CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Bertrand Gygax, à 1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 17 août 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif et l'interdiction de conduire les véhicules des catégories spéciales.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1955, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures obtenu en Nouvelle-Zélande en 1989 et échangé contre un permis suisse en 1990. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 16 novembre au 15 décembre 2000 pour inobservation d'un feu rouge et accident.
B. Le mardi 6 juillet 2004, vers 17h00, X.________ est sorti de l'autoroute Genève-Lausanne à la jonction de Vennes et s'est engagé à vive allure sur la route de Berne en direction d'Epalinges. Lors de cette manœuvre, sa voiture a dérapé sur la chaussée et manqué de heurter la bordure du trottoir. Témoin de cette scène, une agente de la police municipale de Lausanne en congé a alors suivi l'intéressé qui a emprunté la route de Berne à vive allure avant de bifurquer en direction du Parking-Relais de Vennes en dérapant sur la chaussée. Poursuivant en direction de Valmont, l'intéressé a franchi une interdiction générale de circuler à vive allure et glissé en travers de la route au croisement situé à la hauteur de Valmont 20. Au croisement de l'avenue de Valmont et de la route d'Oron, X.________ a brusquement freiné provoquant un fort crissement de pneus et de la fumée. Il a ensuite brusquement démarré et obliqué à gauche en direction de Savigny, en dérapant à nouveau en travers de la route, dans un crissement de pneus et de la fumée. Il a circulé sur la route d'Oron à vive allure, avant d'obliquer à droite sur le chemin de la Fauvette, en dérapant encore une fois sur la chaussée. Sur le chemin de la Fauvette, limité à 30 km/h, l'intéressé a tenté plusieurs fois de dépasser la voiture circulant devant lui et a brusquement accéléré lorsque ce véhicule s'est finalement rangé sur le côté. Arrivé au croisement avec l'avenue de Chailly, il a brusquement freiné, avant d'obliquer à gauche sur cette avenue occasionnant crissement de pneus, fumée et dérapage en travers de la route. Enfin, il a obliqué à droite sur le chemin du Ravin où il a été interpellé par l'agente de police qui le suivait. X.________ a expliqué qu'il avait passé une journée difficile et qu'il avait eu un différend avec son employeur. Le rapport de police précise que son attitude a été correcte et qu'il reconnu le bien-fondé de l'intervention de la police. Son permis de conduire a été saisi immédiatement.
Par lettre du 17 août 2004, X.________ a demandé au Service des automobiles la restitution immédiate de son permis de conduire.
C. Par décision du 17 août 2004, le Service des automobiles, considérant qu'au vu des faits relatés dans le rapport de police et de son antécédent, des doutes apparaissaient quant à son aptitude à conduire, a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________, à titre préventif et mis en œuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (ci-après UMTR).
D. En date du 31 août 2004, X.________ a recouru contre cette décision. Il fait valoir qu'il s'est senti poursuivi par l'agente qui était en civil et qu'il a pris peur, ayant récemment été poursuivi par un conducteur. Il soutient qu'il n'existe aucun motif de sécurité pour retirer son permis à titre préventif. Il explique enfin qu'il est chauffeur professionnel depuis 22 ans et qu'il circule énormément. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à ce qu'un avertissement soit prononcé à son encontre, plus subsidiairement à ce qu'un retrait d'un mois soit prononcé et plus subsidiairement encore à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
Par décision du 2 septembre 2004, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours, de sorte que le permis de conduire a été restitué au recourant.
Le Service des automobiles a répondu au recours en date du 6 septembre 2004 et conclu à son rejet.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. L'art. 16 al. 1 LCR prévoit que le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 al. 2 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Ainsi, le permis doit notamment être retiré aux conducteurs qui, en raison de leurs antécédents, n'offrent pas la garantie qu'en conduisant un véhicule automobile ils respecteront les prescriptions et qu'ils auront égard à leur prochain (cf. art. 14 al. 2 let. d LCR). A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
2. En l'espèce, l'autorité intimée considère que les diverses infractions commises par le recourant le 6 juillet 2004 et son antécédent font naître des doutes sur son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles.
La conduite dangereuse adoptée par le recourant à l'intérieur d'une localité et sur une assez longue distance constitue une infraction qui doit entraîner un retrait d'admonestation au vu de sa gravité. Peu importe de savoir si le recourant a vraiment cru être poursuivi et pris peur ou si, comme il l'a dit à l'agente au moment de son interpellation, il avait eu un différend avec son employeur, puisqu'il suffit de constater que son comportement ce jour-là, aussi répréhensible soit-il, ne dénote pas chez ce dernier une inaptitude caractérisée à se comporter habituellement de manière correcte et sûre dans le trafic routier. Si le fait qu'un conducteur enfreigne intentionnellement une règle de la circulation routière ne suffit pas pour que son aptitude à la conduite soit mise en cause, en revanche les circonstances accessoires à la commission de cette infraction peuvent être révélatrices. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, lors de son interpellation par l'agente de police, le recourant a adopté une attitude correcte et a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Aucun élément dans le rapport de police ne permet de supposer que le recourant n'avait pas conscience de la gravité de la faute commise, ni qu'il tentait de la minimiser. Cet épisode apparaît dès lors comme un épisode isolé dans sa vie d'automobiliste. En effet, le seul antécédent du recourant, titulaire d'un permis depuis quinze ans et chauffeur professionnel de surcroît - donc amené à parcourir beaucoup plus de kilomètres que le conducteur moyen - date de quatre ans et n'est pas de même nature que les infractions qui lui sont reprochées (inobservation d'un feu rouge).
Dans ces conditions, en l'absence de lourds antécédents ou d'indices concrets faisant naître le soupçon d'une inaptitude caractérielle telle qu'il apparaîtrait urgent d'écarter le recourant de la circulation pour préserver la sécurité des autres usagers, une mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait préventif ne se justifie pas.
3. S'agissant de l'obligation de se soumettre à une expertise médicale en cas de soupçon d'alcoolisme, le Tribunal fédéral a jugé à ce sujet qu'une telle mesure porte profondément atteinte à la sphère personnelle. Il faut donc procéder d'office et dans chaque cas particulier à un examen des circonstances personnelles et des habitudes de l'intéressé en matière de boissons. L'autorité doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être ordonnée (ATF 104 Ib 46, c.1a, JT 1978 I 412). Il en va de même lorsque le soupçon porte sur une inaptitude caractérielle.
En l'espèce, comme on l'a vu ci-dessus, le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments permettant de mettre en doute l'aptitude du recourant à la conduite automobile, de sorte que le tribunal considère qu'il n'y a pas matière à le soumettre à un examen à caractère psychiatrique. L'obligation de se soumettre à une expertise auprès de l'UMTR ne se justifie dès lors pas. La décision attaquée sera également annulée sur ce point.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis sans frais pour le recourant qui, représenté par un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge du Service des automobiles. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision sanctionnant l'infraction commise le 6 juillet 2004 à titre de mesure d'admonestation.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 17 août 2004 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de 600 (six cents) francs est allouée au recourant, à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 13 septembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).