|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
||
|
|
Arrêt du 8 décembre 2004 |
||
|
Composition |
|||
|
|
|||
|
|
I
|
Objet |
Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 13 juillet 2004 (retrait préventif du permis) |
Vu les faits suivants :
I
A. X.________, ressortissant chilien né en 1976, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 15 août 2001. Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :
- un avertissement prononcé le 18 juin 2002 pour excès de vitesse commis le 7 mars 2002 à Renens ;
- un retrait du permis de conduire de deux mois, ordonné le 9 décembre 2002 et exécuté du 20 octobre 2001 au 2 novembre 2001 et du 6 janvier 2003 au 18 février 2003 en raison d’une inattention et d’une entrave à la prise de sang commises le 19 octobre 2001 à Renens.
B. Le samedi 4 octobre 2003, vers 04h45, l’intéressé a circulé sur la route de Genève, à la droite de la gare de marchandises de Sébeillon, à Lausanne, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. La prise de sang effectuée à 05h40 a révélé un taux d'alcoolémie moyen de 1,51 gr. ‰. Son permis de conduire a été saisi immédiatement. Le 7 octobre 2003, le Service des automobiles le lui a restitué à titre provisoire.
Par préavis du 2 février 2004, le Service des automobiles a informé X.________ qu’il allait certainement prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de huit mois et l’a invité à faire valoir ses observations sur la mesure envisagée. Par lettre du 11 février 2004, l’intéressé a contesté les faits relatés dans le rapport de police. En annexe à ses observations, il a produit une copie de son opposition à l’ordonnance du juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne.
Par lettre du 19 mars 2003, le Service des automobiles a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur le plan pénal.
Par jugement du 5 avril 2004, le Tribunal de police a pris acte de du retrait de l’opposition à l’ordonnance de condamnation du 9 décembre 2003, de sorte que l’ordonnance le condamnant à six jours d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 600 francs est devenue exécutoire.
Le Service des automobiles a rendu un nouveau préavis, le 3 mai 2004, qui a la même teneur que celui du 2 février 2004. Par lettre du 12 mai 2004, l’intéressé s’est une nouvelle fois opposé à la mesure envisagée.
C. Le vendredi 25 juin 2004, à 04h45, X.________ a circulé sur la rue de Genève, à la hauteur du parking du Centre, à Lausanne, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool. Il a été soumis à une prise de sang à 05h40 qui a révélé un taux d’alcoolémie moyen de 1,81 gr. ‰. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ.
D. Par décision du 13 juillet 2004 annulant et remplaçant le préavis du 3 mai 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé à titre préventif, ainsi que l'interdiction de conduire les véhicules des catégories F/G/M et l'obligation de se soumettre à une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR).
E. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 2 août 2004. Il fait valoir que, lors de son interpellation en octobre 2003, il n’a fait que déplacer sa voiture qui avait un pneu crevé et conteste le rapport de police. Il se prévaut également de l’utilité qu’il a de son permis dans le cadre de sa profession et conclut à l’annulation du retrait préventif et de l’expertise auprès de l’UMTR.
F. Par décision du 12 août 2004 , le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours, de sorte que le permis de conduire du recourant est resté au dossier. Par lettre du même jour, le juge instructeur a informé le recourant que son recours paraissait manifestement mal fondé et l’a invité à le retirer.
Par lettre du 22 août 2004, le recourant a déclaré maintenir son recours. Par ailleurs, il a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l’autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Par lettre du 4 octobre 2004, l’UMTR a informé le Service des automobiles que le recourant n’avait pas répondu à sa convocation, de sorte qu’elle ne pouvait pas remplir le mandat qui lui avait été confié.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit :
1. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).
3. En l'espèce, le recourant a conduit deux fois sous l'influence de l'alcool en l'espace de huit mois seulement, avec un taux d’alcoolémie moyen de 1,51 gr. ‰, respectivement 1,81 gr. ‰. Au vu de la grande proximité dans le temps des deux ivresses au volant, on peut sans autres assimiler le cas du recourant à celui, visé dans la jurisprudence, du conducteur qui conduit deux fois en cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr. ‰. Conformément à la jurisprudence, il y a donc bien lieu de procéder à une expertise afin de contrôler l’aptitude du recourant à la conduite automobile en raison du soupçon d’alcoolisme qui pèse sur lui. Par conséquent, le recourant doit être retiré de la circulation routière jusqu’à ce que les doutes sur son aptitude à conduire soient élucidés en raison du danger potentiel qu’il peut représenter pour les autres usagers de la route. Le retrait de son permis à titre préventif, l’interdiction de conduire les véhicules des catégories spéciales et l’expertise auprès de l’UMTR doivent dès lors être confirmés.
4. La décision attaquée est ainsi maintenue et le recours rejeté aux frais de son auteur.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 13 juillet 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 8 décembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).