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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 octobre 2004 |
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Composition |
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X.________, à ********, représenté par Romano BUOB, avocat, à 1800 Vevey 1, |
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I
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Objet |
Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 2 août 2004 |
Vu les faits suivants :
A. X.________, né en 1949, est titulaire d'un permis de conduire pour motocycles depuis 1967 et pour voitures depuis 1993. Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :
- un retrait du permis de conduire de sept mois, du 13 janvier au 19 mars 1998 et du 17 août au 10 janvier 1999 en raison d'une ivresse au volant (1,74 gr. ‰), commise le 13 janvier 1998 à La-Tour-de-Peilz;
- un retrait du permis d'un mois, du 16 janvier au 15 février 2003 en raison d'une inattention commise le 26 avril 2002 à Niederbipp (SO) ;
- un retrait du permis de douze mois pour récidive d’ivresse au volant (1,18 gr.‰) commise le 22 avril 2003, à Noville, à exécuter, suite à un arrêt du Tribunal administratif du 21 janvier 2004, en quatre périodes, soit du 5 février 2004 au 5 mai 2004, du 5 juillet 2004 au 5 octobre 2004, du 5 janvier 2005 au 5 avril 2005 et du 5 juin 2005 au 10 août 2005.
B. Le mercredi 14 juillet 2004, vers 01h55, X.________ a circulé au guidon d’un cyclomoteur à Vevey, rue de l’Oyonne, alors qu’il se trouvait manifestement sous l’influence de l’alcool. Selon le rapport de police, il zigzaguait fortement sur la totalité de sa voie de circulation et a failli heurter la bordure du trottoir à plusieurs reprises. Lors de son interpellation, à peine descendu de son cyclomoteur, il a failli tomber et a dû être soutenu. Il a ensuite catégoriquement refusé de se soumettre aux tests à l’éthylomètre ainsi qu’à la prise de sang. Selon les constatations effectuées par la police, l’intéressé avait une démarche très incertaine, une parole incohérente, son visage était rouge, ses yeux injectés et son haleine sentait l’alcool. Son permis de conduire les cyclomoteurs a été saisi immédiatement.
Par lettre du 21 juillet 2004, le conseil de X.________ a demandé la restitution du permis de conduire les cyclomoteurs de son client.
Par décision du 27 juillet 2004, notifiée à X.________ personnellement, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé à titre préventif ainsi que l’interdiction de conduire les véhicules des catégories F, G et M et l’a informé qu’il mettait en œuvre une expertise auprès de l’Unité de médecine du trafic à Lausanne (ci-après UMTR). Par lettre du même jour, le Service des automobiles a mis en œuvre une expertise auprès de l’UMTR.
Cette décision n’a pas été retirée au guichet postal et a été renvoyée au Service des automobiles avec la mention "Ne lève plus sa boîte aux [sic] depuis des mois, PARTI SANS LAISSER D'ADRESSE".
C. Par décision du 2 août 2004 notifiée au conseil de X.________, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé à titre préventif ainsi que l’interdiction de conduire les véhicules des catégories F, G et M et l’a informé qu’il mettait en œuvre une expertise auprès de l’UMTR.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 23 août 2004. Il soutient qu’il ne souffre ni de troubles psychiques, mentaux ou caractériels et qu’il n’a pas de problème avec l’alcool. Il se prévaut par ailleurs de l’utilité que revêt pour lui la possession de son permis de conduire les cyclomoteurs en tant que transporteur indépendant habitant les hauts de ********. Il conclut dès lors à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée s’agissant de l’interdiction de conduire les véhicules de la catégorie M.
Par décision du 2 septembre 2004, le juge instructeur a refusé de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l’autorité intimée a répondu au recours en date du 12 octobre 2004 en s’en remettant à justice.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit :
1. En vertu des art. 14 al. 2 lit. c, 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).
2. L’art. 34 al. 4 OAC prévoit que, si l’infraction a été commise avec un véhicule d’une catégorie spéciale (F, G ou M), l’autorité de retrait peut également prononcer le retrait du permis de conduire pour des véhicules automobiles des catégories ou sous-catégories.
En l’espèce, le recourant a commis trois ivresses au volant et au guidon en l’espace de six ans et demi, les deux dernières en l’espace de 15 mois seulement. Même si le recourant ne remplit pas exactement les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d’emblée l’existence d’un soupçon d’alcoolodépendance, puisqu’on ignore le dernier taux d’alcoolémie en raison de l’opposition du recourant à la prise de sang, force est toutefois de constater que la proximité dans les temps des trois ivresses et le fait que le recourant a commis sa dernière ivresse au guidon d’un cyclomoteur alors qu’il est sous le coup d’un retrait de douze mois pour récidive d’ivresse font naître suffisamment de craintes sur le comportement du recourant vis-à-vis de l’alcool et suscitent de sérieux doutes sur son aptitude à conduire en toute sécurité. Dans ces conditions, il se justifie d’écarter immédiatement le recourant de la circulation routière jusqu'à ce que ces doutes aient été élucidés au moyen de l'expertise auprès de l'UMTR. Le retrait du permis de conduire à titre préventif est dès lors justifié.
Il en va de même pour le retrait à titre préventif des permis des catégories spéciales F, G et M. En effet, le soupçon d'alcoolodépendance qui pèse sur le recourant le fait apparaître comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route, même en tant que conducteur de véhicules des catégories F, G ou M, dont la vitesse est limitée à 45 km/h ou 30 km/h (voir CR.2004.0085). Sous l'empire de l'ancien droit qui prévoyait une réglementation spéciale pour les cyclomoteurs afin de tenir compte du danger plus limité que leur utilisation impliquait (anciens art. 36 et 37 OAC), le Tribunal administratif avait déjà jugé qu'au stade provisionnel et devant l'impossibilité pour l'autorité de déterminer la gravité ou l'intensité du motif d'inaptitude dont le soupçon pèse sur le conducteur concerné, il n'était pas contraire au principe de la proportionnalité de faire prévaloir l'intérêt public à la sécurité routière et de procéder également au retrait préventif du permis pour cyclomoteurs (CR.2002.0148 du 27 août 2002, confirmé par un arrêt 6A.69/2002 du Tribunal fédéral du 2 novembre 2002; CR.2001.0295 du 8 octobre 2001; CR.2000.0328 du 9 février 2001; CR.2000.0180 du 31 août 2000).
La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit être confirmée; le recours sera dès lors rejeté aux frais du recourant et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une décision définitive sur l'aptitude à conduire du recourant une fois connus les résultats de l'expertise auprès de l'UMTR.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 2 août 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).