sous l’influence de l’alcool et de médicaments. Parvenue dans la présélection conduisant les usagers sur l’avenue de Bellefontaine, elle a réagi trop tardivement et a heurté l’arrière d’un véhicule arrêté au feu rouge. En dépit de la demande du conducteur impliqué de s’arrêter sur l’avenue de Florimont, l’intéressée a quitté les lieux, avant de tomber en panne sur l’avenue de Bellefontaine où la police l’a interpellée peu après. La prise de sang effectuée à 16h55 a révélé un taux d’alcoolémie de 2,67 gr. ‰ au minimum. X.________ a déclaré à la police qu’elle avait consommé deux cachets de Lexotanil durant la nuit précédant les faits. Le permis de l’intéressée a été saisi immédiatement.

                   Par décision du 11 août 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif et informé l’intéressée qu’il allait mettre en œuvre une expertise auprès de l’Unité de médecine du trafic (ci-après UMTR). Cette expertise a été mise en œuvre en date du 10 septembre 2003.

                   En date du 3 février 2004, l’UMTR a rendu un rapport d’expertise dont on extrait le passage suivant :

« Comme critères diagnostiques de la dépendance à l’alcool selon la CIM-10, nous pouvons retenir un désir irrésistible de consommer, une aptitude au contrôle réduite, un usage de la substance pour atténuer les symptômes de sevrage, une tolérance et la consommation persistante de substances ou d’alcool malgré la preuve des conséquences dommageables.

Madame X.________ présente donc une dépendance à l’alcool avec, anamnestiquement, une abstinence depuis le 10 décembre 2003. Son médecin traitant confirme ce diagnostic et ajoute qu’elle souffre d’un problème dépressivo-anxieux.

Madame X.________ pense que son hospitalisation au CHUV avec mise en évidence d’une cirrhose avec ascite et varices oesophagiennes lui a servi de le¿n et mentionne que depuis lors, elle n’a plus consommé d’alcool.

Au vu de la dépendance à l’alcool, nous estimons qu’une abstinence d’une année avec suivi clinique et biologique par dosage des tests hépatiques et de la CDT ainsi qu’un suivi à l’USE pendant un minimum d’une année sont indiqués. La durée de la poursuite des contrôles après restitution du permis sera établie en fonction des différents intervenants et de l’expertise de restitution. »

                   Par préavis du 24 février 2004, le Service des automobiles a informé l’intéressée qu’il entendait substituer au retrait préventif une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée indéterminée, minimum douze mois, la restitution du droit de conduire étant subordonnée à une abstinence contrôlée par l’USE (Unité socio-éducative) pendant un an et à un rapport d’expertise favorable de l’UMTR.

                   Par lettre du 6 avril 2004, le médecin traitant de X.________ a informé le Service des automobiles et l’USE qu’il était prêt à effectuer son contrôle d’abstinence et précisé qu’elle était totalement abstinente depuis le 10 décembre 2003. Par lettre du même jour adressée au conseil de l’intéressée, le médecin traitant a expliqué qu’il suivait X.________ depuis 1981 et que, suite à son hospitalisation le 10 décembre 2003, il la suivait de façon rapprochée pour des problèmes de santé et son problème d’alcoolisme, à raison d’une fois par semaine au début, puis à raison d’une fois toutes les trois semaines. Il a indiqué que ces contrôles consistent en une anamnèse sur son état de santé et son éventuelle consommation d’alcool, un examen physique et des dosages sanguins comprenant des tests de la fonction hépatique.

                   Par lettre du 13 avril 2004, X.________ a demandé au Service des automobiles de prendre en compte, dans le cadre de son abstinence contrôlée, les contrôles effectués par son médecin traitant. En annexe à sa demande, elle a produit copie des demandes adressées par son conseil à l’UMTR et à l’USE, ainsi que copie des lettres du médecin traitant du 6 avril 2004 à l’USE et à son conseil.

                   Par lettre du 13 mai 2004, le Service des automobiles a informé l’intéressée que les modalités du suivi de l’abstinence devaient être fixées d’entente avec l’USE et l’a invitée à se renseigner directement auprès de cette unité.

                   Par lettre du 25 mai 2004, le médecin traitant a demandé à l’USE de lui fixer les modalités du suivi de l’abstinence de la recourante.

                   Par lettre du 29 juin 2004, X.________ a demandé au Service automobiles d’organiser sans délai l’expertise auprès de l’UMTR afin qu’elle puisse récupérer son permis de conduire dès le 28 juillet 2004.

                   Par lettre du 7 juillet 2004, le Service des automobiles a rappelé à l’intéressée que le suivi d’abstinence devait être effectué par l’USE et que l’UMTR n’effectuait ses expertises que sur mandat du Service des automobiles ; il l’a donc invitée à indiquer si elle maintenait sa demande de restitution du droit de conduire.

C.                               Par décision du 12 juillet 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, minimum douze mois, dès le 28 juillet 2003 et subordonné la levée de la mesure « à l’abstinence complète d’alcool, contrôlée par l’USE, pendant au moins douze mois et à la présentation d’un rapport favorable d’une expertise simplifiée de l’UMTR qui devra se déterminer également sur le bilan de l’évolution psychique ».

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 2 août 2004. Elle fait valoir que, dès lors que l’expertise de l’UMTR révèle qu’elle présente une dépendance à l’alcool, le retrait de sécurité a été prononcé pour des raisons médicales, de sorte qu’il ne devrait pas être assorti d’un délai d’épreuve d’une année. Par ailleurs, elle fait valoir qu’un contrôle de son abstinence par son médecin traitant est suffisant à remplir les conditions de la décision attaquée. Elle conclut à ce que le retrait du permis ne soit pas soumis à un délai d’épreuve, subsidiairement à ce que l’abstinence d’alcool puisse être attestée par l’USE ou par un médecin, voire toute autre instance compétente.

                   La recourante a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l’autorité intimée a renoncé à répondre au recours. Par mémoire complémentaire du 27 août 2004, la recourante a déclaré maintenir son recours et confirmé ses conclusions.

                        La recourante a transmis au tribunal une copie de la lettre adressée à son conseil par l'USE en date du 13 août 2004 dont on extrait le passage suivant :

"Mme X.________ a débuté son suivi au sein de notre service au moins de juin 2004. Le début de son abstinence date du mois de décembre 2003. La première analyse de sang a été faite chez son médecin traitant le ******** au mois de février 2004.

Comme transmis à votre cliente, la demande de restitution de son permis de conduire ne pourra intervenir qu'au début du mois de décembre 2004 à la condition que l'intéressée poursuive son abstinence de toute consommation d'alcool, qu'elle continue d'effectuer régulièrement ses tests sanguins auprès de son médecin traitant et qu'elle se présente aux entretiens imposés par notre unité."

E.                               Le tribunal a fixé une audience d’office, mais cette audience a été annulée, conformément à la demande de la recourante du 28 octobre 2004 qui n’en voyait pas l’utilité et demandait qu’un arrêt soit rendu sans délai. Le tribunal a dès lors délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                La recourante ne conteste pas le principe du retrait de sécurité ordonné à son encontre en raison de son alcoolodépendance, mais soutient que le retrait a été prononcé pour des raisons médicales au sens de l’art. 17 al. 1 bis in fine LCR, de sorte que la décision attaquée ne devrait pas être assortie d’un délai d’épreuve d’un an.

2.                                Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou plus remplies. L'art. 14 al. 2 let. c LCR prévoit que le permis de conduire ne peut être délivré à celui qui s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer ses aptitudes à conduire.

                   L’art. 17 al. 1bis, 2ème phrase LCR assortit le retrait de sécurité d'un délai d'épreuve d'une année au moins, à moins que ce retrait ne soit ordonné pour des raisons médicales: en effet, dans ce cas, la disparition du motif médical peut être constatée avec une certaine sûreté par un médecin (ATF 112 Ib 179, c. 3b - JT 1986 I 398, CR.2001.150 ; CR.2001.278). Par motif médical, il faut entendre par exemple des séquelles d’accidents graves, des problèmes de vue ou des maladies dont la preuve de la disparition peut être apportée facilement par un certificat médical.

                   En revanche, dans les cas d'alcoolisme ou d'autres toxicomanies, la preuve de la "guérison" ne peut être apportée le plus souvent que par un bon comportement d'une certaine durée, ce qui justifie précisément la fixation d'un délai d'épreuve (ATF 112 Ib 179, c. 3b - JT 1986 I 398, CR.2001.150 ; CR.2001.278). Au demeurant, lorsque le motif de retrait est l'alcoolisme ou une autre toxicomanie, le comportement de l'intéressé peut être vérifié assez aisément pendant le délai d'épreuve. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait de sécurité ordonné pour cause d'alcoolisme est prononcé pour une durée indéterminée et assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins (ATF 125 II 396 consid. 2a/bb p. 399 ; ATF 129 II 82 consid. 2 p. 84 ; ATF 6A.34/2002 du 27 mai 2002).

3.                                En l’espèce, la recourante ne conteste pas souffrir d’un problème d’alcoolodépendance. En application de la jurisprudence précitée, la décision de retrait de durée indéterminée doit dès lors être assortie d’un délai d’épreuve. Aux termes de l'art. 17 al. 3 LCR, la durée du délai d'épreuve d'un an au moins prévue par l'art. 17 al. 1bis en cas de retrait de sécurité ne peut être réduite. Correspondant en l'espèce à cette durée minimale d'un an, la durée du délai d'épreuve fixée par l'autorité intimée ne peut dès lors qu'être confirmée.

4.                                La recourante ne conteste pas, à juste titre d’ailleurs, l’obligation de se soumettre à une abstinence contrôlée d’une année : en effet, selon la jurisprudence constante, en cas de retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme ou de toxicomanie, la restitution du permis est subordonnée, en règle générale, à une abstinence contrôlée d'une année (ATF 127 II 122 consid. 3b; ATF 126 II 185; ATF 126 II 361; ATF 120 Ib 305; ATF 6A.34/2002 du 27 mai 2002). Ces conditions de restitution représentent en effet pour la recourante le moyen de démontrer qu'elle est parvenue à surmonter son inaptitude en ayant durablement cessé toute consommation d'alcool (CR.2003.0035; CR.2003.0238).

                   En l'espèce, la situation de la recourante présente ceci de particulier qu'il s'est écoulé presque une année entre l'infraction du 28 juillet 2003 qui a motivé l'intervention de l'autorité et la décision finalement rendue par le Service des automobiles le 12 juillet 2004. Dans l'intervalle, la recourante déclare avoir entrepris de se soumettre à une abstinence contrôlée par son médecin traitant afin de respecter la condition de restitution posée dans la décision attaquée, qui subordonne la levée de la mesure "à l'absence complète d'alcool, contrôlée par l'USE, pendant au moins douze mois et à la présentation d'un rapport favorable d'une expertise simplifiée de l'UMTR qui devra se déterminer également sur le bilan de l'évolution psychique". La recourante s'en prend à la nature du contrôle qui lui est imposé. Elle demande dans ses conclusions subsidiaires que l'abstinence complète d'alcool pendant une année au moins puisse être attestée par l'USE ou par un médecin, voire toute autre instance compétente.

                        Le tribunal de céans a déjà tranché cette question et jugé que le contrôle de l'abstinence d'alcool doit également pouvoir être effectué valablement par tout médecin, car il serait disproportionné d'exiger que l'abstinence d'alcool ne puisse valablement être contrôlée que par l'OCA (ancien office remplacé par l’USE) (CR 1998/0078). A cet égard, la Commission de recours, puis le Tribunal administratif (CR 1991/426 du 26.2.1992) ont jugé que l'intervention de l'OCA (ou de l’USE) était nécessaire, ne serait-ce que pour vérifier le sérieux du contrôle effectué par un tiers. La Commission de recours a cependant jugé que cela ne signifie pas encore que l'autorité puisse tenir pour sans valeur toute démarche qui n’a pas été engagée dès l'origine sous l'égide de l'OCA (ou de l’USE); elle a considéré qu'au contraire, s'il s'avère que l'intéressé a entrepris une démarche dont le sérieux ne peut être nié de prime abord, l'autorité ne doit pas statuer sur une demande de restitution anticipée avant d'avoir recueilli ou fait recueillir les renseignements nécessaires pour apprécier la situation réelle et actuelle de l'intéressé (CCRCR I. Sa. du 21.11.1989, cité dans CR 1992/0063 du 3 juin 1992, CR 1997/0134 du 22 août 1997 et CR 1998/0078 du 31 juillet 1998).

                   En l'espèce, il résulte de la lettre adressée par l'Unité socio-éducative (USE) le 13 août 2004 que cette instance spécialisée admet que le début de l'abstinence de la recourante date du mois de décembre 2003, ce qui est antérieur au début du contrôle organisé par l'USE  à partir du mois de juin 2004. On se trouve donc bien dans la situation où le Service des automobiles pourra faire recueillir par l'USE les renseignements nécessaires, notamment auprès du médecin traitant de la recourante, pour apprécier la situation réelle et actuelle de l'intéressé. Il y a donc lieu, pour plus de clarté, de préciser que le contrôle de l'abstinence par l'USE s'entend non pas d'un contrôle effectué exclusivement par cette institution spécialisée, mais bien d'un contrôle qui peut le cas échéant être effectué par un tiers dont l'USE sera en mesure d'attester le sérieux. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de préciser plus avant les modalités de ce contrôle direct ou indirect.

            La décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens et le recours partiellement admis pour la recourante qui a droit à des dépens réduits à la charge du Service des automobiles.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 12 juillet 2004 est réformée en ce sens que la levée de la mesure est subordonnée à l’abstinence complète d’alcool, contrôlée directement ou indirectement par l’USE.

III.                                Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Une somme de 300 (trois cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 24 novembre 2004

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).