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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 31 mars 2005 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et |
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recourant |
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X.________, à Y.________, représenté par Me Eric STAUFFACHER, avocat à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 9 août 2004 (retrait de permis) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 30 janvier 1970, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories F et G (depuis mai 1986), A1 et A2 (depuis août 1988), B, D2 et E (depuis mars 1989) et de la catégorie A (depuis mars 1993). Il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures administratives à ce jour. Outre deux avertissements trop anciens pour qu'il en soit tenu compte, on relèvera deux retraits de permis de conduire :
- d'une durée de deux mois, du 16 janvier 1998 au 12 mars 1998, en raison d'une ivresse au volant (0,99 gr o/oo) et d'une vitesse inadaptée aux circonstances, assorti de l'obligation de suivre un cours d'éducation routière, étant précisé que le cours a été effectué le 17 novembre 1998;
- d'une durée de six mois, du 28 février 2000 au 24 août 2000, pour excès de vitesse (117 km/h au lieu de 80 km/h).
B. Le 14 février 2004, à 5h15, à Lausanne, rue César-Roux, X.________ a été interpellé au volant de son véhicule par une patrouille de police, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Le test à l'éthylomètre a révélé un taux d'alcoolémie de 0,98 gr o/oo à 5h15, de 1,15 gr o/oo à 5h50 et de 0,95 gr o/oo à 6h20. Une prise de sang, réalisée à 6h05, a révélé un taux d'alcoolémie se situant entre 1,10 gr o/oo et 1,22 gr o/oo. Le permis de conduire de X.________ a été saisi sur-le-champ par les policiers communaux. Son permis de conduire lui a toutefois été restitué à titre provisoire le 18 février 2004 par le Service des automobiles.
Par préavis du 3 mai 2004, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de six mois, sous déduction de 6 jours correspondant à la durée de la saisie provisoire, et l'a invité à faire valoir, par écrit, ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Le 26 mai 2004, l'intéressé, par l'entremise de son assurance de protection juridique, a proposé que la durée du retrait de permis envisagée soit ramenée de six à quatre mois, compte tenu de l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire, en tant que chef de vente et de responsable de la logistique auprès de la société ******** SA. Il a produit à ce sujet une lettre de son employeur du 24 mai 2004. Il invoque par ailleurs des difficultés importantes pour se rendre, sans son véhicule, de son domicile, situé à Y.________, à son lieu de travail, à ********. Il a joint en outre une copie d'une lettre de licenciement reçue à la suite de son précédent retrait du permis de conduire d'une durée de six mois.
C. Par décision du 9 août 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de cinq mois, dès et y compris le 3 novembre 2004.
Contre cette décision, X.________, par l'entremise de son conseil, a déposé un recours en date du 30 août 2004. Il fait valoir en substance que la gravité de la faute, les antécédents, ainsi que l'utilité professionnelle de son permis de conduire ne justifient pas un retrait de permis d'une durée de cinq mois, si bien que celle-ci devrait être ramenée à trois mois.
L'intéressé a déposé volontairement son permis de conduire le 1er septembre 2004. L'effet suspensif a été accordé au recours le 8 septembre 2004. Son permis lui a été restitué par le Service des automobiles le 1er novembre 2004.
Le 16 novembre 2004, le Service des automobiles a répondu au recours en concluant à son rejet.
Le 11 février 2005, l'intéressé, toujours par l'entremise de son conseil, a déposé un mémoire ampliatif qui renvoie pour l'essentiel à ce qui a déjà été exposé dans le cadre du recours. A l'appui de son mémoire, il a joint la copie de la lettre de son employeur du 24 mai 2004 qui avait déjà été transmise au Service des automobiles le 26 mai 2004.
Aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lit. b LCR).
2. a) En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr o/oo); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.
b) Lorsqu'un conducteur a déjà encouru un retrait de permis pour ivresse au volant, il faut en tenir compte pendant un certain nombre d'années pour fixer la durée de la nouvelle mesure en cas de récidive d'ivresse au volant. Lorsque l'échéance du précédent retrait est intervenue moins de cinq ans avant la nouvelle infraction, cet antécédent intervient dans l'appréciation de la réputation du conducteur au sens de l'art. 33 al. 2 OAC et le législateur lui a assigné la portée que définit l'art. 17 al. 1 lit. d LCR : le nouveau retrait durera une année au moins. Lorsque plus de cinq ans séparent l'échéance du précédent retrait de la nouvelle infraction, le conducteur échappe à l'application du minimum légal d'un an instauré par l'art. 17 al. 1 lit. d LCR, mais la précédente mesure conserve un certain poids dans l'appréciation de ses antécédents. Le Tribunal fédéral admet ainsi qu'une seconde ivresse commise après l'échéance du délai de récidive entache de toute façon la réputation de l'intéressé en tant que conducteur (soit l'une des circonstances prévues à l'art. 33 al. 2 OAC); de plus, on peut admettre que la faute est aggravée si la seconde ivresse se produit peu de temps après l'échéance du délai de récidive. Toutefois, donner trop de poids à l'élément temporel au détriment des autres critères est une violation du droit fédéral (ATF 124 II 44 : ivresse avec un taux d'alcoolémie de 1,27 gr o/oo, intervenue cinq ans et neuf mois après l'expiration du premier retrait; durée du retrait ramenée de huit à quatre mois, soit le double du minimum légal). Par arrêt non publié du 30 mars 1988 (6A.1/1998 dossier cantonal CR 1997/0165), mais disponible sur le site internet du Tribunal administratif (www.ta.vd.ch), le Tribunal fédéral a jugé qu'un conducteur, avec un antécédent, qui a circulé avec un taux d'alcoolémie de 1,29 gr o/oo, environ quatre mois après l'échéance du délai prévu à l'art. 17 al. 1 lit. d LCR, et pour qui l'usage d'un véhicule est professionnellement utile (mais dans une moindre mesure que dans le cas de l'ATF 124 II 44), devait être sanctionné par une mesure de retrait d'une durée de cinq mois, soit deux fois et demi le minimum légal.
3. En l'espèce, le recourant ne conteste ni l'infraction reprochée ni le principe du retrait du permis de conduire, mais demande une réduction de la durée de la mesure à trois mois.
On rappellera d'abord que le recourant présentait un taux d'alcoolémie de 1,10 gr o/oo au minimum, soit un taux supérieur à celui pour lequel le Tribunal administratif réserve le minimum légal (entre 0,8 et 1,0 gr o/oo). A ceci s'ajoute les antécédents défavorables du recourant en tant que conducteur de véhicules automobiles. Tout d'abord, le recourant a subi une première mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de deux mois, soit du 16 janvier 1998 au 12 mars 1998, pour ivresse au volant (0,99 gr o/oo) et vitesse inadaptée aux circonstances. S'il est vrai que le recourant échappe à l'application du minimum légal d'un an instauré par l'art. 17 al. 1 lit. d LCR, il n'en demeure pas moins que cette précédente mesure conserve un certain poids dans l'appréciation de ses antécédents, d'autant plus que la nouvelle infraction a été commise relativement peu de temps après l'échéance du délai de récidive (un peu moins d'une année). Par ailleurs, les autres antécédents du recourant, même s'ils ne concernent pas des cas d'ivresse au volant, ne sont pas moins significatifs de sa réputation en tant que conducteur de véhicules automobiles au sens de l'art. 33 al. 2 OAC et justifient encore une aggravation de la mesure. En particulier, on rappellera notamment que le recourant a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de six mois, parvenue à échéance le 24 août 2000, pour excès de vitesse (mesure qui est à l'origine de son licenciement en février 2000).
A ces éléments défavorables qui appellent une mesure d'une certaine sévérité s'écartant sensiblement de la durée minimale, il faut opposer en faveur du recourant l'utilité professionnelle relative que présente pour lui la possession de son permis de conduire. Au regard de l'attestation établie par son employeur, il est en effet établi que le recourant, en tant que chef de vente et responsable de la logistique, doit se déplacer régulièrement pour la vente et la promotion des produits, et ceci dans toute la Suisse romande. Bien qu'une telle situation ne corresponde pas à une nécessité professionnelle de conduire au sens strict de l'art. 33 al. 2 OAC (v. RDAF 1980 p. 49; 1983 p. 359), il s'agit d'une circonstance à prendre en compte au regard du principe de la proportionnalité. En l'occurrence, les désagréments encourus par le retrait du permis ne paraissent pas excessifs. En effet, le recourant ne se trouve pas totalement empêché d'exercer sa profession, ni privé de toute source de revenu, contrairement à un chauffeur ou un livreur professionnel. En fixant la durée du retrait à cinq mois au lieu des six prévus initialement, l'autorité intimée a d'ores et déjà pris en compte l'utilité professionnelle relative du permis de conduire pour le recourant.
4. Dans ces conditions, tenant compte d'une part de la gravité de la faute commise et des antécédents, et d'autre part de l'utilité professionnelle relative dont peut se prévaloir le recourant, le Tribunal de céans considère qu'un retrait du permis de conduire d'une durée de cinq mois est adéquat, étant précisé que la durée de la saisie provisoire, soit six jours, ainsi que la période de deux mois, du 1er septembre 2004 au 1er novembre 2004, pendant laquelle le recourant a déposé volontairement son permis de conduire, seront déduites.
La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit être confirmée. Le recours sera dès lors rejeté aux frais de son auteur qui, succombant, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 9 août 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)